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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L121-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 I,
art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent
les conditions permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages,
d'autre part, en respectant les objectifs du
développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural,
en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques, notamment
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi
et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation
automobile, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels
ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions
et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux
directives territoriales d'aménagement visées à
l'article L. 111-1-1.
Article L121-2
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 40
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8
février 1992)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 95 VI Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les conditions précisées par le présent titre,
l'Etat veille au respect des principes définis à
l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt
national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de
leurs groupements compétents les informations
nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière
d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la
transmission desdites informations est sans effet sur
les procédures engagées par les communes ou leurs
groupements.
Le préfet fournit notamment les études techniques
dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques
et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière
d'inventaire général du patrimoine culturel.
Les porters à connaissance sont tenus à la
disposition du public. En outre, tout ou partie de ces
pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
Article L121-2-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 2 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le représentant de l'Etat dans le département
transmet aux maires et aux présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale compétents en
matière de politique locale de l'habitat qui en font la
demande la liste des immeubles situés sur le territoire
des communes où ils exercent leur compétence et
appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.
Article L121-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 3
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 48 Journal Officiel du 29
juin 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et les collectivités
territoriales peuvent créer avec l'Etat et les
établissements publics ou autres organismes qui
contribuent à l'aménagement et au développement de leur
territoire des organismes de réflexion et d'études
appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment
pour mission de suivre les évolutions urbaines, de
participer à la définition des politiques d'aménagement
et de développement, à l'élaboration des documents
d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, et de préparer les projets d'agglomération
dans un souci d'harmonisation des politiques publiques.
Elles peuvent prendre la forme d'association ou de
groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis
aux dispositions de l'article 21 de la loi nº 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la
France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi
par les dispositions du code du travail.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du
groupement lorsque la part de la participation de l'Etat
excède un montant déterminé par décret en Conseil
d'Etat.
Article L121-4
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal
Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, 4 Journal Officiel
du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 XI Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'Etat, les régions, les départements, les autorités
compétentes en matière d'organisation des transports
urbains, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de programme local
de l'habitat et les organismes de gestion des parcs
naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés
à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d'urbanisme dans les conditions
définies aux chapitres II et III.
Il en est de même des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers, des chambres
d'agriculture et, dans les communes littorales au sens
de l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, des sections régionales de la
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons
avec les organisations professionnelles intéressées.
Les études économiques nécessaires à la préparation
des documents prévisionnels d'organisation commerciale
et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des
chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers.
Article L121-4-1
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 1 a I, V Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les documents d'urbanisme applicables aux territoires
frontaliers prennent en compte l'occupation des sols
dans les territoires des Etats limitrophes.
Les communes ou groupements compétents peuvent
consulter les collectivités territoriales de ces Etats
ainsi que tout organisme étranger compétent en matière
d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et
d'environnement.
Article L121-5
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal
Officiel du 27 mars 1976 rectificatif JORF 13 juin 1976)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les associations locales d'usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi
que les associations agréées mentionnées à l'article
L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à
leur demande, pour l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale, des schémas de secteur et des
plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de
schéma ou de plan dans les conditions prévues à
l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article L121-6
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal
Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 4 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation en matière d'élaboration de
schémas de cohérence territoriale, de schémas de
secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes
communales. Elle est composée à parts égales d'élus
communaux désignés par les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du
département et de personnes qualifiées désignées par le
préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être
un élu local.
La commission peut être saisie par le préfet, les
communes ou groupements de communes et les personnes
publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend
les parties intéressées et, à leur demande, les
représentants des associations mentionnées à l'article
L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des
propositions dans le délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ces propositions sont publiques.
Article L121-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VIII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 2 I Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Les dépenses entraînées par les études et
l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en
charge par les communes ou groupements de communes
compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les
conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3
du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent
être mis gratuitement et en tant que de besoin à la
disposition des communes ou des groupements de communes
compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de
secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre
document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de
l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec
les services de la commune ou de l'établissement public
et les professionnels qualifiés travaillant pour leur
compte. Le maire ou le président de l'établissement
public leur adresse toutes instructions nécessaires pour
l'exécution des tâches qu'il leur confie.
Les communes ou établissements publics compétents
peuvent avoir recours aux conseils du conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors
de l'élaboration, de la révision ou de la modification
de leurs documents d'urbanisme.
Les dépenses exposées par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
pour les études, l'élaboration, la modification et la
révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites
en section d'investissement de leur budget. Elles
ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article L121-8
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma
directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de
remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale,
le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la
carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement
antérieur.
Article L121-9
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 39
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 47 Journal Officiel du 3
février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 I Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant
que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des
projets d'intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des
opérations d'intérêt national mentionnées à l'article
L. 121-2.
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