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Arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de
vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution
NOR: ECOT0551040A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret n°
2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du
code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz
combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution,
notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 juin 2005,
Arrête :
Article 1
En application des articles 4 et 5 du d°cret du 20 novembre 1990 susvisé, les
tarifs de vente hors taxes du gaz combustible distribué par les réseaux de
distribution publique en vigueur à la date de publication du présent arrêté
évoluent en niveau et en moyenne pondérée des consommations selon les conditions
définies par le présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 2
Ces tarifs évoluent le 1er juillet 2005, le 1er novembre 2005, puis tous les
trois mois à compter du 1er janvier 2006, selon les modalités définies aux
articles 3 et 4.
Article 3
Les variations des tarifs du gaz distribué répercutent :
- les variations des coûts d'approvisionnement en gaz ;
- les variations des charges hors coûts d'approvisionnement.
Sauf en cas de correction nécessaire sur la structure des tarifs en vigueur,
dàment justifiée, les variations des coûts d'approvisionnement sont appliquées
en c/kWh sur la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts
d'approvisionnement en gaz, et les variations des autres charges sont appliquées
en pourcentage sur la part des tarifs en vigueur correspondant aux autres coûts.
Article 4
Les variations des coûts d'approvisionnement en gaz sont répercutés suivant une
formule déposée auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de
la Commission de régulation de l'énergie. Ces coûts sont corrélés :
- aux cours d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam en dollars US
par tonne ;
- au taux de change euro contre dollar US.
Le calcul des coûts d'approvisionnement est réalisé, préalablement à chaque date
d'évolution tarifaire, à partir de la moyenne des cours et taux mentionnés au
présent article sur une période de six mois se terminant un mois avant la date
du mouvement tarifaire.
Article 5
Aux évolutions tarifaires définies aux articles 2 et 4 s'ajoutent les variations
suivantes :
- augmentation le 1er juillet 2005 de 0,02 c/kWh de la part des tarifs en
vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz ;
- augmentation le 1er septembre 2005 de 0,09 c/kWh de la part des tarifs en
vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz ;
- augmentation le 1er janvier 2006 de 0,04 c/kWh de la part des tarifs en
vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz et de 2,8 % de la
part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts autres que ceux
d'approvisionnement en gaz ;
- augmentation le 1er avril 2006 de 0,14 c/kWh de la part des tarifs en vigueur
correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz.
Article 6
Aux variations définies aux articles 3 et 4 s'ajoutent, le cas échéant, pour
chaque distributeur non nationalisé tel que mentionné à l'article 23 de la loi
du 8 avril 1946, les variations dues à l'évolution spécifique de ses coûts
d'approvisionnement et de ses charges hors coûts d'approvisionnement.
Article 7
Les opérateurs déposent, au plus tard vingt et un jours avant la date de chaque
révision, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de
l'économie et de l'énergie. Copie de cette proposition est transmise
parallèlement à la Commission de régulation de l'énergie.
Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt, les ministres saisissent
la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des
opérateurs.
Après réception de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, les
ministres peuvent demander aux opérateurs concernés de modifier leurs
propositions de barèmes pour tenir compte de l'avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
Les opérateurs sont tenus de déposer dans les trois jours ouvrables à compter de
la date de réception de la demande de modification leurs nouvelles propositions
de barèmes.
Article 8
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des
consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition
proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 9
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2005.
Thierry Breton
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