modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars
1995
et pris pour l’application,
dans le domaine des transports internationaux,
de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue française
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la
communication,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue
française, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la
loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L’intitulé du titre IV du décret
du 3 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX »
Art. 2. - L’article 15 du décret du 3 mars 1995 précité
est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 15. - Lorsque les personnes morales de droit
public ou les personnes privées exerçant une mission de service
public, transporteurs ou gestionnaires d’infrastructures de
transport, qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le
domaine des transports internationaux, accompagnent de traductions les
inscriptions qu’elles apposent ou les annonces qu’elles font,
l’obligation, prévue au premier alinéa de l’article 4 de la loi
du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins au
nombre de deux n’est pas applicable dans les cas suivants :
- Pour les inscriptions ou annonces imprpomptues
concernant la sécurité ou l’urgence ;
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou
faites dans les infrastructures de transport situées dans un département
frontalier, si l’unique langue de traduction est celle du pays
limitrophe de ce département ;
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou
faites dans les moyens de transport, si l’unique langue de
traduction est celle du pays de départ ou de destination de
ceux-ci ;
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou
faites dans les moyens de transport traversant le territoire
national sans s’arrêter ou n’effectuant sur le territoire
national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement
de passagers ;
- Pour les inscriptions intégrées à la structure
du moyen de transport utilisé ;
- Pour les avis écrits et oraux à la batellerie
dans les zones frontalières ;
- Jusqu’au 31 décembre 2001 pour les annonces
non enregistrées effectuées directement par les agents ;
- Jusqu’au 31 décembre 2003 pour les
inscriptions destinées à l’information du public et apposées
sur un support permanent dans les infrastructures de transport.
Art. 15-1. - Jusqu’au 31 décembre 2003, le
rapport mentionné à l’article 22 de la loi du 4 août 1994 précitée
comporte des indications sur l’application des dispositions de
l’article 15 du présent décrêt.»
Art. 3. - Après l’article 15-1 du décrêt du 3
mars 1995 précité, il est inséré le titre suivant :
«TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES »
Art. 4. - Le ministre de l’équipement, des
transports et du logement et la ministre de la culture et de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l’équipement, des transports et
du logement, Jean-Claude Gayssot