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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section VI : Etude de sécurité publique
Article R111-48
(inséré par Décret nº 2007-1177 du 3 août
2007 art. 1 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur
le 1er octobre 2007)
Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par
l'article L. 111-3-1 :
1º Lorsqu'elle est située dans une agglomération de
plus de 100 000 habitants au sens du recensement général
de la population :
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs
phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre
nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;
b) La création d'un établissement recevant du public
de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du
code de la construction et de l'habitation.
2º Sur l'ensemble du territoire national, la
réalisation d'une opération d'aménagement ou la création
d'un établissement recevant du public, situés à
l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du
préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis
du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance ou à défaut du conseil départemental de
prévention, et excédant des seuils définis dans cet
arrêté.
Article R111-49
(inséré par Décret nº 2007-1177 du 3 août
2007 art. 1 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur
le 1er octobre 2007)
L'étude de sécurité publique comprend :
1º Un diagnostic précisant le contexte social et
urbain et l'interaction du projet et de son
environnement immédiat ;
2º L'analyse du projet au regard des risques de
sécurité publique pesant sur l'opération ;
3º Les mesures proposées, en ce qui concerne,
notamment, l'aménagement des voies et espaces publics
et, lorsque le projet porte sur une construction,
l'implantation, la destination, la nature,
l'architecture, les dimensions et l'assainissement de
cette construction et l'aménagement de ses abords,
pour :
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité
publique mis en évidence dans le diagnostic ;
b) Faciliter les missions des services de police, de
gendarmerie et de secours.
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