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[ INFORMATION ] [ MAITRISE DE L'URBANISATION AUTOUR DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS A RISQUE ] [ MESURES RELATIVES A LA SECURITE DU PERSONNE ] [ INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHESTECHNOLOGIQUES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre IV
Indemnisation des victimes
de catastrophes technologiques
Article 17
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L'assurance des risques
de catastrophes technologiques
« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident dans une
installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement
et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de
catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité
administrative qui précise les zones et la période de survenance des
dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au
transport de matières dangereuses ou causés par les installations
mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis
par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article.
« Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne
physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les
dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage
d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en
France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant
des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces
contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour
le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux
parties communes des immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux
contrats souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux
immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la
limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux
assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de
cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de
trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque
celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à
l'article L. 128-1.
« Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant au titre de
l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés
à concurrence des sommes versées à ce titre.
« Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou
L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie
un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités
versées en application des articles précités est mentionné au
descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à
la victime est inférieur à des montants précisés par décret en
Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés
au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits
dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas
été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée
par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions
sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées
à la victime lui reste acquis. »
Article 18
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété
par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions spéciales
aux catastrophes technologiques
« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1
est également chargé d'indemniser les dommages causés par une
catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un
contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers
causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages
par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L.
128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. »
Article 19
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété
par une section 11 intitulée « Dispositions particulières applicables
aux dommages immobiliers d'origine minière » et comprenant un article L.
421-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17. - I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant
subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant
d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé
à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le
fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par
mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa
responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation,
seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du
code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article,
constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale
des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur
des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres,
la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble
sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un
immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font
l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds
vient en complément de celle qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds
de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des
indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le
montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret
en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages
mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de
garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du
II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds
de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le
montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
« IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds
doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un
délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des
dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à
l'article 75-2 du code minier.
« V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes
indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées. »
Article 20
Après l'article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un
article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un
immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées
convoque sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires.
« Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe ; les
décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise
en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des
copropriétaires présents ou représentés. »
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