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CODE DE L'URBANISME

                     

PRISE EN CONSIDERATION D'UN PROJET DE TRAVAUX PUBLICS OU D'UNE OPERATION D'AMENAGEMENT
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section V : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10

 

 


 

Article R111-47

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
   Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
   Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
   Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
   La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.


 


CHAPITRE I REGLES GENERALES DE L'URBANISME | CHAPITRE II SURFACES HORS OEUVRES DES CONSTRUCTIONS | DECRET DU 5 JANVIER 2007


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