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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section V : Prise en considération d'un projet de
travaux publics ou d'une opération d'aménagement en
application de l'article L. 111-10
Article R111-47
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La décision de prise en considération de la mise à
l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une
opération d'aménagement est affichée pendant un mois en
mairie ou au siège de l'établissement public compétent
en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas,
dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département.
Elle est en outre publiée au recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il
s'agit d'un arrêté préfectoral.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le
ou les lieux où le dossier peut être consulté.
La décision de prise en considération produit ses
effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des
formalités prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage
étant celle du premier jour où il est effectué.
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