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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Dimensions et conditions du
chargement
Article R312-19
I. - Toutes
précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule
ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
II. - Tout chargement débordant ou pouvant déborder
le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport
doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être
solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder
dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
III. - Les chaînes, bâches et autres
accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de
manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement
et à ne pas traîner sur le sol.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R312-20
La largeur du
chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une
section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.
Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder
2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule
tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage transportés sur
les véhicules agricoles à traction animale, sur le parcours des champs
à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison
situé dans un rayon de 25 kilomètres.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R312-21
A l'arrière, le
chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus
de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
La longueur des ensembles spécialisés dans le
transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée
par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports.
L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une
longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de
16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R312-22
A l'avant, le
chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule
et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A
l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des
ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire
saillie à l'arrière du chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
Article R312-23
Sans préjudice de la
réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes
doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la
capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité
transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement
dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
règles de stabilité de route.
Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Article R312-24
(Décret nº 2001-751 du 27
août 2001 art. 6 II Journal Officiel du 28 août 2001)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne
peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions relatives aux conditions du chargement est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est
puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires
de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R312-25
Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées et des services de secours et de lutte contre
l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
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