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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Informations portées par l'Etat à la
connaissance des communes ou de leurs groupements
Article R121-1
(Décret nº 77-760 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 Journal Officiel du 11
septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 14
août 1996)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un
établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma
de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme,
le préfet porte à la connaissance du maire ou du
président de l'établissement public les dispositions
particulières applicables au territoire concerné,
notamment les directives territoriales d'aménagement,
les dispositions relatives aux zones de montagne et au
littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du
présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi
que les projets d'intérêt général et les opérations
d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.
Il fournit également les études techniques dont
dispose l'Etat en matière de prévention des risques et
de protection de l'environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet
communique au maire ou au président de l'établissement
public tout élément nouveau.
Article R121-2
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat
chargé de l'urbanisme dans le département assure la
collecte des informations et la conservation des
documents nécessaires à l'application des dispositions
de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d'urbanisme.
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