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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Elaboration, modification, révision et mise
à jour des plans locaux d'urbanisme
Article R123-15
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3 Journal
Officiel du 24 février 2004)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 4 I Journal
Officiel du 9 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2007)
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent conduit la
procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
Le préfet porte à la connaissance du maire ou du
président de l'établissement public, outre les
dispositions et documents mentionnés à l'article
R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par
l'architecte des Bâtiments de France, en application de
l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, de modifier
un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième
alinéa du même article.
Article R123-16
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 32
Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Les présidents des organes délibérants des
collectivités publiques, des établissements publics des
organismes associés et des associations agréées ainsi
que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de
l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont
consultés par le maire ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la
durée de l'élaboration ou de la révision du plan.
Article R123-17
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977 ART. 12 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1992)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 33 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XII Journal Officiel
du 13 juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 6 Journal
Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le
maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent consulte lors de
l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de
gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il
existe.
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le
plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après
avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de
l'Institut national de l'origine et de la qualité dans
les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre
régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit
une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va
de même en cas de révision, de révision simplifiée et
d'une mise en compatibilité en application de l'article
L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux
mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à
l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R123-18
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 4º Journal Officiel
du 14 janvier 1986)
(Décret nº 86-192 du 5 février 1986 art. 2 Journal Officiel du
11 février 1986)
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 8 Journal Officiel du
31 octobre 1987)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 34 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
La délibération qui arrête un projet de plan local
d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la
concertation, en application du sixième alinéa de
l'article L. 300-2.
Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au
siège de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les
mairies des communes membres concernées.
Article R123-19
(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1er
avril 1976)
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8
juillet 1977)
(Décret nº 81-542 du 13 mai 1981 art. 40 Journal Officiel du 15
mai 1981)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1er
octobre 1983)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 8 I Journal Officiel du
16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 4, art. 8 I Journal
Officiel du 11 septembre 1992)
(Décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 art. 9 I Journal Officiel du
10 janvier 1995)
(Décret nº 95-296 du 15 mars 1995 art. 4 Journal Officiel du 17
mars 1995)
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 11
juin 1999)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XIII Journal Officiel
du 13 juin 2004)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à
l'enquête publique par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent dans les formes prévues par les articles
R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
Toutefois, le maire ou le président de l'établissement
public exerce les compétences attribuées au préfet par
les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14,
R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à
ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté
lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les
pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce
cas, l'enquête publique est organisée dans les formes
prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le maire ou le président de l'établissement
public exerce les compétences attribuées au préfet par
les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à
R. 11-14-15 du même code.
Le dossier est composé des pièces mentionnées à
l'article R. 123-1 et des avis émis par les
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il
peut être complété par tout ou partie des documents
mentionnés à l'article R. 121-1.
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de
l'enquête préalable aux classements et déclassements de
voies et places publiques communales prévus à ce plan,
sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans
laquelle elles doivent entrer et que ces classements et
déclassements figurent parmi les opérations soumises à
l'enquête prévue au premier alinéa du présent article.
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et
départementale que si l'acte d'approbation est
accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet
ou du président du conseil général relatif à ce
classement ou déclassement.
Article R123-20
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris
l'initiative de la création d'une zone d'aménagement
concerté est requis en application de l'article
L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification
ou de révision du plan local d'urbanisme concernant
cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de
réponse dans le délai de trois mois à compter de la
saisine de cette personne publique.
Article R123-21
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 4º Journal Officiel
du 14 janvier 1986)
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 5 Journal Officiel
du 11 septembre 1992)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 35 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 2 Journal Officiel du 9
avril 1999)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 123-14, le préfet en informe les personnes
publiques mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire,
au conseil municipal, au président ou à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, pour l'application des articles
L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et
les articles R. 123-15 à R. 123-19.
Article R123-21-1
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XIV
Journal Officiel du 13 juin 2004)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision
simplifiée en application du huitième alinéa de
l'article L. 123-13, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent saisit le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public qui délibère sur
les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation conformément à l'article L. 300-2.
Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu
au cours de la même séance lorsque la révision implique
de changer les orientations du projet d'aménagement et
de développement durable.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a
lieu, à l'initiative du maire ou du président de
l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête
publique. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au maire ou au président de
l'établissement public.
Le projet de révision simplifiée, accompagné du
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est
soumis à l'enquête publique par le maire ou par le
président de l'établissement public dans les formes
prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de
l'environnement. Le maire ou le président de
l'établissement public exerce les compétences attribuées
au préfet par les articles attribuées au préfet par les
articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14,
R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
La délibération qui approuve la révision du plan
local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de
la concertation organisée en application du sixième
alinéa de l'article L. 300-2.
Article R123-22
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8
juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 6 I Journal Officiel
du 31 octobre 1987)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 36 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
La mise à jour du plan local d'urbanisme est
effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier
le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et
R. 123-14.
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent constate
dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du
plan.
Lorsque le report des servitudes d'utilité publique
mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou
modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a
été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois
mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à
la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, le préfet y procède d'office
par arrêté.
Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents
sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes
membres concernées.
Article R123-22-1
(inséré par Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004
art. 2 XV Journal Officiel du 13 juin 2004)
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est
prononcée par le conseil municipal après enquête
publique menée dans les conditions prévues à
l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête
publique comprend un rapport exposant les motifs et les
conséquences juridiques de l'abrogation projetée.
Article R123-23
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel
du 11 septembre 1983)
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 8 II Journal
Officiel du 11 septembre 1992)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVI Journal Officiel
du 13 juin 2004)
Les dispositions du présent article sont applicables
à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui
n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme.
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a
lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à
l'initiative du préfet. Lorsqu'une association
mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande au préfet.
L'enquête publique est organisée dans les formes
prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil
municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent. Si
ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux
mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou
cosigne la déclaration d'utilité publique emportant
approbation des nouvelles dispositions du plan local
d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de
la compétence du préfet.
Article R123-23-1
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2
XVII Journal Officiel du 13 juin 2004)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
Les dispositions du présent article sont applicables
à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas
compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette
opération est réalisée par la commune ou par
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme et ne
requiert pas une déclaration d'utilité publique.
Le maire ou le président de l'organe délibérant de
l'établissement public mène la procédure de mise en
compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de
l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à
être consultée, son président adresse la demande au
maire ou au président de l'organe délibérant.
L'enquête publique est organisée dans les formes
prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de
l'environnement. L'autorité chargée de la procédure
exerce les compétences attribuées au préfet par les
articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14,
R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la
procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour
approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence
de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la
décision de mise en compatibilité appartient au préfet
qui notifie son arrêté au maire ou au président de
l'établissement public dans les deux mois suivant la
réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
Article R123-23-2
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2
XVII Journal Officiel du 13 juin 2004)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
Les dispositions du présent article sont applicables
à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas
compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette
opération est réalisée par une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités ou un
établissement public dépendant d'une collectivité, autre
que la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique.
La procédure de mise en compatibilité est menée par
le président de l'organe délibérant de la collectivité
ou du groupement de collectivités responsable du projet
ou, lorsque le projet émane d'un établissement public
dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de
collectivités, par le président de l'organe délibérant
de cette collectivité ou de ce groupement.
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a
lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à
l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5
demande à être consultée, son président adresse la
demande à l'autorité chargée de la procédure.
L'enquête publique est organisée dans les formes
prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de
l'environnement. L'autorité chargée de la procédure
exerce les compétences attribuées au préfet par les
articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14,
R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la
procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour
approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence
de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le
préfet statue et notifie sa décision au maire ou au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent dans les deux mois suivant la
réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise
l'opération la délibération de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la décision qu'il a prise.
Article R123-23-3
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2
XVII Journal Officiel du 13 juin 2004)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
Les dispositions du présent article sont applicables
à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas
compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette
opération est réalisée par l'Etat ou un établissement
public de l'Etat et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique.
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a
lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à
l'initiative du préfet. Lorsqu'une association
mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande au préfet.
L'enquête publique est organisée dans les formes
prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de
l'environnement.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint sont soumis par le préfet au conseil municipal
ou à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un
délai de deux mois pour approuver la mise en
compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans
ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et
notifie sa décision au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent dans les deux mois suivant l'expiration du
délai précédent ou de la transmission de la délibération
défavorable.
Article R123-24
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 8 II Journal Officiel du
16 mars 1986)
(Décret nº 87-340 du 21 mai 1987 art. 2 Journal Officiel du 22
mai 1987)
(Décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 art. 9 II Journal Officiel
du 10 janvier 1995)
(Décret nº 95-1089 du 5 octobre 1995 art. 10 II Journal
Officiel du 11 octobre 1995)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 37 I, II, III Journal
Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2000-547 du 16 juin 2000 art. 3 I Journal Officiel
du 22 juin 2000)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVIII Journal
Officiel du 13 juin 2004)
Font l'objet des mesures de publicité et
d'information édictées à l'article R. 123-25 :
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la
révision du plan local d'urbanisme et définit les
modalités de la concertation, en application des
articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou
abroge un plan local d'urbanisme, en application de
l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le
révise en application de l'article L. 123-14 ;
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration
d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ;
d) La décision ou la délibération prononçant la
déclaration de projet ainsi que la délibération ou
l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la
déclaration de projet dans les conditions prévues à
l'article L. 123-16.
Article R123-25
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal
Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 JUIN 1976)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 4 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XIX Journal Officiel
du 13 juin 2004)
Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché
pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement
public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des
communes membres concernées. Mention de cet affichage
est insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à
l'article R. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du
conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et
plus ;
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à
l'article R. 5211-41 du code général des collectivités
territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale comportant au moins
une commune de 3 500 habitants et plus ;
c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans
le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral ;
d) Au Journal officiel de la République française,
lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le
ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des
droits à construire en cas de division d'un terrain bâti
en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au
Conseil supérieur du notariat et à la chambre
départementale des notaires.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités
prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre
en compte pour l'affichage étant celle du premier jour
où il est effectué.
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