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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

ARRETE DU 16 JUIN 2005 RELATIF AU PRIX DE VENTE DU GAZ COMBUSTIBLE
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Arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution

NOR: ECOT0551040A

 


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 juin 2005,

Arrête :
 



 

Article 1


En application des articles 4 et 5 du d°cret du 20 novembre 1990 susvisé, les tarifs de vente hors taxes du gaz combustible distribué par les réseaux de distribution publique en vigueur à la date de publication du présent arrêté évoluent en niveau et en moyenne pondérée des consommations selon les conditions définies par le présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.
 

Article 2


Ces tarifs évoluent le 1er juillet 2005, le 1er novembre 2005, puis tous les trois mois à compter du 1er janvier 2006, selon les modalités définies aux articles 3 et 4.
 

Article 3


Les variations des tarifs du gaz distribué répercutent :

- les variations des coûts d'approvisionnement en gaz ;

- les variations des charges hors coûts d'approvisionnement.

Sauf en cas de correction nécessaire sur la structure des tarifs en vigueur, dàment justifiée, les variations des coûts d'approvisionnement sont appliquées en c/kWh sur la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz, et les variations des autres charges sont appliquées en pourcentage sur la part des tarifs en vigueur correspondant aux autres coûts.
 

Article 4


Les variations des coûts d'approvisionnement en gaz sont répercutés suivant une formule déposée auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. Ces coûts sont corrélés :

- aux cours d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam en dollars US par tonne ;

- au taux de change euro contre dollar US.

Le calcul des coûts d'approvisionnement est réalisé, préalablement à chaque date d'évolution tarifaire, à partir de la moyenne des cours et taux mentionnés au présent article sur une période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.
 

Article 5


Aux évolutions tarifaires définies aux articles 2 et 4 s'ajoutent les variations suivantes :

- augmentation le 1er juillet 2005 de 0,02 c/kWh de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz ;

- augmentation le 1er septembre 2005 de 0,09 c/kWh de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz ;

- augmentation le 1er janvier 2006 de 0,04 c/kWh de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz et de 2,8 % de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts autres que ceux d'approvisionnement en gaz ;

- augmentation le 1er avril 2006 de 0,14 c/kWh de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz.
 

Article 6


Aux variations définies aux articles 3 et 4 s'ajoutent, le cas échéant, pour chaque distributeur non nationalisé tel que mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, les variations dues à l'évolution spécifique de ses coûts d'approvisionnement et de ses charges hors coûts d'approvisionnement.
 

Article 7


Les opérateurs déposent, au plus tard vingt et un jours avant la date de chaque révision, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Copie de cette proposition est transmise parallèlement à la Commission de régulation de l'énergie.

Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt, les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des opérateurs.

Après réception de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres peuvent demander aux opérateurs concernés de modifier leurs propositions de barèmes pour tenir compte de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Les opérateurs sont tenus de déposer dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de modification leurs nouvelles propositions de barèmes.
 

Article 8


Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
 

Article 9


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 16 juin 2005.
 


Thierry Breton
 

 

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