|
| |
|
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Section IV : Dispositions diverses
Article R111-26-1
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983
art. 41, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier
1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 IV Journal Officiel du
27 aout 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 6 Journal Officiel du
13 octobre 1998)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
La décision de prise en considération de la mise
à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une
opération d'aménagement fait l'objet d'une mention
en caractères apparents dans deux journaux diffusés
dans le département. Lorsque la décision relève du
préfet, elle est en outre publiée au Recueil des
actes administratifs du département.
Article R111-26-2
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7
V Journal Officiel du 27 aout 1986)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
La décision de sursis à statuer prise dans les
cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un
arrêté motivé de l'autorité compétente pour
autoriser les travaux, constructions ou
installations faisant l'objet de la demande. Cet
arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique
également le délai dans lequel le demandeur pourra,
en application du quatrième alinéa de l'article L.
111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une
telle indication, aucun délai n'est opposable au
demandeur.
|
|
|
|
| |
| |
|
|