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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Dimensions des véhicules
Article R312-10
I. - Sauf
pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments
agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules,
y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison
normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes
saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit
pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où
des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté
du ministre chargé des transports :
1º 2,60 mètres pour les superstructures à parois
épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température
dirigée ;
2º 2,55 mètres pour les autres véhicules ou
parties de véhicules ;
3º 2,95 mètres pour les véhicules à traction
animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;
4º 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles
et quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à trois roues ;
5º 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues.
II. - Le ministre chargé des transports détermine
par arrêté les modalités d'application du présent article, les
conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux
publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article ou à celles prises pour son application est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
V. - Dans ce cas, la récidive de cette
contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du
code pénal.
VI. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation
préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-11
I. - La
longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant
les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées
telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises
dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les
valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant
ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé
des transports :
1º Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle
à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
2º Véhicule à moteur, non compris les perches et
dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
3º Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
12 mètres ;
4º Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot
d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre
l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la
semi-remorque ;
5º Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6º Autobus ou autocar articulé, non compris les
perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
18 mètres ;
7º Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
24,5 mètres ;
8º Train routier et train double : 18,75 mètres ;
9º Véhicule ou matériel de travaux publics :
15 mètres ;
10º Ensembles de véhicules ou de matériels de
travaux publics : 22 mètres ;
11º Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ;
toutefois, sur proposition du préfet et pour des transports réguliers,
la longueur d'un ensemble formé par un autobus et sa remorque ou par un
trolleybus et sa remorque peut, sur autorisation du ministre chargé des
transports, atteindre 20 mètres.
II. - Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
III. - Le ministre chargé des transports détermine
par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la
longueur maximale des engins de service hivernal.
IV. - Le fait de ne pas respecter les
longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour
son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette
contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du
code pénal.
VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation
préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-12
I. - Sauf
dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont
explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports,
les trains routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus
à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à
l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise
entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit
pas excéder 15,65 mètres ;
2º La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus
à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à
l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres.
II. - Les distances fixées au présent
article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale
quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de
cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
III. - Le ministre chargé des transports fixe
par arrêté les modalités d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article ou à celles prises pour son application est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette
contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du
code pénal.
Article R312-13
I. - Sauf
dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont
explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports,
les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus
à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à
l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée
de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant
de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
2º La distance mesurée parallèlement à l'axe
longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus
à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à
l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas
excéder 16,40 mètres.
II. - Les distances fixées au présent
article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale
quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de
cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
III. - Le ministre chargé des transports fixe
par arrêté les modalités d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article ou à celles prises pour son application est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette
contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du
code pénal.
Article R312-14
La longueur des
ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou
accidenté ne peut excéder 26 mètres.
La longueur des ensembles formés par un véhicule
remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une
section articulée ne peut excéder 34,5 mètres.
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule
en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres
sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement
du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules
articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres
en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au
choc reçu.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R312-15
Les parties mobiles ou
aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de
travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des
trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article R312-16
La hauteur des
motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs
ne peut excéder 2,50 mètres.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R312-17
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des
engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R312-18
Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
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