Publication au JORF
du 14 décembre 2000
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (1).
NOR:EQUX9900145L
version consolidée au 31 décembre 2006 -
version JO initiale
Titre Ier : Renforcer la cohérence des
politiques urbaines et territoriales.
Section 1 : Les documents d'urbanisme et les opérations
d'aménagement.
| Modifié par loi
n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 97 II (JORF 3 juillet
2003). |
A., Paragraphe modificateur
B. I. Alinéa modificateur
II. Alinéa modificateur
III. - Si le pays défini à l'article 22 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de
cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux
dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de
l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale.
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par loi
n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 48 (JORF 3 juillet
2003). |
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent
soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et L.
313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction
antérieure à la présente loi jusqu'à la publication du décret
d'application de l'article 26.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°2004-809 du 13 août 2004 art. 100 (JORF 17 août 2004
en vigueur le 1er janvier 2005). |
Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent
exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à
titre libéral.
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur
le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de conception ou de
maîtrise d'oeuvre libérale engagées avant cette date pourront
être poursuivies jusqu'au 31 décembre 2007.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Les dispositions des articles 3 à 7 et 30 entreront en
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard un an après la publication de la présente loi. Les
dispositions de l'article 37 entreront en vigueur un mois après
la publication de la présente loi.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Section 2 : Le financement de l'urbanisme.
1° Alinéa modificateur
2° Alinéa modificateur
3° Le a et le b du 1° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du
plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du
plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées
au II de l'article 50.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par loi
n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 52 (JORF 3 juillet
2003). |
I. Paragraphe modificateur
II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2
et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme,
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi, demeurent applicables dans les communes où un
plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le
conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut décider de
supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de
plein droit en cas d'institution de la participation pour
voiries et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de
l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. Paragraphe modificateur
Pour l'assiette des impositions visées à l'article L.
255 A du livre des procédures fiscales, les modalités de calcul
de la surface hors oeuvre nette des bâtiments d'exploitation
agricole, résultant de la publication du décret en Conseil
d'Etat pris pour l'application de l'article 116 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont
applicables à compter du 1er janvier 1999.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - Les délibérations prises en application du deuxième
alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi
cessent de produire effet à compter des impositions établies au
titre de 2002.
Titre II : Conforter la politique de
la ville.
Section 1 : Dispositions relatives à la solidarité entre les
communes en matière d'habitat.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général
des collectivités territoriales issues de la présente loi sont
applicables aux communautés d'agglomération existant à la date
de publication de cette même loi. Ces dispositions sont
également applicables aux communautés d'agglomération dont la
constitution, par création ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale existant, a
été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté
préfectoral à la même date.
Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des
collectivités territoriales issues de la présente loi sont
applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet
1999, dont les compétences ont été étendues en application du
III de l'article L. 5215-20-1 du code précité avant la
publication de la présente loi. Ces dispositions sont également
applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999
dont l'extension des compétences a été engagée, en application
du III du même article, mais n'a pas encore été prononcée par
arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi et
aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou
par transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été
prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de
cette même loi.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
en cours de transformation en communauté d'agglomération ou en
communauté urbaine ne détient pas statutairement, à la date de
publication de la présente loi, les compétences visées aux 2° et
3° ou au 5° du I du présent article, selon le cas, la procédure
de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces
compétences dans les conditions fixées à l'article L. 5211-17 du
code général des collectivités territoriales. Dans ce cas,
l'extension de compétences et la transformation peuvent être
prononcées par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du
présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500
000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en
application du premier alinéa de l'article 53 de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
1° Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436
DC du 7 décembre 2000 ;
2° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre
2000.
3° (Paragraphe modificateur)
a modifié les dispositions suivantes :
Section 2 : Dispositions relatives à la
protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des
copropriétés.
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
le 1er juin 2001.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 94 II (JORF 16
juillet 2006). |
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés
dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en
vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et
les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles
prévues par le décret mentionné à cet article à partir du
premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier
2007.
IV. Paragraphe modificateur
a modifié les dispositions suivantes :
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de
promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte
bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du
31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit
mandat.
a modifié les dispositions suivantes :
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au
1er juin 2001.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 46 finances
rectificative pour 2000 (JORF 31 décembre 2000).
|
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2000.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux
impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au
deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des
impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux
avant le 15 février 2001.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Section 3 : Dispositions relatives à la
revitalisation économique des quartiers.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Un fonds de revitalisation économique est créé afin de
soutenir et développer l'activité économique dans les zones
urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la
compensation de charges particulières des entreprises déjà
implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part,
l'aide à la réalisation d'investissements dans les zones
urbaines sensibles et à titre dérogatoire pour des projets menés
dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville.
Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées
par décret.
I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent la
forme de société anonyme régie par le livre II du code de
commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de
sociétés d'investissement régional en association avec une ou
plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour
assurer tout ou partie du financement d'opérations de
restructuration, d'aménagement et de développement de sites
urbains en difficulté.
La région peut également verser des subventions aux sociétés
d'investissement régional même si elle ne participe pas au
capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une
convention avec la société d'investissement régional déterminant
notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que
les conditions et les modalités de restitution des subventions
versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de
cessation d'activité de la société d'investissement régional.
II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent
pour :
1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières
nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I ;
2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de
l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement
social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la
diversité urbaine, la création de logements neufs ;
3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et
accompagner la restructuration de surfaces commerciales
existantes, en complément notamment des actions conduites par
l'Etablissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la
réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.
Sous réserve des dispositions du I, les sociétés
d'investissement régional interviennent par la prise de
participation dans le capital de sociétés réalisant des
opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties
sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres
ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation
dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts
participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi
de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.
III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes
délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par
plusieurs régions.
Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une
fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 61 (JORF 31
décembre 2006). |
Tout service public de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation
des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles
collectifs à usage principal d'habitation et des ensembles
immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la
demande.
La souscription d'un contrat individuel avec le service
public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour
bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la
fourniture d'eau chaude sanitaire.
Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est
précédée d'une information complète des locataires sur la nature
et les conséquences techniques et financières de
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait
l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les
études et les travaux nécessaires à l'individualisation des
contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité
des installations aux prescriptions du code de la santé publique
et la pose de compteurs d'eau.
Les conditions d'organisation et d'exécution du service
public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser
les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des
contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre
économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des
compteurs des immeubles concernés par l'individualisation n'est
pas assurée par la collectivité responsable du service public ou
son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public
ou privé compétent conformément aux dispositions du code des
marchés publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Titre III : Mettre en oeuvre une
politique de déplacements au service du développement durable.
Section 1 : Dispositions relatives au plan de déplacements
urbains.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
I. - Dans la limite d'un délai de six mois, les plans
de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de
publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés
conformément aux dispositions antérieurement applicables.
Toutefois, les modifications introduites par l'article 100
s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
Section 2 : Dispositions relatives à la
coopération entre autorités organisatrices de transport.
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
Section 3 : Dispositions relatives au Syndicat
des transports d'Ile-de-France.
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
Section 4 : Mettre en oeuvre le droit au
transport.
Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices
de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les
ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en
application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité
sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport
avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre
forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel
que soit le lieu de résidence de l'usager.
Section 5 : Dispositions relatives aux
transports collectifs d'intérêt régional.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Les modifications des services d'intérêt national,
liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou
consécutives à une opération de modernisation approuvée par
l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre
des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à une révision
de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de
compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
L'Etat contribue à l'effort de modernisation des gares
à vocation régionale dans le cadre d'un programme
d'investissements d'une durée de cinq ans à compter de la date
du transfert de compétences.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Pour permettre aux régions d'assurer leurs
responsabilités dans le maintien de la pérennité du service
public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional,
l'Etat et Réseau ferré de France les informent de tout projet de
modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau
ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de
réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification,
d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout
changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré
national dans leur ressort territorial.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Tout projet de modification des modalités de fixation
des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de
l'article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant
création de l'établissement public Réseau ferré de France doit
faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des
régions concernées.
a modifié les dispositions suivantes :
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Il est créé, auprès du ministre chargé des transports,
un comité national de suivi de la décentralisation des services
voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est consulté sur
l'ensemble des questions liées au transfert de compétences prévu
à l'article 124. Il est composé de représentants des régions, de
l'Etat, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des
chemins de fer français.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
a modifié les dispositions suivantes :
Cinq ans après la date du transfert de compétences
visée à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement
portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base
d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions.
Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et
qualitative des services ainsi que leur financement, les
relations entre les régions et la Société nationale des chemins
de fer français, le développement de l'intermodalité, la
tarification et le maintien de la cohérence du système
ferroviaire.
Titre IV : Assurer une offre d'habitat
diversifiée et de qualité.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois
ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport
d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière
de logements.
Titre IV : Assurer une offre d'habitat
diversifiée et de qualité.
Section 1 : Le logement social.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
Section 2 : La solidarité entre organismes de
logement social.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - Le conseil d'administration de la caisse de garantie
visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de
l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article
L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil
d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin
2001. Les conditions de gestion administrative et comptable de
la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 demeurent en
vigueur jusqu'à la date de publication du décret prévu à
l'article L. 452-7.
III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er
janvier 2001.
| Modifié par Loi
n°2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 39 III finances
pour 2003 (JORF 31 décembre 2002). |
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés
au I entrent en vigueur au 1er juillet 2003.
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Section 3 : L'insalubrité et l'état de péril.
Sous-section 1 : Les immeubles insalubres.
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner
l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé
publique sont maintenues en fonction jusqu'à la création des
délégations permanentes mentionnées à l'article L. 1416-2 du
même code.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
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Sous-section 2 : Les immeubles menaçant ruine.
a modifié les dispositions suivantes :
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a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Section 4 : Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Section 5 : Les droits des locataires.
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'obligation du
bailleur de délivrer un logement décent.
a modifié les dispositions suivantes :
Sous-section 2 : Le règlement amiable des
conflits locatifs et le développement de la négociation.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
I. -(Paragraphe modificateur)
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la décision
de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux
dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus.
| Modifié par Loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II (JORF 16
juillet 2006). |
Il est créé un établissement public régional à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public
de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.
Cet établissement public, rattaché à la région Nord -
Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire
régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les
immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à
participation majoritaire de Charbonnages de France dans le
respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de
leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes
participations dans les sociétés précitées. Il peut également
contribuer au financement, en association avec d'autres
personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat
social et du renouvellement urbain dans la région Nord -
Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélioration de
l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient
de subventions de l'Agence nationale de l'habitat, en
application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la
construction et de l'habitation. L'établissement public est
assujetti à la contribution dénommée présentement contribution
additionnelle à la contribution représentative du droit de bail
et dénommée pour l'année 2001 contribution sur les revenus tirés
de la location des locaux prévue au premier alinéa de l'article
234 nonies du code général des impôts. Les opérations
d'acquisition et de prise de par |