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Loi Le Chapelier du 14 juin 1791
Art. 1 .
L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la
constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte
et quelque forme que ce soit.
Art. 2 . Les
citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art
quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président,
ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations,
former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.
Art. 3 . Il est
interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition pour la dénomination d'un état ou
profession, d'y faire aucune réponse ; et il leur est enjoint de déclarer nulles
les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller
soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.
Art. 4 . Si,
contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient
des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à n'accorder
qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites
délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées
inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et
de nul effet ; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer
telles. Les auteurs, chefs et instigateurs, qui les auront provoquées, rédigées ou
présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune,
condamnés chacun en cinq cent livres d'amende, et suspendus pendant un an de
l'exercice de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée dans toutes les assemblées
primaires.
Art. 5 . Il est
défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer,
admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions dans aucuns
travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou
signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n'est dans les le cas
où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal
de police pour se rétracter ou désavouer.
Art. 6 . Si
lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les
entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler
dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous
auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende
de mille livres chacun et de trois mois de prison.
Art. 7 . Ceux
qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au
travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la
rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public.
Art. 8 . Tous
attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie
et du travail appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de
conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des
jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications
publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et,
comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les
réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon tout la rigueur des
lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupement, et sur tous ceux
qui auront commis des voies de fait et des actes de violence.
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