CODE DE L'URBANISME
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES COMMUNES OU UN PLAN LOCAL D'URBANISME A ETE APPROUVE
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE II :
Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan
local d'urbanisme a été approuvé Article R315-31-1 Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Article R315-31-2 L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de lotir est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4. Article R315-31-3 Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune. En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
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