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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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Chapitre VI : Dispositions pénales.
Article 41
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 258 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

 




Article 42
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

 




Article 43
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

 

1° Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;

2° Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;

 

3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.




 


Article 44
Abrogé par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 261 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.



Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article 45
Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2000.

Les dispositions des articles 25, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, l'enregistrement et la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée.

 


Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.

 


Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification ; ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des informations communiquées.

 


Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut décider, par décret en Conseil d'Etat, que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers quant à la protection des libertés.

 




Article 46

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

 


Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.

 




Article 47
Modifié par Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001.

La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

 

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.




Article 48

A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.

 


La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.

 


A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront répondre aux prescriptions de cet article.

 






 

 

 

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