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CODE DE L'URBANISME

                     

RESIDENCES MOBILES DE LOISIR
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs

Article R111-33

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. 

Article R111-34

 

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
   1º Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1º de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
   2º Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
   3º Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.


 

 


 

Article R111-35

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.


 

 


 

Article R111-36

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

 


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