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CODE DE L'URBANISME

                     

ELABORATION REVISION MODIFICATION ET MISE A JOUR DES PLANS LOCAUX D'URBANISME
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme

 

 


 

Article R123-15

 

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3 Journal Officiel du 24 février 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 9 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
   Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.


 

 


 

Article R123-16

 

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 32 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan.


 

 


 

Article R123-17

 

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977 ART. 12 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

 
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1992)

 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 33 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XII Journal Officiel du 13 juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 6 Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
   Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.


 

 


 

Article R123-18

 

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

 
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 4º Journal Officiel du 14 janvier 1986)

 
(Décret nº 86-192 du 5 février 1986 art. 2 Journal Officiel du 11 février 1986)

 
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 octobre 1987)

 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 34 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.
   Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.


 

 


 

Article R123-19

 

(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1er avril 1976)

 
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

 
(Décret nº 81-542 du 13 mai 1981 art. 40 Journal Officiel du 15 mai 1981)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1er octobre 1983)

 
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 8 I Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

 
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 4, art. 8 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

 
(Décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 art. 9 I Journal Officiel du 10 janvier 1995)

 
(Décret nº 95-296 du 15 mars 1995 art. 4 Journal Officiel du 17 mars 1995)

 
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1999)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XIII Journal Officiel du 13 juin 2004)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

   Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
   L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.
   Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.
   L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.


 

 


 

Article R123-20

 

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique.


 

 


 

Article R123-21

 

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

 
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 4º Journal Officiel du 14 janvier 1986)

 
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 11 septembre 1992)

 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 35 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 2 Journal Officiel du 9 avril 1999)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire, au conseil municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R. 123-15 à R. 123-19.


 

 


 

Article R123-21-1

 

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XIV Journal Officiel du 13 juin 2004)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

   Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.
   Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.
   L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public.
   Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
   La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.


 

 


 

Article R123-22

 

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

 
(Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

 
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 6 I Journal Officiel du 31 octobre 1987)

 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 36 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
   Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
   Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par arrêté.
   Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.


 

 


 

Article R123-22-1

 

(inséré par Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XV Journal Officiel du 13 juin 2004)

   L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.


 

 


 

Article R123-23

 

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

 
(Décret nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1983)

 
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 8 II Journal Officiel du 11 septembre 1992)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVI Journal Officiel du 13 juin 2004)

   Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme.
   L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
   L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
   Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.


 

 


 

Article R123-23-1

 

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVII Journal Officiel du 13 juin 2004)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

   Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.
   Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe délibérant.
   L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
   Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.


 

 


 

Article R123-23-2

 

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVII Journal Officiel du 13 juin 2004)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

   Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.
   La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.
   L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.
   L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
   Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
   Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la décision qu'il a prise.


 

 


 

Article R123-23-3

 

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVII Journal Officiel du 13 juin 2004)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

   Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.
   L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.
   L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
   Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération défavorable.


 

 


 

Article R123-24

 

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 8 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 87-340 du 21 mai 1987 art. 2 Journal Officiel du 22 mai 1987)

 
(Décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 art. 9 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)

 
(Décret nº 95-1089 du 5 octobre 1995 art. 10 II Journal Officiel du 11 octobre 1995)

 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 37 I, II, III Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 2000-547 du 16 juin 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVIII Journal Officiel du 13 juin 2004)

   Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
   a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
   b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ;
   c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ;
   d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16.


 

 


 

Article R123-25

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)

 
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XIX Journal Officiel du 13 juin 2004)

   Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
   Il est en outre publié :
   a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
   b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
   c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
   d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
   L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.
   L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
 


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES | CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE | CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME | CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES | CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS | CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT


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SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

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