lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS GENERALES
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | DISPOSITIONS GENERALES | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE | INFORMATIONS PORTEES PAR L'ETAT A LA CONNAISSANCE DES COMMUNES OU DE LEUR GROUPEMENT | PROJETS D'INTERET GENERAL | ASSOCIATIONS LOCALES D'USAGERS | COMMISSION DE CONCILIATION | EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article L121-1

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 I, art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
   1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
   2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
   3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
   Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.


 

 


 

Article L121-2

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 40 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 95 VI Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
   Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
   Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel.
   Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.


 

 


 

Article L121-2-1

 

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 2 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.


 

 


 

Article L121-3

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 3 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 48 Journal Officiel du 29 juin 1999)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.
   Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L121-4

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, 4 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

 
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel du 15 avril 2006)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 XI Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
   Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
   Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.


 

 


 

Article L121-4-1

 

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, V Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
   Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.


 

 


 

Article L121-5

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 rectificatif JORF 13 juin 1976)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VI Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


 

 


 

Article L121-6

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 4 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VII Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
   La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.


 

 


 

Article L121-7

 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 2 I Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
   Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

   Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.
   Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


 

 


 

Article L121-8

 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

 
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 10 février 1994)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.


 

 


 

Article L121-9

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 39 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 47 Journal Officiel du 3 février 1995)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du 5 juin 2004)

   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.

 


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES | CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE | CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME | CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES | CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS | CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----