Loi n°
97-135 du 13 février 1997
Loi portant création de l'établissement
public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du
transport ferroviaire
NOR:EQUX9600118L
Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un
établissement public national à caractère industriel et
commercial dénommé : "Réseau ferré de France". Cet
établissement a pour objet, conformément aux principes du
service public et dans le but de promouvoir le transport
ferroviaire en France dans une logique de développement durable,
l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en
valeur de l'infrastructure du réseau ferré national. La
consistance et les caractéristiques principales de ce réseau
sont fixées par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article
14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
Réseau ferré de France met en oeuvre, sous le
contrôle de l'Etat, le schéma du réseau ferroviaire prévu au
II de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
Compte tenu des impératifs de sécurité et de
continuité du service public, la gestion du trafic et des
circulations sur le réseau ferré national ainsi que le
fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité
de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins
de fer français pour le compte et selon les objectifs et
principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la
rémunère à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France.
Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de
France et la Société nationale des chemins de fer français
fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération
des missions mentionnées au précédent alinéa.
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine
les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France exerce la
maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau
ferré national ou confie, par dérogation à la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, à la Société
nationale des chemins de fer français, après définition des
programmes et enveloppes financières prévisionnelles, des
mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles
d'opérations.
Le conseil d'administration de Réseau ferré de
France est constitué conformément aux dispositions de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public.
Le président du conseil d'administration est
nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci,
par décret.
Les personnels de Réseau ferré de France ont
la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des
représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'aux
élections des représentants des salariés au conseil
d'administration de Réseau ferré de France. Par dérogation à
l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée,
aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour la première élection
de ces représentants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de
l'établissement et détermine le nombre et les modalités de
nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.
Réseau ferré de France est soumis en matière
de gestion financière et comptable aux règles applicables aux
entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité
conformément au plan comptable général. Il dispose de la faculté
de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. Il peut
créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire
à ses missions. Dans le cadre des objectifs du groupe, ces
filiales ont une gestion financière autonome ; elles ne peuvent
pas recevoir les concours financiers de l'Etat mentionnés à
l'article 13.
Réseau ferré de France est soumis au contrôle
économique, financier et technique de l'Etat. Un décret en
Conseil d'Etat précise les règles de gestion financière,
comptable et domaniale qui lui sont applicables, ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat.
La présente loi ne porte pas atteinte aux
dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant
les situations des personnels de l'établissement public
industriel et commercial "Société nationale des chemins de
fer français" et de ses filiales.
Les biens constitutifs de l'infrastructure et
les immeubles non affectés à l'exploitation des services de
transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société
nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er
janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de
France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les
voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages
d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à
marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné,
les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique
et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments
affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.
Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus
à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les
gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les
installations d'entretien du matériel roulant, et, d'autre part,
les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements
liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs.
Il en est de même des biens affectés au logement social ou au
logement des agents de la Société nationale des chemins de fer
français par nécessité de service et de ceux affectés aux
activités sociales, des filiales et des participations financières.
Les modalités de détermination de ces biens
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Réseau ferré de France est substitué à la
Société nationale des chemins de fer français pour les droits
et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à
l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le
1er janvier 1997 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur
est antérieur à cette même date.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant
que de besoin et compte tenu des missions respectives des deux établissements,
les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés
par la Société nationale des chemins de fer français qui sont
transférés à Réseau ferré de France.
Lors de la création de Réseau ferré de
France, une dette de 134 200 000 000 F vis-à-vis de la Société
nationale des chemins de fer français, représentative notamment
en durée, en taux d'intérêt et en devises de l'ensemble de la
dette financière de cet établissement et des contrats d'échanges
financiers qui lui sont directement rattachés, est inscrite à
son passif.
L'ensemble des transferts mentionnés aux
articles 5, 6 et 7 ne donne lieu à aucun versement de salaire ou
honoraire au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou
perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que
ce soit.
I. - Pour le calcul de la valeur locative des
immobilisations industrielles dont la propriété est transférée
au 1er janvier 1997 à Réseau ferré de France, le prix de
revient visé à l'article 1499 du code général des impôts
s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont
inscrites au 31 décembre 1996 dans le bilan de la Société
nationale des chemins de fer français.
II. - (paragraphe modificateur).
Les transferts mentionnés aux articles 5 et 6
sont réalisés à la valeur nette comptable des actifs
correspondants.
Les conséquences dans les comptes de la Société
nationale des chemins de fer français de ces transferts et des opérations
juridiques et comptables réalisées à cette occasion sont
inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la
Société nationale des chemins de fer français.
| Modifié par Loi
2002-276 2002-02-27 art. 143 JORF 28 février 2002. |
Les biens immobiliers appartenant à Réseau
ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés
spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public.
Les atteintes à l'intégrité et à la
conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont
constatées par ses agents assermentés, conformément aux
dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer. Ces atteintes peuvent, en outre, selon
des modalités fixées par la convention prévue au quatrième
alinéa de l'article 1er, être constatées, dans les mêmes
conditions, par les agents assermentés de la Société nationale
des chemins de fer français. Réseau ferré de France exerce
concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour
la répression de ces atteintes.
Les biens immobiliers utilisés pour la
poursuite des missions de Réseau ferré de France peuvent être cédés
à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour des motifs
d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale
à la valeur de reconstitution.
Les déclassements affectant la consistance du réseau
sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis
des collectivités concernées et de la Société nationale des
chemins de fer français et consultation des organisations
nationales représentatives des usagers des transports.
[*article(s) modificateur(s)*]
Les ressources de Réseau ferré de France sont
constituées par :
- les redevances liées à l'utilisation du réseau
ferré national ;
- les autres produits liés aux biens qui lui
sont apportés ou qu'il acquiert ;
- les concours financiers de l'Etat, eu égard
à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique
et sociale de la nation, à leur rôle dans la mise en oeuvre du
droit au transport et aux avantages qu'elles présentent en ce qui
concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
- tous autres concours, notamment ceux des
collectivités territoriales.
Le calcul des redevances ci-dessus mentionnées
tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la
situation du marché des transports et des caractéristiques de
l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation
optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des
conditions de la concurrence intermodale ; les règles de détermination
de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Réseau ferré de France peut, dès sa création,
faire appel public à l'épargne et émettre tout titre représentatif
d'un droit de créance.
A compter du 1er janvier 1997, la Société
nationale des chemins de fer français continue d'exercer à titre
transitoire, pour le compte de Réseau ferré de France, les
missions dévolues au nouvel établissement qui lui étaient confiées
par les lois, règlements et conventions en vigueur avant cette
date, d'assumer les responsabilités correspondantes et de
recevoir, dans les mêmes conditions, les concours financiers prévus
par ces lois, règlements et conventions, jusqu'à l'intervention
des dispositions réglementaires mentionnées aux articles 1er, 2,
3 et au troisième alinéa de l'article 5 de la présente loi,
ainsi que de la convention entre Réseau ferré de France et la
Société nationale des chemins de fer français mentionnée au
quatrième alinéa de l'article 1er.
Les actes relatifs aux biens mentionnés au
premier alinéa de l'article 5, passés par la Société nationale
des chemins de fer français à compter du 1er janvier 1997 et
jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires et de la
convention mentionnées à l'alinéa précédent, sont réputés
conclus au nom et pour le compte de Réseau ferré de France.
A défaut de convention passée dans le délai
de six mois après la publication des dispositions réglementaires
susmentionnées, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au
troisième alinéa de l'article 1er, jusqu'à l'intervention de
ladite convention.
Dans un délai de quatre mois à compter de la
clôture de l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le Gouvernement déposera,
après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation,
un rapport au Parlement consacré, d'une part, à l'évaluation de
cette expérimentation et, d'autre part, à l'appréciation des
conséquences de la création de l'établissement public Réseau
ferré de France, notamment sur l'assainissement financier de la
Société nationale des chemins de fer français.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac.
Le Premier ministre,
Alain Juppé.
Le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et du tourisme,
Bernard Pons.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben.
Le ministre délégué au budget, porte-parole
du Gouvernement,
Alain Lamassoure.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Anne-Marie Idrac.
Travaux préparatoires : loi n° 97-135.
Sénat :
Projet de loi n° 35 (1996-1997) ;
Rapport de M. François Gerbaud, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 177 (1996-1997) ;
Avis de M. Hubert Haenel, au nom de la
commission des finances, n° 178 (1996-1997) ;
Discussion les 21, 22, 23 et 24 janvier 1997 et
adoption, après déclaration d'urgence, le 24 janvier 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3317 ;
Rapport de M. Alain Marleix, au nom de la
commission de la production, n° 3325 ;
Discussion les 4, 5, 6 et 7 février 1997 et
adoption le 7 février 1997.
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