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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXVIII Journal
Officiel du 19 Juillet 1985)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15, art. 16
Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit
sur réquisition du ministère public agissant à la
requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une
des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même
d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites
ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le
bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à
comparaître dans les quarante-huit heures. La décision
judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute
voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des
infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé,
le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne
s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé
l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est
transmise sans délai au ministère public.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou
à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire
compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se
prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures
prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout
état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en
cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en
assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le
procureur de la République en informe le maire qui, soit
d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux
mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition
nécessaires pour assurer l'application immédiate de la
décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant
notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du
matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés
sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L.
480-1 qui dresse procès-verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des
alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du
représentant de l'Etat dans le département de prendre,
dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le
maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci
et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de
vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux
précédents alinéas.
Dans le cas de constructions sans permis de
construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou
de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une
décision de la juridiction administrative suspendant le
permis de construire ou le permis d'aménager, le maire
prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi
que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du
constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des
personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est
transmise sans délai au ministère public. Dans tous les
cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après
une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans
résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre
heures, le représentant de l'Etat dans le département
prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par
un arrêté dont copie sera transmise sans délai au
ministère public.
Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le
département fait usage des pouvoirs qui lui sont
reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il
reçoit, au lieu et place du maire, les avis et
notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
En cas de continuation des travaux nonobstant la
décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant
l'interruption, une amende de 75 000 euros et un
emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux
peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre
les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII :
Infractions
Article L480-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 7 II Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 86 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15, art. 17
Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles
L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées
par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris
pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions
imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager
ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni
d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne
peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de
plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de
surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de
l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de
300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi
définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être
prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes
responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous
travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les
autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires
d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre
précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien
usage.
En cas de méconnaissance des obligations imposées par
l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de
perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des
travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et
l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions
du deuxième alinéa dudit article.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code
de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à
l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des
déclarations préalables.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII :
Infractions
Article L480-4-1
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 60 1º Journal
Officiel du 3 octobre 2003)
(Transféré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art.
18 I Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 316-2,
L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et
L. 510-2 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les
suivantes :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de
l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII :
Infractions
Article L480-4-1
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 60 1º Journal
Officiel du 3 octobre 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 18 I Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 18 II Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Est puni d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive,
d'une amende de 45 000 euros le fait de vendre ou de louer des
terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans
avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les
obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le
lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans
s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis
d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration
préalable.
Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées,
le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour
mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions,
sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les
conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux
n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut
faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques
financiers de l'aménageur.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII :
Infractions
Article L480-4-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre
2005 art. 18 I Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le
1er octobre 2007)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 480-3,
L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les
suivantes :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de
l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L480-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 6 IV Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 60 2º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour
une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le
tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du
maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence
d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en
conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements,
l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la
démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du
rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie
du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département,
ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 6 IV Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 60 2º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
En cas de condamnation d'une personne physique ou
morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1
et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites
ou après audition du maire ou du fonctionnaire
compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de
ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux
ou celle des ouvrages avec les règlements,
l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit
sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du
sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état
antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou
partie du jugement de condamnation, aux frais du
délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département, ainsi que son
affichage dans les lieux qu'il indiquera.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-6
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 Journal
Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 60 3º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
L'extinction de l'action publique résultant du décès
du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise
en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions de l'article L. 480-5.
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de
cette extinction, l'affaire est portée devant le
tribunal de grande instance du lieu de la situation de
l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la
demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les
deux cas, il statue au vu des observations écrites ou
après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses
ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où
l'action publique se serait trouvée prescrite.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 60 4º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux
irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un
délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise
en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa
décision d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de
retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte
prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas
prévu au troisième alinéa du présent article, court à
partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où
l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de
l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition
du ministère public, relever à une ou plusieurs
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du
maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement ou
dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour
tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction
a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées
pour l'exécuter.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-8
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26
XXXVIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15, art. 19
Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les
comptables directs du Trésor sur la réquisition du
préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses
desquelles sont versées les sommes recouvrées.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-9
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005
art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur
le 1er octobre 2007)
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la
démolition, la mise en conformité ou la remise en état
ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le
fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à
tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de
justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux
irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des
droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages
visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra
faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa
précédent qu'après décision du tribunal de grande
instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de
tous occupants.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre V :
Lotissements
Article L480-10
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 22
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sont validés :
1º Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er
janvier 1978 :
a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette
de construction résultant de l'application du coefficient
d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait
l'objet de la demande d'autorisation de lotir ;
b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre
nette entre les différents lots sans tenir compte de
l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de
ces lots ;
c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à
cette répartition dans les mêmes conditions ;
2º Les permis de construire délivrés sur le fondement des
dispositions mentionnées au 1º ci-dessus en tant qu'ils
autorisent l'édification de constructions d'une surface hors
oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du
coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait
l'objet de la demande ;
3º Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent
des possibilités de construire résultant des dispositions
validées au 1º du présent article.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-12
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout
1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15, art. 20 I
Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des
peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8
du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice
du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni
d'une amende de 3 750 euros.
En outre un emprisonnement de un mois pourra être
prononcé.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-13
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 10 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à
un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un
tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de
la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des
servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le
permis a été annulé pour excès de pouvoir par la
juridiction administrative. L'action en démolition doit
être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui
suit la décision devenue définitive de la juridiction
administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un
tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et
intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé
pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été
constatée par la juridiction administrative. L'action en
responsabilité civile doit être engagée au plus tard
deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant
la publication de la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement, la
prescription antérieure continue à courir selon son
régime.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre VIII : Infractions
Article L480-14
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 65
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
La commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance
en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en
conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation
exigée par le présent livre ou en méconnaissance de
cette autorisation dans un secteur soumis à des risques
naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en
pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des
travaux.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L480-15
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les ventes ou locations de terrains intervenues en
méconnaissance des dispositions du titre IV du présent
livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur,
du maire ou du représentant de l'Etat dans le
département aux frais et dommages du lotisseur.
Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour
lesquelles le permis de construire a été accordé ne
peuvent plus être annulées.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L480-16
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
L'action en justice née de la violation de la
réglementation applicable aux lotissements se prescrit
par dix ans à compter de la publication des actes
portant transfert de propriété à la publicité foncière.
Passé ce délai, la non-observation de la réglementation
applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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