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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-2
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2
Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1
II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-3
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)(Décret nº 77-755 du
7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal
Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38
MODIFIE 1 JUILLET 1982)(Décret
nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1982)(Décret nº 86-984
du 19 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel du 27 août
1986)(Décret nº 95-1089 du 5
octobre 1995 art. 10 I Journal Officiel du 11 octobre
1995)(inséré par Décret nº
2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du
6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est susceptible, en raison de sa localisation, d'être
exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-4
Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)(Décret nº 77-755 du
7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal
Officiel du 9 avril 1999)(Décret
nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la
mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-5
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 3 Journal Officiel du
13 octobre 1998)
(Décret nº 2006-253 du 27 février 2006 art. 6 Journal Officiel
du 4 mars 2006)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne
seraient pas desservis par des voies publiques ou
privées dans des conditions répondant à son importance
ou à la destination des constructions ou des
aménagements envisagés, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que
sous réserve de prescriptions spéciales si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte
tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-6
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration
préalable peut imposer :
a) La réalisation d'installations propres à assurer
le stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet ;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres
aménagements particuliers nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une
aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface hors oeuvre nette, dans la limite
d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette
existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être
limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le
projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-7
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration
préalable peut imposer le maintien ou la création
d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage
d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la
réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de
loisirs situées à proximité de ces logements et
correspondant à leur importance.
Article R111-8
(inséré par Décret nº 76-276 du 29 mars 1976
Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1976)
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de
toute construction à usage d'habitation et de tout local
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos
ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et
le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent
être assurés dans des conditions conformes aux
règlements en vigueur, aux prévisions des projets
d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux
prescriptions particulières prévues aux articles R.
111-9 à R. 111-12.
Article R111-8
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des
eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement ainsi que
l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux
résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des
conditions conformes aux règlements en vigueur.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-9
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage
d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un
réseau de distribution d'eau potable sous pression
raccordé aux réseaux publics.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements,
installations et travaux
Article R111-10
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du
30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable
et sous réserve que l'hygiène générale et la protection
sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un
seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit
nombre possible de points d'eau.
En l'absence de système de collecte des eaux usées,
l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions
techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code
général des collectivités territoriales.
En outre, les installations collectives sont établies de
manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux
publics.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements,
installations et travaux
Article R111-11
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du
30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations
collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées
à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles
ou la faible densité de construction ainsi que la facilité
d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme
nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité
de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution
puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations
collectives peuvent être accordées pour l'assainissement
lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de
la faible densité de construction, ainsi que de la nature
géologique du sol et du régime hydraulique des eaux
superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne
peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-12
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux
usées de toute nature qui doivent être épurées, ne
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux
eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées
en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange
est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne
aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans
le système de collecte des eaux usées, si elle est
autorisée, peut être subordonnée notamment à un
prétraitement approprié.
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone
industrielle ou la construction d'établissements
industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer
la desserte par un réseau recueillant les eaux
résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement
après un prétraitement approprié, soit au système de
collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut
être autorisé compte tenu notamment des prétraitements,
soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en
milieu naturel.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-13
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
avril 1976)(Décret nº 77-755 du
7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou
son importance, il impose, soit la réalisation par la
commune d'équipements publics nouveaux hors de
proportion avec ses ressources actuelles, soit un
surcroît important des dépenses de fonctionnement des
services publics.
Article R111-14
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)(Décret nº 77-755 du
7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 49 Journal
Officiel du 16 mars 1986)(Décret
nº 93-614 du 26 mars 1993 art. 14 I Journal Officiel du
28 mars 1993)(inséré par Décret
nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
En dehors des parties urbanisées des communes, le
projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée
incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu
équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou
forestières, notamment en raison de la valeur
agronomique des sols, des structures agricoles, de
l'existence de terrains faisant l'objet d'une
délimitation au titre d'une appellation d'origine
contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou
comportant des équipements spéciaux importants, ainsi
que de périmètres d'aménagements fonciers et
hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances
visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de
carrières inclus dans les zones définies aux
articles 109 et suivants du même code.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
Article R111-15
Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)(Décret nº 77-755 du
7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1
OCTOBRE 1983)(Décret nº 86-984
du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 aout
1986)Décret nº 98-913 du 12
octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1
II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration
préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et
L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut
n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa
situation ou sa destination, il est de nature à avoir
des conséquences dommageables pour l'environnement.
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