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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs Article R111-33
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs
les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à
une occupation temporaire ou saisonnière à usage de
loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur
permettant d'être déplacés par traction mais que le code
de la route interdit de faire circuler. Article R111-34
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1
IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être
installées que :
1º Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés
au 1º de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains
créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession
d'emplacements ou par location d'emplacements d'une
durée supérieure à un an renouvelable ;
2º Dans les terrains de camping classés au sens du
code du tourisme ;
3º Dans les villages de vacances classés en
hébergement léger au sens du code du tourisme.
Article R111-35
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre
être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation,
sur les terrains affectés au garage collectif des
caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de
stationnement ouvertes au public et les dépôts de
véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e
de l'article R. 421-23.
Article R111-36
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux
articles précédents, les résidences mobiles de loisirs
peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout
autre terrain afin de permettre le relogement provisoire
des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou
technologique.
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