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[ MARCHE DU GAZ ] [ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Réseau de transport de l’électricité
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TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales est complété par une section
4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Redevances dues pour le transport et la distribution
de l'électricité et du gaz
« Art. L. 3333-8. - Le régime des redevances dues aux départements en
raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de
transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes
ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi
que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les
chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve
des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de
la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues
pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique et de gaz.
« Art. L. 3333-9. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont
payables annuellement et d'avance.
« Art. L. 3333-10. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont
soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter
de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
« La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre
1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements,
les communes et les établissements publics est seule applicable à
l'action en restitution des redevances. »
Article 62
I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles
sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au
service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation
de gaz sont supprimés. » ;
2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : « le transport
de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public
ou une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu,
directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics »
sont supprimés ;
3° Le dix-septième alinéa de l'article 8 est supprimé.
II. - Sont abrogés :
1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation
des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de
production et de transport de gaz ;
2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage
souterrain de gaz ;
3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage
souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage
souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle ;
5° Le V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°
2001-1276 du 28 décembre 2001).
Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de
stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles
autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en
cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures
mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis
exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des
articles 104-1 et 104-2 du code minier.
III. - La première phrase du sixième alinéa du II de l'article 81 de la
loi de finances rectificative pour 2001 précitée est ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé
au titre de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative
aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai
qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret
mentionné au I de ce même article. »
IV. - Dans le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour
2001 précitée, les mots : « mentionnée au V » sont remplacés par les
mots : « mentionnée à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 précitée ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
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