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[ COMITES CONSULTATIFS ] [ REGLEMENTATION ] [ AGREMENT ] [ CONTROLE ]
Sélection
de travaux préparatoires
Section 1
Comités consultatifs
Article 22
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI
du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Comité
consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières ».
II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé
d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements
de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises
d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de
proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme
d'avis ou de recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par
les organisations représentant les clientèles et par les organisations
professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir
de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants
des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des
entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance,
d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses
membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret. »
III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : « de la
commission consultative de l'assurance » sont remplacés, par deux fois,
par les mots : « du Comité consultatif du secteur financier » ;
2° Au b de l'article L. 322-15, les mots : « Conseil national des
assurances » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif du
secteur financier » ;
3° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé
: « Comités consultatifs » ;
4° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur
financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et
financier ci-après reproduit :
« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé
d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements
de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises
d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de
proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme
d'avis ou de recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par
les organisations représentant les clientèles et par les organisations
professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir
de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants
des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des
entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance,
d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses
membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret. » ;
5° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.
Article 23
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code
monétaire et financier, les mots : « un dirigeant d'établissement de crédit
et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement » sont remplacés par les mots : « deux représentants
de l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de
direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre
des entreprises d'investissement ».
Article 24
I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de
l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de
concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement
de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet,
au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois
suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les
conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un
article L. 413-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2. - Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité
des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de
l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de
concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée
à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence
communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute
saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis au
Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception
de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les
conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
Article 25
I. - L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement
ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement,
le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète
information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après
la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en application
des articles L. 430-l et suivants du code de commerce ou celle rendue par
la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises. »
II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement
ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité
des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète
information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après
la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en application
des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par
la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises. »
Article 26
I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de
tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement
ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des
Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de
l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à
l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou
entrant dans les compétences de celle-ci.
« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures
individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés
qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du
comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième délibération de ce comité.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses
membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières sont fixées par l'article L. 614-2
du code monétaire et financier ci-après reproduit :
« Art. L. 614-2. -Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de
tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement
ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des
Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de
l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à
l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou
entrant dans les compétences de celle-ci.
« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures
individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés
qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du
comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième délibération de ce comité.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses
membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret. »
Article 27
I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du
secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation
des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé
à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur
employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des comités
consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et
financier ci-après reproduit :
« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du
secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation
des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé
à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur
employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
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