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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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Réseau de transport de l’électricité

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TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES



 

Article 61


Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Redevances dues pour le transport et la distribution

de l'électricité et du gaz


« Art. L. 3333-8. - Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

« Art. L. 3333-9. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.

« Art. L. 3333-10. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

« La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances. »

Article 62


I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés. » ;

2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics » sont supprimés ;

3° Le dix-septième alinéa de l'article 8 est supprimé.

II. - Sont abrogés :

1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;

2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;

3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle ;

5° Le V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du code minier.

III. - La première phrase du sixième alinéa du II de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée est ainsi rédigée :

« Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au I de ce même article. »

IV. - Dans le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, les mots : « mentionnée au V » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ».


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 janvier 2003.

 

 

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