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CODE DE L'URBANISME

                     

ELABORATION ET REVISION DES SCHEMAS DE COHERENCE NATIONALE
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CONTENU DES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE ] [ ELABORATION ET REVISION DES  SCHEMAS DE COHERENCE NATIONALE ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section II : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale

Article R122-6

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 11 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

 


Article R122-7

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 12 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.

 


Article R122-8

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
   Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

 


Article R122-9

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 2 I Journal Officiel du 14 août 1996)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 13 I et II Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.
   Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées.

 


Article R122-10

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1986)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 2 II Journal Officiel du 14 août 1996)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 14 I et II Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
   Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
   Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.

 


Article R122-11

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 2 III Journal Officiel du 14 août 1996)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 15 I et II Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2º de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
   Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

 


Article R122-12

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 16 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 :
   a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;
   b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;
   c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;
   d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;
   e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15.

 


Article R122-13

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 17 I et II Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
   Il est en outre publié :
      a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
   b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
   c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
   L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

 


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES | CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE | CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME | CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES | CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS | CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT


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