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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Opérations pour lesquelles le permis ou la
décision prise sur la déclaration préalable est
subordonné à un accord prévu par une autre législation
Article R425-16
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au
titre des monuments historiques ou sur un immeuble
adossé à un immeuble classé monument historique, le
permis de construire, le permis d'aménager, le permis de
démolir ou la décision prise sur la déclaration
préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les
articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine.
Cet accord est donné par le préfet de région.
Article R425-17
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en
instance de classement, la décision prise sur la demande
de permis ou sur la déclaration préalable ne peut
intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les
articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de
l'environnement :
a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de
l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet
fait l'objet d'une déclaration préalable ;
b) Cet accord est donné par le ministre chargé des
sites, après avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.
Article R425-18
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur la démolition d'un
bâtiment situé dans un site inscrit en application de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis
de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de
l'architecte des Bâtiments de France.
Article R425-19
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans un parc national
créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du
code de l'environnement et doit être précédé d'une étude
d'impact en application de l'article L. 122-1 du même
code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne
peut intervenir qu'avec l'accord de l'établissement
public du parc émis après consultation de son conseil
scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de
ce code.
Dans le cas prévu au a de l'article R. 425-6,
l'accord du directeur de l'établissement public du parc
tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.
Article R425-20
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur une construction ou un
aménagement qui altère durablement le potentiel
agronomique, biologique ou économique d'une zone
agricole protégée créée en application de l'article
L. 112-2 du code rural et situé dans un territoire non
couvert par un plan local d'urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la
demande de permis ou sur la déclaration préalable ne
peut intervenir qu'après avis de la chambre
d'agriculture et de la commission départementale
d'orientation agricole.
En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le
projet ne peut être autorisé qu'après l'accord motivé du
préfet.
Article R425-21
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur une construction située
dans un plan de surfaces submersibles valant plan de
prévention des risques naturels prévisibles en
application de l'article L. 562-6 du code de
l'environnement, le permis de construire, le permis
d'aménager ou la décision prise sur la déclaration
préalable ne peut intervenir si le préfet, après
consultation du service chargé des mesures de défense
contre les inondations et du service chargé de la police
des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son
accord au respect de prescriptions nécessaires pour
assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation
des champs d'inondation, la décision doit imposer ces
prescriptions.
Article R425-22
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans une zone de
protection créée, antérieurement à la loi nº 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, en application des articles 17 ou 28 de la loi
du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la
protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, la décision prise sur la
demande de permis ou sur la déclaration préalable ne
peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'autorité
mentionnée dans le décret instituant la zone de
protection.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Opérations pour lesquelles l'autorisation
prévue par une autre législation dispense de permis ou
de déclaration préalable
Article R425-23
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur une construction édifiée
sur un immeuble classé monument historique,
l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article
L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la
déclaration préalable ou du permis de construire, dès
lors que la décision a fait l'objet d'un accord de
l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de
permis de construire.
Article R425-24
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une
installation de stockage souterrain de gaz, de fluides
ou de déchets, l'autorisation prévue à l'article 3-1 du
code minier, aux articles L. 515-7, L. 541-17 et
L. 542-7 du code de l'environnement ou par le décret
nº 2006-649 du 2 juin 2006 dispense de la déclaration
préalable ou du permis de construire.
Article R425-25
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est
soumis à déclaration ou à autorisation en application
des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du
chapitre Ier du titre IV du livre V du code de
l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation
dispense de la déclaration préalable ou du permis
d'aménager.
Article R425-26
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est
soumis à déclaration ou à autorisation en application du
code minier, cette déclaration ou cette autorisation
dispense de la déclaration préalable ou du permis
d'aménager.
Article R425-27
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol
porte sur un projet d'installation nucléaire,
l'autorisation prévue par l'article 3 du décret
nº 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations
nucléaires dispense de la déclaration préalable ou du
permis d'aménager.
Article R425-28
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol
porte sur un projet situé sur le domaine public, le
permis de stationnement ou l'autorisation d'occupation
de ce domaine dispense de la déclaration préalable ou du
permis d'aménager.
Article R425-29
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur un dispositif de
publicité, une enseigne ou une pré-enseigne,
l'autorisation prévue par les sections 2 et 3 du
chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de
l'environnement dispense de la déclaration préalable ou
du permis de construire.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV : Opérations pour lesquelles la délivrance
d'un permis ou la réalisation des travaux est différée
dans l'attente de formalités prévues par une autre
législation
Article R425-30
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la
demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu
de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code
de l'environnement. Les travaux ne peuvent être
entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter du dépôt de la demande ou de la déclaration.
La décision prise sur la demande de permis ou sur la
déclaration préalable intervient après consultation de
l'architecte des Bâtiments de France.
Article R425-31
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet entre dans le champ d'application
de l'article 4 du décret nº 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la
demande de permis comprend les pièces exigées à
l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir
avant que le préfet de région ait statué, dans les
conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les
prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où
le préfet de région a imposé des prescriptions, les
travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas
être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.
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