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[ ACCES AUX RESEAUX DE GAZ NATUREL ] [ TRANSPARENCE ET REGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL ] [ SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL ] [ TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL ] [ DECRET DU 20 NOVEMBRE 1990 REGLEMENTANT LE PRIX DU GAZ COMBUSTIBLE ] [ STOCKAGE SOUTERRAIN ] [ CONTROLE ET SANCTIONS ]
TITRE VI
CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 31
I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie
disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir
d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions
que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait
ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation
de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 5 de la présente
loi, ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 25 de la présente
loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des
articles 2 à 10, 16, 18, 21 et 25 de la présente loi, ainsi qu'aux
dispositions réglementaires prises pour leur application et aux
prescriptions particulières fixées par les autorisations.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1
du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées
aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas
de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives
et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles
leur sont applicables.
Article 32
I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de
l'autorisation mentionnée à l'article 5 ou de construire ou de mettre en
service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de
l'autorisation instituée par l'article 25 est puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 EUR.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent
encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des
infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
III. - 1. Au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, après les mots : « la présente loi », sont
insérés les mots : « et à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée
».
2. Au troisième alinéa du même article, après les mots : « la présente
loi », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 précitée ».
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