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CODE DE L'URBANISME

                     

SECTION I COURS COMMUNES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


Section I : Cours communes

Article L451-1

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(inséré par Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

   Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes" , peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.

Article L451-2

(inséré par Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

   Si dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
   Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.

Article L451-3

(inséré par Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

   Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.

 

COURS COMMUNES


CHAPITRE I DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES UTILISATIONS DE SURFACES BATIES


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