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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Dispositions applicables aux divisions
foncières Article R111-25
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 III Journal Officiel
du 27 aout 1986)
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel
du 5 février 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Abrogé par Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal
Officiel du 12 mai 2007)
Lorsque la décision de délimiter, en application de
l'article L. 111-5-2, une ou plusieurs zones à
l'intérieur desquelles les divisions foncières seront
subordonnées à déclaration préalable relève de sa
compétence, le préfet adresse au maire, en vue de
recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou
des périmètres envisagés en lui indiquant les raisons
pour lesquelles une protection particulière des espaces
naturels lui paraît nécessaire.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le
délai de deux mois à compter de la réception du dossier
par le maire.
Article R111-26
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 7 Journal Officiel du
13 octobre 1998)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
La délibération du conseil municipal décidant de
délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur
desquelles les divisions foncières sont subordonnées à
déclaration préalable est affiché en mairie pendant un
mois et tenu à la disposition du public à la mairie.
Mention en est publiée dans un journal régional ou local
diffusé dans le département.
La délibération du conseil municipal prend effet à
compter de l'accomplissement de l'ensemble des
formalités de publicité définies à l'alinéa précédent.
Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre
en considération pour l'affichage en mairie est celle du
premier jour où il est effectué.
Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de
son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la
chambre départementale des notaires, aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans le
ressort desquels sont situées la ou les zones concernées
et au greffe des mêmes tribunaux.
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