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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Implantation et volume des
constructions Article R111-16
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Une distance d'au moins trois mètres peut être
imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un
terrain appartenant au même propriétaire.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Implantation et volume des
constructions Article R111-17
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie
publique, la distance comptée horizontalement de tout
point de l'immeuble au point le plus proche de
l'alignement opposé doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il
existe une obligation de construire au retrait de
l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à
l'alignement. Il en sera de même pour les constructions
élevées en bordure des voies privées, la largeur
effective de la voie privée étant assimilée à la largeur
réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à
l'alignement ou dans le prolongement des constructions
existantes peut être imposée.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Implantation et volume des
constructions Article R111-18
Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la
limite parcellaire, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
trois mètres.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Implantation et volume des
constructions
Article R111-19
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un
immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de
construire ne peut être accordé que pour des travaux qui
ont pour objet d'améliorer la conformité de
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet
sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Implantation et volume des
constructions
Article R111-20
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 15
mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1
JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1982)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 II Journal Officiel du
27 aout 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Des dérogations aux règles édictées dans la présente
sous-section peuvent être accordées par décision motivée
de l'autorité compétente, après avis du maire de la
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité
compétente.
En outre, le préfet peut, après avis du maire,
apporter des aménagements aux règles prescrites par la
présente sous-section, sur les territoires où
l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été
prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été
approuvés.
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