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CODE DE L'URBANISME

                     

INFORMATIONS PORTEES PAR L'ETAT A LA CONNAISSANCE DES COMMUNES OU DE LEUR GROUPEMENT
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements

 

 


 

Article R121-1

 

(Décret nº 77-760 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

 
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

 
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 août 1996)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.
   Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
   Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.


 

 


 

Article R121-2

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

 


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES | CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE | CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME | CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES | CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS | CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT


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