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[ INFORMATION ] [ MAITRISE DE L'URBANISATION AUTOUR DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS A RISQUE ] [ MESURES RELATIVES A LA SECURITE DU PERSONNE ] [ INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHESTECHNOLOGIQUES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 21
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété
par un article L. 515-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-26. - Tout exploitant d'un établissement comportant au
moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du présent code ou visée à l'article 3-1 du code minier est tenu
de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du
coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident
survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation
au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de
concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2
du présent code.
« Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs
identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au
titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée
à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée.
« Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en
cas de litige lié à un accident survenant dans l'installation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. »
Article 22
Après l'article 104-3 du code minier, il est inséré un article 104-3-1
ainsi rédigé :
« Art. 104-3-1. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du
code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à
l'article 3-1 du présent code. »
Article 23
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un
article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du
présent code :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa
responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de
l'exploitation de telles installations ;
« - précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion
de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant
sa responsabilité. »
Article 24
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées
au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique
et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur
fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
»
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
Article 25
Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement,
après les mots : « dans le respect des intérêts visés à l'article L.
511-1 », sont insérés les mots : « et d'être en mesure de satisfaire
aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité.
»
Article 26
A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les mots : « en
application du présent titre », sont insérés les mots : « , soit tout
autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux
intérêts précités. »
Article 27
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif,
son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il
permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant,
le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
« A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa,
lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant
place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site
comparable à celui de la dernière période d'exploitation de
l'installation mise à l'arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de
l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de
la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en
vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à
l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif
et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet
peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des
prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage
du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées
à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté
d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au
premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt
définitif.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 28
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-18. - L'exploitant d'une installation classée relevant des
catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à
chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la
pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est
transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée
et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état
réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et
à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur
lesquels est sise l'installation classée.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 29
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un article
L. 512-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-19. - Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée
durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure
l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. » ;
2° Dans le I de l'article L. 514-11, après la référence : « L. 514-10
», sont insérés les mots : « ou de ne pas se conformer à l'arrêté
de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 ».
Article 30
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000
EUR d'amende. »
Article 31
Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 516-2. - Pour les installations relevant des catégories visées
à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas
de modification substantielle des capacités techniques et financières
visées à l'article L. 512-1.
« S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas
susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L.
512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des
garanties financières visées à l'article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de
l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur
application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées
avant la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages. »
Article 32
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés » sont remplacés
par les mots : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des
sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés » ;
2° Les mots : « l'élimination desdits déchets » sont remplacés par
les mots : « l'exécution des travaux nécessaires ».
Article 33
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou des
personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains
privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise
en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du
code de l'environnement, cette occupation pourra être renouvelée pour
une durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres
dispositions de la loi. » ;
2° L'article 20 est complété par les mots : « ou aux opérations de dépollution
ou de remise en état ».
Article 34
Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général
des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées
avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux
propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code
de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence
principale du contribuable. »
Article 35
Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également
par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou
le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente
atteste de l'accomplissement de cette formalité. »
Article 36
Le 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée par
l'année : « 2010 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « matériaux et
appareils », sont insérés les mots : « et du montant des travaux
mentionnés au troisième alinéa du 1 ».
Article 37
Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est inséré un
article 1391 D ainsi rédigé :
« Art. 1391 D. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur
les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à
l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation
de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement
et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du
même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des
travaux prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa
totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses
déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles
imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même
centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai
indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans
les formes prévues par ce même livre. »
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