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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant
ou abusif
Article R417-9
(Décret nº 2003-293 du 31
mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la
visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité
des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des
passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues
au présent article encourt également la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de
plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des
articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R417-10
I. - Tout véhicule
à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le
moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la
circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements
réservés à la circulation des piétons ;
2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou
au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des
taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3º Entre le bord de la chaussée et une ligne
continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et
le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir
ou chevaucher la ligne ;
4º A proximité des signaux lumineux de
circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que
ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5º Sur les emplacements où le véhicule empêche
soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit
le dégagement de ce dernier ;
6º Sur les ponts, dans les passages souterrains,
tunnels et sous les passages supérieurs ;
7º Au droit des bouches d'incendie et des accès
à des installations souterraines ;
8º Sur les emplacements réservés aux véhicules
arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil
(GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne
handicapée ;
9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de
nécessité absolue ;
10º Sur une voie publique spécialement désignée
par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant
la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1º Devant les entrées carrossables des immeubles
riverains ;
2º En double file, sauf en ce qui concerne les
cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes
sans side-car ;
3º Devant les dispositifs destinés à la recharge
en énergie des véhicules électriques ;
4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou
au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu
par le présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire
du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R417-11
I. - Est également
considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur
les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés
à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des
taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires.
II. - Il en est de même, dans les zones
touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police,
pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules
de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
III. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu
par le présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du
certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction
des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et
la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R417-12
Il est interdit de
laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement
ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de
ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une
durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de
l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R417-13
Dans les zones
touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police,
le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de
plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme
abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement
du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant.
Le stationnement abusif mentionné au présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
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