Décret n°2002-120 du 30
janvier 2002
Décret relatif aux
caractéristiques du logement décent pris pour l'application de
l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de
l'habitation, notamment ses articles R. 111-1 et R. 111-2 ;
Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 2 et
6 dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 68-976 du 9 novembre 1968
fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12
juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en
date du 10 mai 2001 ;
Vu les avis du conseil régional de la
Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil général de la
Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de
la Réunion en date du 3 octobre 2001 ;
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil
régional de Guyane, du conseil régional de Martinique et du
conseil régional de la Réunion en date respectivement des 9
août, 10 août et 10 août 2001 ;
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil
général de Guyane et du conseil général de Martinique en date
respectivement des 9 août et 10 août 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Un logement décent est un logement qui répond aux
caractéristiques définies par le présent décret.
Le logement doit satisfaire aux conditions
suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des
locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros
oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien
et de solidité et protège les locaux contre les eaux de
ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries
extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires
assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans
l'habitation. Pour les logements situés dans les départements
d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des
conditions relatives à la protection contre les infiltrations
d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements
;
2. Les dispositifs de retenue des personnes,
dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des
fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état
conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et
d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et
des revêtements du logement ne présentent pas de risques
manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires
;
4. Les réseaux et branchements d'électricité
et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau
chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les
lois et règlements et sont en bon état d'usage et de
fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de
ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air
adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au
fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du
troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la
construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement
naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur
un volume vitré donnant à l'air libre.
Le logement comporte les éléments d'équipement et
de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage
normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et
d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux
caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les
départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application
de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le
justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau
potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec
une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale
de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux
ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs
et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de
manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier
raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et
froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au
logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la
pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette
corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de
manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau
chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut
être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce
w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible
;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage
suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le
fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à
la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les
départements d'outre-mer, les dispositions relatives à
l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne
sont pas applicables.
Le logement dispose au moins d'une pièce
principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9
mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20
mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres
cubes.
La surface habitable et le volume habitable
sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un
logement décent.
Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er
de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but
exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie
des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans
aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9
novembre 1968 susvisé sont abrogés.
Article 7. - La garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Jean-Claude Gayssot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
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