Journal officiel du 5 mars 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de la
culture et de la francophonie,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la
loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu.
Décrète :
SANCTIONS PENALES
I. - Le fait de ne pas employer la langue française
dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée
relative à l'emploi de la langue française :
1° Dans
la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou
d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de
garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les
factures et quittances ;
2° Dans
toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, est puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
II. - Le
fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou
annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur
la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de
transport en commun, est puni de la même peine.
III. - Le fait de présenter
la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible,
audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère
des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées au I et II
du présent article est puni de la même peine.
IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des
contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire
application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
Art. 2. -
Sous réserve des exceptions prévues par l'article
6 de la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute
personne de nationalité française organisant une manifestation, un
colloque ou un congrès :
1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français
;
2° De distribuer aux participants des documents avant
et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les
accompagner d'une version française ;
3° De ne pas établir au moins un résumé en français
des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants
et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés,
au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés
en langue étrangère ;
4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction
dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article
6 de la loi précitée.
Art. 3. -
Le fait de ne pas mettre
à la disposition d'un salarié une version en langue française d'un
document comportant des obligations à l'égard de ce salarié ou
des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour
l'exécution de son travail est puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe.
Art. 4. -
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
1er à 3.
PRELEVEMENTS
Art. 5. -
Les agents désignés à l'article
16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié
les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article
1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif
d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.
Art. 6. -
Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces
scellés comportent une étiquette d'identification portant notamment
les indications suivantes :
1° La nature du bien ou du produit mis en cause dont
un exemplaire a été prelevé ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a
été effectué ;
3° Les noms, prénoms et profession, adresse de la
personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les nom et
adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été
effectué en cours de route ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont
un exemplaire a été prélevé ;
6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement
a été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou
des biens mis en cause ;
7° Toutes observations jugées utiles par le ou les
agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire
ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de
l'entreprise de transport ;
9° L'indication de la transmission du procès-verbal
et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à
l'intéressé dans un délai de cinq jours ;
10° La signature du ou des agents qui ont procédé
au prélèvement de l'exemplaire.
AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS
Art. 9. -
Toute association
régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la
langue française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14
du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions
suivantes :
1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration
;
2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit
individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° Une activité effective en vue de la défense de
la langue française dans le respect des autres langues et cultures.
Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance
des manifestations ou des publications ;
4° Le caractère désintéressé des activités.
Art. 10. -
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée
à la délégation générale à la langue française. Le dossier doit
comprendre :
1° Un exemplaire des statuts de l'association ;
2° Le nombre de cotisants ;
3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;
4° Le dernier rapport moral et financier ;
5° Les comptes du dernier exercice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré
récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un
délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
Les décisions de refus doivent être motivées.
Art. 11. -
L'agrément est accordé par arrêté conjoint du
ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie. Il est
publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour trois années. Il peut
être renouvelé.
Art. 12. -
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins
est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la
demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas
exigée.
Art. 13. -
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la
francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions
ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise
en demeure de présenter ses observations.
Art. 14. -
Les associations agréées adressent chaque année à
la délégation générale à la langue française, en deux exemplaires,
leur rapport moral et leur rapport financier.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. -
Par dérogation, les dispositions de l'article 4 de la
loi du 4 août 1994 précitée ne sont pas applicables aux moyens de
transport effectuant une prestation en transit ou en cabotage sur le
territoire français.
Art. 16. -
Les dispositions des II et III de l'article 1er
entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de
publication du présent décret.
Art. 17. -
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture
et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1995
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
JEAN PUECH