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CODE DE L'URBANISME

                     

INSTRUCTION DE LA DEMANDE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Paragraphe II : Instruction de la demande

 

 


 

Article R130-4

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XVI Journal Officiel du 27 août 1986)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des demandes.
   Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
   Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
   Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.
   Lorsque la décision est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande . Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.


 
 


CHAMP D'APPLICATION DE L'AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES | UTILISATION DU SOL DEFRICHEMENTS COUPES ET ABATTAGES DANS LES ESPACES BOISES CLASSES | REGIME DES COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES | COMPENSATION ENTRE TERRAINS BOISES ET TERRAINS A CONSTRUIRE | DISPOSITIONS DIVERSES | COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES SOUMIS A DECLARATION PREALABLE | CARACTERE EXECUTOIRE DE LA DECISION DE NON OPPOSITION A LA DECLARATION PREALABLE | UTILISATION DU SOL DEFRICHEMENT COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ESPACES CLASSES BOISES | ESPACES BOISES (ARRETE)


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