Loi n°95-73 du 21
janvier 1995
Loi d'orientation et de programmation relative
à la sécurité
NOR:INTX9400063L
version consolidée au 24 janvier 2006 -
Rapport sur les orientations de la politique de
sécurité.
Les orientations qui sont présentées ci-après constituent la
politique de sécurité des personnes et des biens que le
Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de
mettre en oeuvre dans les prochaines années.
Elles s'articulent autour de trois objectifs principaux qui
sont :
- de clarifier et d'harmoniser les responsabilités en matière
de sécurité ;
- de mettre en place les moyens juridiques qui permettent une
meilleure efficacité des fonctionnaires et des militaires
chargés de missions de police ;
- de poser les fondements d'une nouvelle organisation de la
police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les
policiers.
I. : Clarifier et harmoniser les responsabilités en matière
de sécurité.
L'Etat a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des
biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité
principale. Sa responsabilité, cependant, s'exerce de diverses
façons, tant dans le cadre des accords internationaux que la
France a souscrits que dans le cadre de notre législation
nationale.
S'il lui revient d'utiliser au mieux les moyens dont il
dispose en propre, il lui appartient aussi de veiller à ce que
les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs
services, d'une part, et, d'autre part, les professions de
sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un
cadre clair qui organise les complémentarités. Il lui incombe
également de veiller à ce que les différentes réglementations en
vigueur non seulement n'aient pas pour effet de détourner les
services de police de leurs missions prioritaires de sécurité
mais aussi incluent la dimension relative à la sécurité qui en
est souvent absente lorsqu'elles portent sur un autre objet que
la sécurité elle-même.
1. : Les moyens de l'Etat.
L'engagement des moyens qui dépendent directement de l'Etat
doit être total. Il doit pour ce faire être mieux coordonné
grâce à une définition précise des missions de chacun, une
organisation de la coopération entre eux et une direction plus
unitaire.
Ces moyens dont dispose l'Etat pour exercer ses fonctions de
sécurité sont à titre principal la police nationale et la
gendarmerie nationale.
Y concourent également, pour les tâches qui leur sont
spécialement confiées par les lois et les règlements en vigueur,
les armées, la douane et l'ensemble des services où sont
affectés des fonctionnaires chargés de certaines missions de
police judiciaire visés aux articles 22 à 29 du code de
procédure pénale.
La police nationale et la gendarmerie nationale sont
investies dans la limite des attributions qui sont confiées à
chacune d'elles par les lois et règlements qui les régissent des
trois missions suivantes :
- la mission de sécurité et de paix publiques ;
- la mission de police judiciaire ;
- la mission de renseignement et d'information.
La mission de sécurité et de paix publiques a pour objet de
veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection des
personnes et des biens, de prévenir les troubles à l'ordre
public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance.
La mission de police judiciaire a pour objet, sous la
direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité
judiciaire, de rechercher et de constater les infractions
pénales, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les
auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux
autorités judiciaires compétentes.
La mission de renseignement et d'information a pour objet
d'assurer l'information des autorités gouvernementales, de
déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter
atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts
fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale.
La police nationale et la gendarmerie nationale doivent
renforcer les modes de fonctionnement et d'intervention visant à
les rendre plus proches de la population et à donner toute sa
place à la lutte contre la petite et moyenne délinquance.
Police nationale et gendarmerie nationale ont compétence sur
l'ensemble du territoire national. Leur efficacité repose sur
leur nécessaire coopération sur les plans opérationnel et
logistique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera en conséquence les
principes de la répartition des attributions entre elles,
notamment dans les communes qui sont placées sous le régime de
la police d'Etat. Il organisera la coopération des deux services
en matière d'équipement, de police technique et scientifique, de
création et d'utilisation de fichiers, et d'échange de
l'information.
En matière de sécurité publique, le principe doit être que la
police nationale a compétence dans les communes chefs-lieux de
département et dans les entités urbaines remplissant les
conditions de densité et de continuité de l'urbanisation, et que
la gendarmerie nationale a compétence dans les autres communes.
La douane, pour sa part, concourt à la sécurité générale par
l'action qu'elle mène dans la lutte contre les trafics de tous
ordres et, notamment, les trafics de stupéfiants et de
contrefaçons, l'immigration et le travail clandestins. Sans
préjudice du code des douanes, ses fonctionnaires informent sans
délai le procureur de la République des crimes et délits dont
ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs
attributions.
Les services et les forces qui interviennent dans le domaine
de la sécurité doivent agir de façon étroitement coordonnée.
A cette fin, il est proposé au législateur de compléter
l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 en vue de renforcer les
pouvoirs du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de
police, en leur donnant une compétence générale d'animation et
de coordination en matière de prévention de la délinquance ainsi
que la possibilité de fixer leurs missions dans le domaine de la
sécurité à l'ensemble des services déconcentrés et forces
dépendant de l'Etat et chargés de l'assurer. S'agissant de la
douane, il s'assure de son concours à la sécurité générale dans
la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble
des missions de cette administration.
Dans le même esprit, il est proposé que le préfet de police
de Paris coordonne l'action des préfets des départements de la
région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant
l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et
d'autres départements de la région.
Au surplus, un décret en Conseil d'Etat prévoira qu'en cas de
crise menaçant gravement l'ordre public, nécessitant la mise en
oeuvre de moyens exceptionnels et affectant plusieurs
départements, le ministre de l'intérieur désigne le préfet
chargé de coordonner les actions définies à l'alinéa précédent
pour les départements concernés. Ce sera en règle générale le
préfet de zone de défense.
2. : Les maires.
Par les compétences nombreuses qu'il exerce dans le domaine
de la vie sociale, mais aussi en matière de police
administrative, le maire est un acteur privilégié de la
sécurité.
Afin de consacrer cette réalité et de faire en sorte qu'elle
produise ses pleins effets, des dispositions sont soumises à
l'approbation du Parlement pour :
- l'associer aux actions de prévention de la délinquance et
de lutte contre l'insécurité dans sa commune ;
- définir les attributions des agents de police municipale.
Un projet de loi particulier relatif aux polices municipales
sera prochainement déposé.
Par ailleurs, les textes réglementaires et les instructions
appropriées vont être mis au point afin de faire en sorte que
les maires et les services communaux assurent effectivement la
charge du dépôt des objets trouvés et celle du recueil des
déclarations de pertes de documents.
3. : Les activités privées de sécurité.
Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de
transports de fonds, d'une part, les agences privées de
recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité de
nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale.
Etant donné le domaine dans lequel elles interviennent, une
réglementation de leurs activités s'impose. Des textes
particuliers définissent les conditions de création des
entreprises en cause, les conditions d'agrément de leurs
dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités
d'exercice de leurs activités.
Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet
de loi complétant les textes existants.
4. : Les réglementations susceptibles de concourir à la
sécurité.
Un certain nombre de réglementations imposent aux services de
police et de gendarmerie des sujétions et des contraintes qui
n'ont que peu de rapports avec leurs missions prioritaires de
sécurité, et ainsi les en détournent.
Ces réglementations feront l'objet d'un réexamen
systématique. Dans cette perspective et dans l'immédiat :
- un décret sera adopté, qui disposera que les procurations
de vote sont dressées devant le juge du tribunal d'instance, qui
seul peut désigner les délégués à cette fin ;
- il est proposé au Parlement de modifier les articles L.
364-5 et L. 364-6 du code des communes pour décharger les
commissaires de police de l'obligation d'assister
personnellement aux opérations d'exhumation, de réinhumation et
de translation des corps ;
- il lui est également soumis un cadre juridique pour l'usage
de la vidéosurveillance, qui constitue un moyen de renforcer la
sécurité de la voie publique et des lieux ouverts au public ;
- des modalités d'organisation nouvelles seront mises au
point afin de soulager les services de police des tâches qui
pèsent sur eux au titre de la gestion des fourrières de
véhicules.
Le Gouvernement a, par ailleurs, mis à l'étude la possibilité
de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des
prévenus et des détenus dès qu'ils sont remis à la justice, et
de lui laisser ainsi le soin d'assurer les transfèrements,
extractions et comparutions, qui sont aujourd'hui à la charge de
la police nationale et de la gendarmerie nationale.
On peut aussi observer que, de façon générale, les
réglementations qui interviennent dans les domaines les plus
divers de l'activité sociale ne prennent pas en compte, ou les
prennent de façon insuffisante, les problèmes relatifs à la
sécurité des personnes et des biens, et, faute d'intégrer cette
dimension, laissent se développer des pratiques qui ont pour
effet de porter atteinte à la sécurité ou facilitent, de fait,
certaines formes de délinquance.
Le Gouvernement se fixe en conséquence pour objectif de faire
en sorte que les lois et règlements portant sur quelque objet
que ce soit prennent en compte les aspects de sécurité, et, le
cas échéant, déterminent les procédures et les obligations qui
sont susceptibles de concourir à la sécurité.
Des dispositions sont immédiatement proposées au Parlement
afin que :
- les programmes d'aménagement et de construction qui, par
leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques,
peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et
des biens contre les menaces et les agressions comportent une
analyse d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ;
- des obligations de gardiennage puissent être imposées pour
les ensembles collectifs d'habitation, de bureaux et d'activités
en fonction de leur importance et de leur localisation ;
- des obligations puissent être fixées aux exploitants de
réseaux routiers pour intégrer aux infrastructures et aux
équipements routiers les moyens de contrôler et d'assurer le
respect du code de la route ;
- des dispositifs techniques de sécurité ou de marquage
puissent être rendus obligatoires en vue de prévenir les
infractions contre les véhicules et leurs équipements ;
- les personnes physiques ou morales, pour le compte
desquelles sont mis en place, par des forces de police et de
gendarmerie, des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés
aux obligations normales incombant à la puissance publique en
matière de maintien de l'ordre, soient tenues de rembourser à
l'Etat les dépenses qu'il a supportées dans leur intérêt et
qu'elles puissent être tenues, le cas échéant, d'assurer le
service d'ordre.
II. : Moyens juridiques susceptibles d'améliorer l'efficacité
des services de police.
1.: La sécurité des forces de l'ordre.
Les forces de police et de gendarmerie chargées lors de
manifestations de maintenir l'ordre dans le respect du droit et
des personnes, en conformité avec leurs traditions, font parfois
l'objet d'agressions d'une extrême violence, qui s'accompagnent
de l'utilisation d'armes par destination.
Afin de mieux les protéger dans l'exercice de leur mission de
maintien de la paix publique, il est proposé au Parlement un
ensemble de dispositions :
- permettant à l'autorité investie du pouvoir de police,
lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à
l'ordre public, d'interdire pour le temps qui précède une
manifestation et pendant son déroulement le port et le transport
d'objets pouvant être utilisés comme projectiles ou constituer
des armes par destination ainsi que de prescrire, dans des
conditions bien précises, la fouille des véhicules et la saisie
de ces objets ;
- renforçant les sanctions à l'égard des personnes qui
contreviennent aux textes interdisant le port et le transport
sans motif légitime d'artifices non détonants ;
- prévoyant, dans certaines conditions ne portant pas
atteinte au droit général de manifester, une peine
complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation
aux personnes s'étant rendues coupables de violences lors de
manifestations précédentes, ainsi qu'une peine d'interdiction du
territoire à l'égard de personnes étrangères coupables de
violences à l'égard d'agents de l'autorité.
2. : Dispositions de nature à faciliter l'exercice des
activités de police judiciaire.
Il est proposé au Parlement d'adopter plusieurs modifications
du code de procédure pénale qui ont respectivement pour objet :
- de permettre aux fonctionnaires de la police nationale et
aux militaires de la gendarmerie nationale d'élire domicile à
l'adresse du service dont ils dépendent, y compris lorsqu'ils
sont appelés à témoigner. Cette protection est étendue aux
témoins qui n'appartiennent pas aux services de police ;
- de donner une compétence géographique élargie aux officiers
et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans un
transport ferroviaire régional, alors qu'aujourd'hui leur
compétence s'arrête aux limites du ressort du tribunal de grande
instance ;
- d'étendre la qualité d'officier de police judiciaire aux
commandants, officiers principaux et officiers de la police
nationale, cela en cohérence avec la réforme des corps qui est
par ailleurs prévue ;
- d'assouplir les concours entre officiers de police
judiciaire lorsqu'ils interviennent en dehors de leur ressort.
L'assistance, forcément consommatrice d'effectifs, ne serait
plus obligatoire que par l'effet d'une décision expresse du
magistrat requérant.
Le Gouvernement se propose de présenter les trois dernières
modifications dans un projet séparé.
III. : Les fondements d'une nouvelle organisation de la
police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les
policiers.
Au fil des années, sous la contrainte de l'évolution urbaine,
de l'explosion de la délinquance et des violences de toutes
sortes, sous le poids des mutations économiques et sociales, la
police, qui est un corps particulièrement apprécié des Français,
a rencontré des difficultés grandissantes. Les policiers se
sentent moins à l'aise dans leur métier.
Il importe que la police retrouve toute sa place dans la
cité. Renouant avec la tradition républicaine, elle doit
redevenir une police de proximité, présente sur la voie
publique, plus qu'une police d'ordre. Elle doit se faire
reconnaître par son aptitude à se mobiliser au service de tous
et à s'adapter de façon immédiate à toutes les situations.
Pour y parvenir, il convient de faire en sorte que les
policiers soient fiers de leur métier. Il importe également que
ces fonctionnaires, qui participent à la garantie des libertés
individuelles et dont la formation s'est notablement améliorée,
bénéficient des légitimes contreparties aux obligations
qu'entraîne pour eux le statut spécial auquel ils sont soumis.
Ces objectifs seront atteints par une réorganisation du
fonctionnement de la police nationale et par la redéfinition des
dispositions qui régissent ses personnels.
1. : L'organisation générale de la police nationale.
L'ensemble des services de la police nationale ainsi que les
agents qui les constituent, leur gestion, leur fonctionnement et
leur organisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du
ministre de l'intérieur.
La police nationale est organisée sous la responsabilité du
directeur général de la police nationale en directions et
services centraux correspondant aux différentes missions dont
elle est investie.
Cependant, le principe de la déconcentration du
fonctionnement des services, garant de leur souplesse et de leur
adaptation aux contraintes locales dans toute leur diversité,
gage également d'un exercice renouvelé du pouvoir hiérarchique
et d'un dialogue social approfondi, doit devenir la règle.
La responsabilité de l'organisation et de la gestion des
moyens humains, administratifs et budgétaires de la police
nationale doit être déconcentrée et exercée au niveau local sous
l'autorité du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de
police, conformément aux dispositions de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 et à celles des textes pris pour son application.
Aux niveaux d'administration retenus, seront créés des
organismes consultatifs tels qu'ils sont définis aux articles 14
à 17 de la loi du 11 janvier 1984.
Des comités techniques paritaires départementaux ainsi que
des commissions administratives paritaires aux niveaux les plus
adaptés accompagneront ainsi le mouvement de déconcentration.
2. : Les personnels de la police nationale.
a) L'organisation des personnels.
La police nationale comprend actuellement des fonctionnaires
des services actifs, des fonctionnaires des services
administratifs, techniques et scientifiques, et des policiers
auxiliaires du service national actif.
Dans le cadre des missions définies au I de ce rapport, les
tâches des différentes catégories de personnel évoquées
ci-dessus doivent être définies.
Les personnels des services actifs de la police nationale
doivent être affectés à des tâches :
- de protection des personnes et des biens ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de
recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignement ;
- de maintien de l'ordre public ;
- de coopération internationale ;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles.
Ils doivent donc se consacrer à des tâches de police. Compte
tenu de la situation actuelle, dans laquelle nombre de policiers
sont affectés à des tâches administratives, il sera nécessaire
de recruter des personnels administratifs, techniques et
scientifiques. Ceux-ci sont affectés à des tâches
d'administration, d'accueil, de gestion, de soutien logistique
et d'analyse scientifique.
Les policiers auxiliaires, quant à eux, pendant la durée de
leur service national actif, assistent les fonctionnaires de
police sous les ordres desquels ils sont placés.
Dans le cadre de la disponibilité et de la réserve, dont un
décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation,
les policiers auxiliaires rappelés ou convoqués, en application
des articles L. 94-10, L. 94-13 et L. 94-14 du code du service
national, participent à l'accomplissement des missions de
défense civile confiées au ministère de l'intérieur.
S'agissant de leur recrutement, les fonctionnaires des
services actifs de la police nationale sont recrutés par
concours conformément à la loi du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
Afin de tenir compte de l'impératif de stabilité dans
certaines grandes agglomérations, pour certains des corps, des
recrutements déconcentrés seront organisés dans des conditions
qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, afin de tenir compte de l'expérience acquise,
un concours spécifique aux policiers auxiliaires du service
national actif et de la disponibilité sera organisé par décret
en Conseil d'Etat.
La formation des fonctionnaires de police doit être refondue
dans le sens d'une plus grande adaptation aux besoins
opérationnels des services. Désormais la formation initiale
obéira systématiquement au principe de l'alternance.
Il faut que la formation soit dans la police tout à la fois
un droit et un devoir. Or la formation continue est actuellement
insuffisante. Les fonctionnaires de la police nationale seront
tenus de suivre une formation continue, un décret précisant les
modalités de cette obligation.
Un centre national de formation professionnelle sera créé. Il
aura pour but de développer la formation aux techniques et
gestes professionnels d'intervention en plaçant les
fonctionnaires dans des situations aussi proches que possible
des réalités du terrain.
En outre, un effort important est à mener pour la rénovation
des structures de formation, notamment au plan immobilier
(écoles, centres de tir).
Les fonctionnaires de la police nationale seront donc tenus
de suivre une formation continue. Un décret précisera les
modalités de cette obligation.
Les fonctionnaires de la police nationale appartiennent à des
corps.
Ces corps, pour les personnels des services actifs et des
services administratifs, techniques et scientifiques, doivent
correspondre à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de
fonctions de conception et de direction, de commandement et
d'encadrement, de maîtrise et d'application.
Pour chacune de ces fonctions, et s'agissant des personnels
des services actifs, ces corps sont communs à l'ensemble des
personnels quelle que soit leur affectation.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront dans le délai de
dix-huit mois les modalités de création de ces différents corps,
les modalités d'intégration des fonctionnaires déjà en poste
ainsi que les mesures transitoires.
Les corps des inspecteurs, commandants et officiers, d'une
part, et, d'autre part, des gradés et gardiens et des enquêteurs
se trouveront ainsi unifiés. Des filières distingueront
l'exercice de fonctions en civil et l'exercice de fonctions en
tenue. Des passerelles permettront de passer d'une filière à
l'autre.
Il y a lieu d'attendre de cette réforme une plus grande
souplesse de fonctionnement, une meilleure coordination et, au
total, une plus grande efficacité.
b) Le statut spécial et les règles qui s'appliquent aux
fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
En raison du caractère particulier de leurs missions et des
responsabilités exceptionnelles qu'ils assurent, les personnels
des services actifs de la police nationale constituent depuis
1948 dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Ils sont soumis à un statut spécial et à des statuts
particuliers dérogatoires dans des conditions prévues par le
statut général de la fonction publique en même temps qu'aux
dispositions de ce statut général auxquelles il n'est pas
dérogé.
Ce statut leur impose des sujétions renforcées comme
l'interdiction du droit de grève.
En contrepartie, il les classe dans un cadre exorbitant du
droit commun pour la détermination de leurs conditions de
rémunération.
Ils bénéficient également de dispositions dérogatoires pour
leur régime de retraite, conformément aux lois du 8 avril 1957
et du 29 décembre 1982.
Il est proposé au Parlement de confirmer et de moderniser ce
statut spécial en prévoyant que :
- compte tenu de la nature de leurs missions, les personnels
des services actifs de la police nationale sont soumis à des
obligations particulières de disponibilité, de durée
d'affectation, de mobilité et de résidence ;
- le statut spécial déroge au statut général de la fonction
publique afin d'adapter l'organisation des corps et des
carrières aux missions spécifiques de la police nationale ;
- en contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont
applicables, les personnels des services actifs de la police
nationale sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs
indices de traitement et peuvent également bénéficier
d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en
matière de régime indemnitaire ;
- des décrets en Conseil d'Etat prévoient les modalités
d'application de ces dispositions, notamment, en vue d'une plus
grande stabilité des fonctionnaires dans leur poste, aux
conditions particulières de déroulement de carrière et
d'exercice des fonctions dans certaines grandes agglomérations.
Dans un autre domaine, le Gouvernement rappelle que les
obligations fixées par les textes généraux relatifs au temps de
travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des
fonctionnaires de police. Des décrets seront préparés afin
d'adapter les modalités d'accomplissement de ces obligations aux
particularités de l'exercice des fonctions de police.
Il souligne également que l'action des fonctionnaires de la
police nationale s'inscrit dans le respect des personnes, des
institutions, des lois et règlements, et du code de déontologie
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, il propose au Parlement que les contributions et
redevances versées en contrepartie des prestations accessoires
effectuées par les personnels de la police nationale puissent
donner lieu à paiement et soient rattachées au budget du
ministère de l'intérieur. Les conditions de ce rattachement et
les modalités de la répartition des crédits seront fixées
conformément aux articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance du 2
janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances.
c) Dispositions de caractère social.
L'exercice de leurs fonctions expose les fonctionnaires des
services actifs de la police nationale à des contraintes et à
des risques particuliers qui s'étendent parfois à leur vie
privée et à leur famille.
C'est la raison pour laquelle il est proposé au législateur
l'adoption d'un texte disposant que les fonctionnaires de la
police nationale, lorsqu'ils subissent, à l'occasion ou du fait
de leurs missions ou de leurs fonctions, un préjudice corporel,
matériel ou moral, ou sont victimes de menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages, et lorsqu'ils sont
poursuivis par un tiers pour faute de service, bénéficient de la
protection de l'Etat et que cette protection soit étendue à leur
conjoint et enfants.
Le Gouvernement mettra aussi en place les moyens permettant
aux fonctionnaires de police de bénéficier d'une médecine
préventive et d'une action sociale adaptées à la spécificité des
missions qu'ils remplissent et à la particularité des
contraintes qui sont les leurs.
Il propose au Parlement d'adopter deux dispositions qui
permettent aux conjoints survivants de policiers tués en
opération de disposer de moyens de subsistance :
- la première vise à faire en sorte que la citation à l'ordre
de la Nation d'un fonctionnaire de la police nationale entraîne
de plein droit le versement à son conjoint survivant d'une
pension de réversion au taux de 100 p. 100 (cette mesure sera
également étendue aux militaires de la gendarmerie ; l'extension
de la mesure prendra en compte le fait que ceux-ci sont le plus
souvent cités à l'ordre de la gendarmerie et non à l'ordre de la
Nation) ;
- la seconde précise que les conjoints survivants de
fonctionnaires des services actifs décédés dans des conditions
imputables au service sont, s'ils le souhaitent, recrutés dans
les services du ministère de l'intérieur.
Il est enfin rappelé que les organisations représentatives du
personnel de la police nationale bénéficient des mêmes facilités
que celles qui sont prévues par les textes généraux régissant la
fonction publique.
L'ensemble de ces orientations, qu'elles se traduisent
immédiatement par des dispositions soumises à l'approbation du
Parlement dans la cadre du présent projet, que leur mise en
oeuvre soit en préparation dans le cadre de l'exercice du
pouvoir réglementaire du Gouvernement ou qu'elles relèvent de
mesures d'organisation et de conduite de la politique de
sécurité dans une perspective à terme ou dans la gestion
quotidienne, forme un ensemble cohérent de nature à rendre tout
son sens au droit éminemment républicain qu'ont les citoyens à
la sécurité.
De même, il serait inconcevable que la mise en oeuvre des
dispositions relatives à la modernisation du statut spécial des
personnels de police et à l'instauration d'indemnités
exceptionnelles conduise à un abandon du principe fondamental de
parité entre la police et la gendarmerie.
Rapport sur la programmation des moyens de la
police nationale pour les années 1995 à 1999.
I. : Les missions prioritaires.
Cinq missions prioritaires sont assignées à la police
nationale :
- assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail
clandestin ;
- lutter contre la criminalité organisée, la grande
délinquance et la drogue ;
- protéger le pays contre la menace extérieure et le
terrorisme ;
- maintenir l'ordre public.
L'accomplissement de ces missions nécessite le renforcement
de la coopération internationale en matière de sécurité, à
partir des engagements internationaux et européens auxquels la
France a souscrit.
1° Assurer la sécurité des personnes et des biens.
C'est la première mission des services de police. L'évolution
de la délinquance au cours de ces dernières années montre que,
plus que la grande criminalité, c'est ce type de délinquance qui
s'est développé, touchant directement et au plus près la
population et accroissant, par là même, le sentiment
d'insécurité des habitants de certaines zones urbaines.
Afin de remédier à cette situation et de stopper cette
évolution, trois orientations principales sont définies :
- rapprocher la police de la population et lutter contre les
violences urbaines en développant l'îlotage, en améliorant
l'accueil du public dans les commissariats et en logeant les
policiers dans les zones urbaines ;
- lutter contre la petite et moyenne délinquance en
renforçant la présence policière sur la voie publique, en
améliorant la mobilité des agents, en modernisant leurs moyens
de communication et en luttant contre la récidive des jeunes
délinquants ;
- lutter contre l'insécurité routière en multipliant les
contrôles de vitesse et les contrôles d'alcoolémie et en lançant
des actions de prévention et d'éducation routières.
C'est dans ce contexte, et dans le souci d'assurer une
présence plus importante des forces de police sur la voie
publique, que 5 000 postes d'agents administratifs, techniques
et scientifiques seront créés sur cinq ans au sein de la police
nationale.
Autant de fonctionnaires de police seront ainsi déchargés de
tâches administratives et de logistique et pourront se consacrer
pleinement à leurs missions de sécurité publique.
2° Maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail
clandestin.
L'importance prise par l'immigration irrégulière, sous des
formes multiples, a conduit la police nationale (police de l'air
et des frontières en partenariat avec la sécurité publique et
les renseignements généraux) à accorder une place croissante à
la lutte contre cette atteinte aux lois de notre pays. La police
de l'air et des frontières s'est ainsi progressivement trouvée
dans l'obligation de redéployer en profondeur sur le territoire
et non plus seulement aux frontières son dispositif de
répression de la fabrication et de l'usage de faux documents et
de lutte contre l'immigration irrégulière et le travail
clandestin.
Cette réorganisation est encore rendue plus nécessaire par
l'ouverture des frontières internes de l'Union européenne. La
police de l'air et des frontières est ainsi appelée à
diversifier ses modes d'intervention tout en continuant à
assumer pleinement ses autres activités : contrôle de la
circulation transfrontalière, police aérienne, recherche du
renseignement, sûreté aéroportuaire et sécurité des chemins de
fer.
Trois objectifs prioritaires sont ainsi privilégiés :
- assurer une meilleure gestion de l'exécution des mesures
d'éloignement ;
- intensifier la répression des infractions liées à l'usage
de faux documents de voyage ;
- accentuer la prévention du séjour irrégulier sur le
territoire.
C'est sur la base de ces éléments qu'a été établie la
programmation des moyens nécessaires à cette mission.
3° Réprimer le trafic de la drogue, la grande délinquance
économique et financière et la criminalité organisée.
L'analyse de la situation actuelle fait apparaître dans ce
domaine une série d'évolutions dont il faut tenir compte.
La lutte contre la drogue :
Elle s'impose d'autant plus qu'on lui doit désormais,
directement ou indirectement, près de la moitié de la
délinquance de voie publique.
Le problème posé est à l'échelle de notre société. La
dimension économique et internationale du trafic des stupéfiants
est d'autant plus préoccupante que certains Etats la tolèrent.
En conséquence, il convient de renforcer les moyens des
brigades des stupéfiants en étendant leur compétence
territoriale et en organisant une complémentarité accrue entre
les différents services impliqués dans la répression de ce
fléau.
Ces évolutions nécessitent de nouvelles formes
d'investigation lourdes et coûteuses. Là encore, il est
indispensable de procéder à des choix stratégiques afin de
privilégier des objectifs considérés comme prioritaires. Deux
objectifs, traduisant les tendances lourdes de cette mission,
seront retenus pour établir la programmation des moyens. Il
s'agit :
- de la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre les
revendeurs ;
- de l'intensification de la lutte contre le blanchiment de
l'argent.
La délinquance économique et financière :
Cette forme de délinquance, qui recouvre principalement les
infractions visées à l'article 704 du code de procédure pénale,
présente une particulière gravité, notamment en ce qu'elle porte
atteinte à la moralité des relations économiques.
La lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue est
l'un des aspects les plus importants de l'action contre la
délinquance financière. Les circuits financiers clandestins se
complexifient et se développent à la périphérie des banques,
dans d'autres réseaux. Pour renforcer l'efficacité de ses
actions dans ce domaine, la police judiciaire doit étendre ses
investigations hors du secteur bancaire et souvent au niveau
international.
Pour sa part, la délinquance économique met en jeu la
protection du patrimoine national. On assiste, dans ce domaine,
à trois formes principales de délinquance :
- la fraude informatique ;
- les faux moyens de paiement ;
- les contrefaçons commerciales et industrielles.
La criminalité organisée prend des formes nouvelles et
nécessite en particulier de la part de la police judiciaire une
vigilance renforcée dans les domaines suivants :
- proxénétisme des étrangers lié à des réseaux très
structurés d'immigration irrégulière rendant les investigations
plus difficiles et plus longues ;
- trafic des véhicules volés à destination des pays de l'Est
qui provoque un afflux de faux documents de circulation ;
- fabrication de faux papiers d'identité et constitution de
nouvelles filières.
4° La protection du pays contre la menace extérieure et le
terrorisme.
L'évolution récente du contexte international a perturbé les
dispositifs classiques et provoqué une diffusion et une
diversification de la menace. Notre réponse doit s'adapter à
cette évolution et à cette complexification de la menace
terroriste sur notre territoire.
Les données géopolitiques internationales s'étant modifiées,
de nouveaux défis doivent désormais être relevés :
- montée des nationalismes ;
- terrorisme international diffus ;
- concurrence économique de plus en plus agressive ;
- accès des pays du tiers-monde aux armes de destruction
massive.
Face à cette évolution, les services français doivent
moderniser leur potentiel de riposte. Pour prolonger les actions
de redéploiement déjà conduites, il convient d'envisager un
renforcement des capacités d'action, notamment par une
diversification des effectifs et une infrastructure logistique
de pointe (informatique, réseau de communications).
Deux axes sont privilégiés pour l'élaboration de la présente
programmation :
- la lutte contre le terrorisme doit s'alimenter d'une
surveillance accrue des communautés étrangères à risques et des
milieux extrémistes, séparatistes, marginaux et sensibles et
s'accompagner d'un renforcement de la coopération et des
échanges d'informations avec les autres pays européens ;
- la protection de notre patrimoine économique encore trop
vulnérable.
5° Maintenir l'ordre public.
Les conditions du maintien de l'ordre ont, elles aussi,
évolué au cours des dernières années avec le développement de
mouvements ou d'actions en dehors des organisations
représentatives classiques.
Dans ce contexte, il s'agit donc de conserver aux compagnies
républicaines de sécurité (C.R.S.) leur capacité opérationnelle
pour répondre aux atteintes à l'ordre public et aux exigences de
sécurité des grands services d'ordre :
- améliorer les moyens de déplacement des forces mobiles
(poursuite de la mise à niveau du parc de véhicules lourds) ;
- étudier les nouvelles formes de réponses aux atteintes
actuelles à l'ordre public ;
- améliorer la protection des forces mobiles par un
équipement modernisé (boucliers, casques, jambières,
protège-thorax) ;
- réfléchir à l'implantation des unités sur le territoire
afin de mieux les adapter aux besoins.
La remise à niveau du parc de véhicules lourds des C.R.S.
s'impose. En effet, les régulations budgétaires intervenues
depuis plusieurs années ont tout particulièrement pesé sur les
programmes de renouvellement des véhicules de maintien de
l'ordre, aggravant l'état de vétusté d'un parc déjà ancien. De
même, la décision prise en 1989 de ramener la dotation par
compagnie de six à cinq cars devrait être compensée par un
accroissement du nombre des véhicules de reconnaissance. Un parc
de dix véhicules de type J 5 par compagnie serait de nature à
permettre une meilleure adaptation des effectifs aux missions de
sécurisation.
II. : Disposer des moyens logistiques indispensables.
Pour permettre à la police nationale d'accomplir ses missions
avec une plus grande efficacité, il est indispensable de
procéder à la modernisation de ses moyens, notamment :
- de l'immobilier, avec la rénovation d'un parc vieillissant,
mal entretenu et mal adapté aux conditions d'accueil du public,
en particulier dans les zones sensibles et à risques que
constituent les zones urbaines et périurbaines ;
- des transmissions et de l'informatique, avec la
modernisation d'un réseau de communications qui donnera aux
services opérationnels une plus grande mobilité sur le
territoire et une plus grande adaptation aux besoins qui
apparaissent ici et là, en fonction des circonstances ;
- de la police technique et scientifique, dont les
équipements doivent lui permettre de répondre aux besoins des
autres services de police avec des moyens d'investigation de
plus en plus performants (fichier des empreintes
dactyloscopiques) et des outils adaptés afin de procéder dans
les meilleures conditions aux examens d'analyse des indices
(modernisation des laboratoires).
1° L'immobilier.
Alors que, de 1989 à 1993, 270 386 mètres carrés de S.H.O.N.
(surface hors oeuvre nette) ont été livrés, le programme
envisage de réaliser, sur la période 1995-1999, 608 000 mètres
carrés de S.H.O.N. Sur ce volume, 366 000 mètres carrés de
S.H.O.N. concernent la réhabilitation lourde et la construction
de plus de 150 commissariats et hôtels de police.
a) Rénover le parc immobilier de la police nationale.
L'inventaire du patrimoine existant conduit à constater :
- une situation préoccupante en région parisienne ;
- un parc vétuste ;
- un poids croissant des locations ;
- une maîtrise lacunaire des coûts d'entretien.
Une situation préoccupante en région parisienne :
En effet, le patrimoine y est vétuste, en mauvais état, et sa
reconstitution en milieu urbain dense s'avère délicate (plus de
500 implantations).
Un effort important doit y être conduit de façon prioritaire.
Les projets concernent essentiellement la construction de
commissariats d'arrondissements, la poursuite de la rénovation
d'hôtels de police et de l'Ecole nationale de police de Paris.
Un parc vétuste, une part de locations croissante et coûteuse
:
Le recensement du parc immobilier de la police nationale
vient d'être mis à jour : il fait apparaître un état de vétusté
avéré, des surfaces utiles insuffisantes pour beaucoup de
services utilisateurs, une part de l'immobilier locatif
croissante.
Sur la base de 2 500 implantations recensées (hors
D.O.M.-T.O.M. et Paris), 800 environ sont des locations. La
charge financière ainsi générée est de plus en plus lourde. Le
coût des locations va croissant. Il importe donc de procéder aux
constructions nécessaires.
Une difficile maîtrise des coûts d'entretien :
Les dépenses d'entretien constatées sur les installations
immobilières de la police sont très généralement, et souvent
nettement, inférieures aux normes connues en la matière. Il est
donc souhaitable que les dotations de fonctionnement globalisées
prennent mieux en compte ces données en privilégiant une mise en
provision incitative des ressources nécessaires à la
préservation du patrimoine, au-delà de l'entretien qui peut être
qualifié de quotidien. Le ministère a donc décidé, sur la base
de l'inventaire immobilier de la police, de lancer un plan de
travaux d'aménagement et d'entretien (T.A.T.E.) lourds
conduisant à la préservation du patrimoine.
b) Améliorer l'efficacité des services spécialisés en
répondant au mieux à leurs besoins.
Les services concernés sont, à titre principal, les
compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), la police
technique et scientifique (P.T.S.), le service de coopération
technique internationale de police (S.C.T.I.P.) et la police de
l'air et des frontières (P.A.F.).
La remise à niveau du parc immobilier des C.R.S. :
Depuis plusieurs années, la programmation des crédits
d'investissement au profit des unités de C.R.S. se révèle
insuffisante : le programme de l'année 1993 réservé aux C.R.S.
représentait 2,50 p. 100 de l'ensemble du budget des
investissements immobiliers de la police nationale alors
qu'elles représentent plus de 10 p. 100 des effectifs totaux de
la police et que leurs contraintes d'emploi sont très fortes.
Pour remédier à cette situation, il est proposé d'engager la
rénovation complète ou la construction de 142 000 mètres carrés
de S.H.O.N.
Bon nombre de bâtiments vieillissants nécessitent des actions
de rénovation et d'extension, d'autant que des déficits de
capacité d'hébergement sont constatés depuis de nombreuses
années dans des zones où l'emploi des unités se révèle intensif
comme la région parisienne.
Un effort sera engagé dans deux directions :
- les casernements (structures d'hébergement de l'unité à
résidence) :
Une quinzaine de compagnies disposent de locaux dont la
qualité peut être qualifiée de médiocre ou mauvaise.
Pour dix-sept autres casernements, dans des délais plus ou
moins longs, des reconstructions totales ou partielles
s'imposent.
Pour les cinq années à venir, un effort financier prioritaire
s'impose en faveur de seize casernements et, en particulier,
ceux de Rouen, Vaucresson, Roanne, Montpellier et Vélizy.
- les cantonnements (bâtiments destinés à l'hébergement des
compagnies déplacées) :
Les structures domaniales d'accueil sont insuffisantes en
région parisienne, en Corse et sur le pourtour méditerranéen ;
la mise aux normes et la remise en conformité des équipements
doit suivre l'amélioration des conditions générales de l'habitat
et les C.R.S. souhaitent une individualisation croissante de
l'hébergement. L'augmentation des capacités d'hébergement en
région parisienne va se concrétiser grâce à l'extension du site
de Pondorly à trois unités et à la construction d'un nouveau
cantonnement sur le site de Vélizy.
Cette augmentation doit permettre de réaliser des économies
substantielles sur les budgets globalisés des C.R.S.
L'affirmation de ces priorités devra permettre de créer trois
structures nouvelles, afin de porter à seize unités la capacité
d'accueil en région parisienne.
Des opérations sont également prévues en Corse, à Nice, à
Rouen et à Anglet.
L'accroissement des moyens de la police technique et
scientifique :
Le plan de modernisation de la police nationale (1986-1990)
avait permis de combler une partie de l'important retard
accumulé en ce domaine. Sur les cinq laboratoires existants,
trois doivent être relogés : à Marseille, à Paris et à Lyon,
ville où une opération plus vaste devrait aboutir au transfert
de la sous-direction de la police technique et scientifique,
couplée avec la reconstruction du laboratoire interrégional de
la police scientifique (L.I.P.S.).
L'importance des moyens demandés doit être à la mesure de
l'ambition qui est celle de la police nationale, le maintien
d'un niveau scientifique compétitif à l'échelon international.
Les représentations à l'étranger :
Les services du S.C.T.I.P. implantés au sein des locaux
diplomatiques devront prendre également en compte la mise en
place d'officiers de liaison de différents services tels que
l'unité de coordination de lutte antiterroriste, la police de
l'air et des frontières, la direction de la surveillance du
territoire.
Le ministère des affaires étrangères a commencé à inventorier
le coût des implantations du S.C.T.I.P. dans divers pays.
L'optimisation des moyens immobiliers des services chargés de
maîtriser les flux migratoires :
La nouvelle direction centrale de contrôle de l'immigration
et de lutte contre l'emploi clandestin agira à la fois en aval
et en amont afin de maîtriser plus efficacement les flux
migratoires.
- Sur le territoire national, la maîtrise des flux
migratoires se traduira par la construction de nouveaux centres
de rétention administrative et judiciaire.
Trois centres de rétention judiciaire ont été mis en service
dès avril 1994 sur les sites d'Ollioules, dans le Var, d'Aniane,
dans l'Hérault, et d'Orléans, dans le Loiret.
Trois autres centres devront être programmés : un dans l'Est
ou le grand Nord-Est, un autre dans la région marseillaise, un
enfin en région parisienne.
L'extension des centres de rétention administrative existants
(Nice, Marseille) et l'ouverture de centres nouveaux à Paris et
en région parisienne sont également indispensables sur la durée
de la programmation quinquennale. Une action particulière sera
engagée également pour l'aménagement d'un centre de rétention à
Rochambeau en Guyane.
- Les services de la P.A.F. doivent en outre disposer de
locaux plus adaptés à leurs missions au sein des aéroports
d'Orly et de Roissy et à proximité d'autres aéroports, en
particulier dans les départements et territoires d'outre-mer
(Guyane et Guadeloupe).
Afin de mettre en oeuvre dans les meilleures conditions de
rapidité et d'efficacité les crédits affectés aux programmes
immobiliers, les procédures de la délégation de maîtrise
d'ouvrage et de la vente en l'état futur d'achèvement pourront
être utilisées.
c) Mieux loger les fonctionnaires de police.
Le logement des fonctionnaires représente aujourd'hui un
élément majeur dans la politique mise en oeuvre par l'Etat au
profit de ses agents. Cette préoccupation est aujourd'hui
particulièrement avérée à Paris et en région d'Ile-de-France
même si elle tend de plus en plus à se multiplier dans les
grandes métropoles de province. Elle concerne particulièrement
les fonctionnaires de police, en raison des spécificités de leur
métier et de la nécessité de renforcer leur présence en
Ile-de-France, où les besoins de sécurité sont particulièrement
incontestables alors que les origines provinciales d'un grand
nombre de fonctionnaires et les difficultés particulières de
leur vie quotidienne les incitent à un retour dans leur région
d'origine. A ce titre, la politique de logement représente un
des moyens majeurs de stabilité des policiers en région
francilienne.
Dans ces conditions, l'objectif recherché est de loger 4 000
policiers, soit un doublement annuel par rapport à 1994, alors
que, dans ce domaine comme dans d'autres, cette année marque
déjà une rupture avec les exercices précédents.
Pour atteindre cet objectif, le ministère entend maintenir le
recours au système de réservation de logements sociaux.
D'autres outils d'intervention ont été retenus dans le plan,
de manière à répondre à toutes les catégories de policiers et à
modérer les besoins de financement. Ainsi, une convention cadre
associant l'U.N.P.I., l'A.N.A.H. et le Crédit foncier de France
au ministère vient d'être signée afin d'inciter les
propriétaires privés à louer leurs logements, après
réhabilitation, aux fonctionnaires de police. Le recours à
l'épargne privée sera recherché au travers de la création d'une
société civile de placement immobilier. Par ailleurs, la
conjoncture immobilière rend intéressante pour le ministère la
constitution d'un patrimoine de logements, cette solution
favorisant d'ailleurs la maîtrise des attributions et des loyers
demandés aux fonctionnaires.
Enfin, le ministère se doit d'élargir sa gamme
d'interventions à l'aide à l'accession à la propriété. Déjà
pratiquée par de nombreux ministères, cette aide est
particulièrement cohérente avec l'objectif de fidélisation des
policiers en région francilienne.
Les mesures présentées représentent un coût global d'un
milliard de francs en crédits de paiement pour la période
1995-1999.
2° Transmissions et informatique.
Dans ce domaine, il s'agit de donner à la police nationale le
réseau de transmission qui lui est indispensable.
Cinq actions ont été définies à cette fin :
- accélérer la mise en oeuvre du programme A.C.R.O.P.O.L. et
augmenter le parc radio de la police nationale ainsi que celui
des terminaux embarqués ;
- réaliser le système de traitement de l'information
criminelle (S.T.I.C.) ;
- accélérer la mise en oeuvre du réseau général de transport
(R.G.T.) et de la messagerie opérationnelle de commandement ;
- remettre à niveau les installations téléphoniques de la
préfecture de police ;
- remettre à niveau le réseau informatique de la sécurité
publique de la préfecture de police.
a) Accélérer la mise en oeuvre du programme A.C.R.O.P.O.L. et
augmenter le parc radio de la police nationale.
Les précédents budgets consacrés aux transmissions n'ont pas
permis de doter la police nationale des outils radio dont elle a
besoin pour effectuer ses missions de base à un bon niveau
opérationnel. En effet, les matériels actuellement utilisés ne
peuvent plus être considérés comme parfaitement fiables. Leur
remplacement devient dès lors une priorité absolue.
C'est pourquoi il a été décidé de lancer un réseau
radiocellulaire numérique crypté à couverture nationale, dénommé
A.C.R.O.P.O.L.
Initialement prévu sur dix ans, ce programme doit
impérativement être réalisé sur une période plus courte.
Ainsi, il est prévu :
- d'accélérer le déploiement d'A.C.R.O.P.O.L. à l'ensemble du
territoire national d'ici à sept ans, l'Ile-de-France devant
être équipée d'ici à fin 1997, avant les compétitions de la
coupe du monde de football ;
- d'augmenter le parc radio pour équiper les moyens mobiles
prévus en renfort et pour développer l'îlotage.
Concernant ce dernier point, il faut noter que la France est
loin derrière ses voisins européens avec seulement 0,3
équipement radio par policier contre 0,51 en Espagne, 0,57 en
Allemagne et 0,66 au Royaume-Uni.
A.C.R.O.P.O.L. sert également de support de transmissions de
données pour le terminal embarqué. A cet effet, il convient de
lui adjoindre des serveurs informatiques et des équipements
d'extrémité (micro-ordinateurs portables).
Cette fonctionnalité qui autorisera la consultation des
fichiers nationaux dans les véhicules générera des gains
importants pour les fonctionnaires en permettant d'éviter le
retour systématique des équipes aux commissariats de police pour
opérer les vérifications d'identité. En outre, le passage aux
équipages à deux pourra être systématique puisque les
fonctionnaires pourront emmener avec eux, lors de leurs
patrouilles pédestres, leur équipement radio.
b) Réaliser le système de traitement de l'informatique
criminelle (S.T.I.C.).
Le projet S.T.I.C. apparaît, au même titre qu'A.C.R.O.P.O.L.
pour les transmissions, comme le projet prioritaire pour
l'informatisation des services de police.
Il permettra de fédérer au niveau national l'ensemble des
fichiers de police et de documentation criminelle.
En effet, les services de documentation criminelle centraux
et régionaux exploitent de nombreux fichiers manuels, non
exhaustifs et qui ne répondent pas aux besoins des enquêteurs
des services de la police et de la gendarmerie : absence d'un
fichier des antécédents des malfaiteurs, fichier de recherches
criminelles obsolète et peu disponible, système de collecte de
la statistique non satisfaisant, gestion manuelle des archives
criminelles.
Le projet S.T.I.C. répond à cette carence. Il s'agit d'un
système traitant toutes les informations relatives aux crimes et
délits qui fournira à tout policier exerçant une activité de
police judiciaire :
- une aide à l'enquête par l'exploitation des informations
relatives aux personnes et aux objets (antécédents des personnes
mises en cause, rapprochements entre affaires, identification
des objets volés) ; à l'heure actuelle, cette consultation
systématique n'est pas opérée ;
- une connaissance de la délinquance par l'exploitation de
statistiques ;
- une assistance bureautique pour la création des actes de
procédure ; celle-ci représentera un gain de temps considérable
pour les fonctionnaires lors de la réception des plaintes, du
fait de l'édition automatisée de l'ensemble des pièces de
procédure. L'accueil de l'administré dans les commissariats en
sera considérablement amélioré.
c) Accélérer la mise en oeuvre du réseau général de transport
(R.G.T.) pour les transmissions de données et la messagerie
opérationnelle de commandement.
Dans ces domaines, deux projets majeurs sont en cours de
déploiement ; il s'agit du réseau général de transport et de la
messagerie opérationnelle de commandement sécurisée aux normes
X400 (RESCOM 400).
Il est proposé, dans le cadre du plan quinquennal,
d'accélérer ces deux projets pour la police nationale afin que :
- tous les hôtels de police et commissariats importants
soient raccordés au R.G.T. d'ici à fin 1996 ;
- le déploiement de RESCOM 400 et le remplacement des
terminaux télex par des micro-ordinateurs reliés soient terminés
fin 1996.
Ces deux actions nécessitent :
- d'accroître le programme R.G.T. de la police nationale en
1995 et 1996 pour financer 600 concentrateurs d'immeubles ;
- d'accélérer le programme de messagerie de la police en 1995
et 1996 pour financer 2 000 postes de travail ainsi que les
serveurs et les modems de raccordement associés.
Au-delà de 1996, il faut prévoir le renouvellement régulier
des équipements.
d) Remise à niveau des installations téléphoniques de la
préfecture de police.
La stabilisation des crédits de téléphone de la police
nationale doit permettre de faire face au renouvellement
régulier du parc des installations téléphoniques sans
dégradation de l'âge moyen.
Un effort particulier doit être consenti pour remettre à
niveau les équipements de la préfecture de police de Paris pour
un investissement complémentaire réparti sur 1995 et 1996
(au-delà de la dotation nécessaire au renouvellement régulier du
parc).
e) Remise à niveau du réseau informatique de la sécurité
publique de la préfecture de police de Paris.
La préfecture de police s'appuie sur un réseau informatique
qui offre aux services opérationnels des outils bureautiques de
base et un ensemble d'application de gestion ; ce réseau est
complété par un service télex dédié à la messagerie de
commandement opérationnel.
L'ensemble de ces équipements est obsolète. Une remise à
niveau s'impose qui est à répartir sur 1995 et 1996 (au-delà de
la dotation nécessaire au renouvellement régulier du parc).
3° La police technique et scientifique (P.T.S.).
La police technique et scientifique regroupe les différents
supports techniques d'aide à l'enquête. Elle est au service de
toutes les directions de la police nationale exerçant une
mission de police judiciaire, de la gendarmerie et des
magistrats du Parquet et de l'instruction.
L'activité de la police technique et scientifique se répartit
en trois grandes disciplines :
- les laboratoires de police scientifique qui procèdent à des
examens et analyses d'ordre physique, chimique, toxicologique...
permettant de comparer et d'identifier des micro ou
macro-éléments relevés au cours de l'enquête ;
- l'identité judiciaire, police technique du terrain, chargé
de fixer les lieux des crimes, de relever les traces et les
indices, d'en exploiter certains et de signaliser par ailleurs
les malfaiteurs. Certains travaux d'orientations d'enquête sont
effectués par ce service ;
- la documentation criminelle, constituée par les fichiers ou
manuels et les archives, qui représentent la mémoire de la
police en matière criminelle.
L'ensemble des missions de la police nationale nécessite des
moyens d'investigation technique de plus en plus performants et
notamment des fichiers alimentés et consultés en temps réel et
des outils pour procéder, dans les meilleures conditions, aux
examens d'analyse des indices.
La police technique et scientifique doit donc bénéficier des
moyens nécessaires pour ne pas remettre en cause l'efficacité et
le professionnalisme des services de police, ne pas compromettre
la réalisation des objectifs de la police nationale, et lui
permettre de s'adapter à l'évolution de la délinquance et de la
législation, à l'heure européenne.
A ce titre, elle engagera au cours des cinq ans à venir les
actions suivantes :
- doter les laboratoires des moyens humains et matériels
suffisants ;
- créer un centre national de formation à la P.T.S. ;
- généraliser l'accès au fichier automatisé des empreintes
digitales (F.A.E.D.).
Le programme de délocalisation du ministère de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire prévoit l'installation des
services de la police technique et scientifique à Lyon en 1996.
a) Doter les laboratoires des moyens humains et matériels
suffisants.
Malgré les actions déjà engagées, les moyens des laboratoires
restent insuffisants. Pour accroître les possibilités
d'investigation, en particulier dans l'analyse des traces et des
indices, et les maintenir à un niveau scientifique compétitif
vis-à-vis de leurs partenaires tant au niveau national
qu'international, il faut :
- disposer des personnels compétents et des locaux
nécessaires ;
- posséder des équipements scientifiques adaptés aux
nouvelles technologies ;
- explorer de nouveaux domaines d'investigation ;
- assurer la communication optimale entre les laboratoires.
C'est pourquoi il est proposé d'engager les actions suivantes
dans les cinq ans à venir :
- poursuivre le plan de recrutement des personnels
scientifiques ;
- assurer la formation des personnels aux méthodes de police
scientifique ;
- rénover les trois laboratoires les plus vétustes ;
- accroître et renouveler le parc de matériels techniques ;
- renforcer les moyens informatiques (logiciels, cartes de
mise en réseaux) ;
- optimiser les moyens de fonctionnement.
b) Création d'un centre national de formation à la police
technique et scientifique à Lyon.
La formation des personnels affectés dans les services de la
police technique et scientifique s'effectue actuellement au sein
de structures éclatées. Seule l'identité judiciaire possède une
structure spécifique : le centre national de formation à
l'identité judiciaire dans l'enceinte de l'E.S.I.P.N. de
Cannes-Ecluse.
En projet, depuis 1990, la création d'un centre national de
formation à la police technique et scientifique est devenue
aujourd'hui essentielle afin de permettre dans les années à
venir :
- la mise en place de véritables structures de formation aux
différentes disciplines ;
- une réponse plus efficace aux demandes de formation des
stagiaires étrangers ;
- l'extension de la formation technique et scientifique à un
plus grand nombre de fonctionnaires.
La construction de ce centre national est actuellement à
l'étude en même temps que le projet de délocalisation de la
P.T.S.
c) Généraliser l'accès au fichier automatisé des empreintes
digitales.
Le fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.), en
phase opérationnelle depuis trois ans, affiche une efficacité
avérée dans la lutte contre la petite et la moyenne délinquance
par l'identification des traces papillaires relevées sur les
lieux d'infraction et la détection d'emprunts d'identité
(alias).
Les postes d'identité judiciaire disséminés sur le territoire
national ont pour mission de signaler les délinquants, de
rechercher et relever les traces et indices sur les lieux
d'infraction en vue de l'exploitation des traces papillaires.
Le service central de l'identité judiciaire dispose de la
partie centrale du système automatisé supportant la base de
données nationale.
Dans le cadre de ce projet, les développements prévus seront
à réaliser selon trois axes :
- accroissement rapide du fonds documentaire ;
- généralisation de l'accès au fichier automatisé à partir
des services répartis sur le territoire national ;
- sécurisation du fonctionnement du système pour assurer la
disponibilité des informations gérées.
Au total, le programme prévisionnel d'emploi des crédits
affectés à la police nationale sur la période 1995-1999 en
application de l'article 5 de la présente loi s'établit de la
façon suivante (en millions de francs) :
RAPPEL 1990-1994
RAPPEL budget voté en 1994
1995 à 1999
Equipements légers et certains moyens de fonctionnement :
Voitures
1 353
258
Equipements des policiers
810
187
Création de services, informatique et transmissions
1 301
274
Travaux d'aménagement et d'entretien (T.A.T.E.)
700
146
Reconduites et téléphone
1 448
306
Total
5 612
1 171
8 305
Immobilier et équipements lourds :
Transmissions
737
232
Immobilier
2 446
470
Logement
613
175
Autres (dont parc de véhicules lourds)
418
85
Total
4 214
962
8 521
Total général
9 826
2 133
16 826
| Modifié par Loi
n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 1 (JORF 19 mars 2003).
|
La sécurité est un droit fondamental et l'une des
conditions de l'exercice des libertés individuelles et
collectives.
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur
l'ensemble du territoire de la République, à la défense des
institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au
maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des
personnes et des biens.
Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de
dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que les représentants des
professions, des services et des associations confrontés aux
manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines
de la prévention, de la médiation, de la lutte contre
l'exclusion ou de l'aide aux victimes.
NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les
dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
TITRE Ier : Les orientations de la
politique de sécurité et la programmation des moyens de la
police nationale.
Sont approuvées les orientations de la politique de
sécurité figurant à l'annexe I.
Constituent des orientations permanentes de la
politique de sécurité :
- l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de
proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en
matière de sécurité ;
- le renforcement de la coopération entre la police, la
gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la
sécurité ;
- l'affectation en priorité des personnels de police à des
missions concourant directement au maintien ou au renforcement
de la sécurité ;
- le renforcement de la coopération internationale en matière
de sécurité, à partir des engagements internationaux et
européens auxquels la France a souscrit.
Les missions prioritaires assignées à la police
nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes :
- la lutte contre les violences urbaines, la petite
délinquance et l'insécurité routière ;
- le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre
l'emploi des clandestins ;
- la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la
grande délinquance économique et financière ;
- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes
aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- le maintien de l'ordre public.
Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code
de déontologie de la police nationale.
Est approuvée la programmation des moyens de la police
nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.
Les crédits prévus pour l'exécution de la programmation
prévue par la présente loi sont fixés comme indiqué ci-dessous
(en millions de francs).
RAPPEL 1990-1994
TOTAL 1995-1999
Equipements légers et moyens de fonctionnement mentionnés à
l'annexe II
5 612
8 305
Installations et équipements lourds (autorisations de
programme)
4 214
8 521
Total
9 826
16 826
D'autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques
seront créés entre 1995 et 1999, dont 500 en 1995.
a modifié les dispositions suivantes :
TITRE II : La mise en oeuvre des orientations.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la
prévention de l'insécurité.
| Modifié par Loi
n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 1 (JORF 24 janvier
2006). |
I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance
répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux
dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés
dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers
structurés selon des critères permettant d'identifier,
directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont
soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur
la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent
être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux
fins d'assurer la protection des bâtiments et installations
publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations
utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier,
la constatation des infractions aux règles de la circulation ou
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques
d'agression ou de vol.
La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins
de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la
protection des abords immédiats de leurs bâtiments et
installations, aux autres personnes morales, dans les lieux
susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des
lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer
la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et
établissements sont particulièrement exposés à des risques
d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des
actes de terrorisme.
Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont
réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images
de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon
spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de
l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou
de la personne responsable.
III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans
le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation
du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du
préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale,
après avis d'une commission départementale présidée par un
magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions
utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées
de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant
les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des
dispositions de la loi.
L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement
désignés et dûment habilités des services de police et de
gendarmerie nationales sont destinataires des images et
enregistrements. Elle précise alors les modalités de
transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que
la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à
compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice
des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une
procédure pénale. La décision de permettre aux agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de
police et de gendarmerie nationales d'être destinataires des
images et enregistrements peut également être prise à tout
moment, après avis de la commission départementale, par arrêté
préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de
transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque
l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de
terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans
avis préalable de la commission départementale. Le président de
la commission est immédiatement informé de cette décision qui
fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la
commission.
Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être
conformes à des normes techniques définies par arrêté
ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans
après la publication de l'acte définissant ces normes.
Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une dur
ée de cinq ans renouvelable.
La commission départementale instituée au premier alinéa peut
à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un
contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs
autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le
cas échéant, des recommandations et propose la suspension des
dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage
anormal ou non conforme à leur autorisation.
Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées
antérieurement à la date de publication de la loi n° 2006-64 du
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de
cinq ans à compter de cette date.
III bis. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à
un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant
de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis
préalable de la commission départementale, une autorisation
provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance,
exploité dans les conditions prévues par le présent article,
pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la
commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut
alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la
mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le
préfet de police recueillent l'avis de la commission
départementale sur la mise en oeuvre du système de
vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et
se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son
avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation
provisoire.
IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une
enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par
l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable
d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux
enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la
destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un
refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à
la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au
déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit
des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission
départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au
fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au
droit de la personne intéressée de saisir la juridiction
compétente, au besoin en la forme du référé.
VI. - Le fait d'installer un système de vidéosurveillance ou
de le maintenir sans autorisation, de procéder à des
enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne
pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier,
d'entraver l'action de la commission départementale, de faire
accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser
ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont
autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code
du travail.
VI bis. - Le Gouvernement transmet chaque année à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés un
rapport faisant état de l'activité des commissions
départementales visées au III et des conditions d'application du
présent article.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et notamment les conditions
dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un
dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de
l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe
également les conditions dans lesquelles les agents visés au III
sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions
dans lesquelles la commission départementale exerce son
contrôle.
| Créé par Loi
n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 2 (JORF 24 janvier
2006). |
I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le
préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un
délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux
personnes suivantes :
- les exploitants des établissements, installations ou
ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code
de la défense ;
- les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et
personnes exploitant des transports collectifs, relevant de
l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux
alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.
II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de
défense nationale, le représentant de l'Etat dans le département
et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la
commission départementale instituée à l'article 10 quand cette
décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant
la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au
public.
Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du
présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et
cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et
sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de
l'article 10.
III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un
risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de
l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission
départementale, la mise en oeuvre d'un système de
vidéosurveillance exploité dans les conditions prévues par le II
du présent article. Quand cette décision porte sur une
installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou
des lieux ou établissements ouverts au public, le président de
la commission est immédiatement informé de cette décision. Il
peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur
la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire.
Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le
préfet de police recueillent l'avis de la commission
départementale sur la mise en oeuvre du système de
vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de
l'article 10 et se prononcent sur son maintien.
IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en
oeuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant
de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le
délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes
particulières liées à l'exploitation des établissements,
installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.
V. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les
personnes mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures
d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à
l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée
au IV.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
En vue de prévenir les infractions contre les véhicules
et leurs équipements, l'installation sur ces biens de
dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des
procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires.
Toutefois, cette obligation ne peut en aucun cas s'appliquer à
des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance
des véhicules non signalés comme volés.
Les constructeurs et importateurs seront tenus d'y procéder
sur les véhicules construits ou importés, à compter de l'entrée
en vigueur du présent article, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le fait de détourner les dispositifs ou procédés de sécurité
ou de marquage des véhicules pour localiser à distance des
véhicules non volés est puni des peines prévues au VI de
l'article 10 de la présente loi.
| Créé par Loi
n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 3 (JORF 10 mars 2004).
|
Les services de police et de gendarmerie peuvent
rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques
qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement
soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification
des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de la rétribution de ces personnes sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du
ministre des finances.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
CHAPITRE III : Dispositions relatives au
maintien de l'ordre public.
| Modifié par Loi
n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 25 I et II (JORF 19 mars
2003). |
Les décisions administratives de recrutement,
d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation,
prévues par des dispositions législatives ou réglementaires,
concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des
missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou
privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit
les emplois privés ou activités privées réglementées relevant
des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des
zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit
l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère
dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives
destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques
ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice
des fonctions ou des missions envisagées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes
administratives qui donnent lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des
procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée
par la protection de la sécurité des personnes et la défense des
intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions
dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de
cette consultation.
Il est également procédé à cette consultation pour
l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité
française et de délivrance et de renouvellement des titres
relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la
nomination et la promotion dans les ordres nationaux.
Cette consultation est faite par des agents de la police et
de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
notamment pour l'application du troisième alinéa, elle peut
également être effectuée par des personnels investis de missions
de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
La consultation des traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 précitée peut également être effectuée, y compris
pour des données portant sur des procédures judiciaires en
cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la
nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans
lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques
d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et
des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de
défense prises dans les secteurs de sécurité des installations
prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n°
59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la
police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à
cet effet.
NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les
dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
| Modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
|
I. - Les personnes s'étant rendues coupables, lors du
déroulement de manifestations sur la voie publique, des
infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier
alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à
l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal
encourent également la peine complémentaire d'interdiction de
participer à des manifestations sur la voie publique, dans des
lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne
pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une
peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à
compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le fait pour une personne de participer à une manifestation
en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
II. - L'interdiction du territoire français peut être
également prononcée, dans les conditions prévues par l'article
131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à
l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du
déroulement de manifestations sur la voie publique, des
infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3
et 322-6 du code pénal.
CHAPITRE IV : Dispositions relatives
aux personnels de la police nationale.
La police nationale comprend des personnels actifs, des
personnels administratifs, techniques et scientifiques et des
appelés du service national affectés comme policiers
auxiliaires.
Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à
des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction
de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions
en tenue.
En raison du caractère particulier de leurs missions et des
responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels
actifs de la police nationale constituent dans la fonction
publique une catégorie spéciale.
Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut
général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation
des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police
nationale.
Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels
actifs de la police nationale sont soumis à des obligations
particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de
mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par
décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des
conditions particulières de déroulement de carrière pour les
fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes
agglomérations.
En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont
applicables, les personnels actifs de la police nationale sont
classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de
traitement.
Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités
exceptionnelles et de conditions particulières en matière de
régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature
spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont
confiées.
Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une
formation initiale et continue dans des conditions fixées par
décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale
des services actifs dont le décès est imputable au service sont,
à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du
ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment
d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par
décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines
interventions de la police ou de la gendarmerie.
Les organisateurs de manifestations sportives,
récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y
assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance
le justifie.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles
sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des
services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations
normales incombant à la puissance publique en matière de
maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les
dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
| Créé par Loi
n°2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 (JORF 16
novembre 2001). |
Les rassemblements exclusivement festifs à caractère
musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui
ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à
certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat
tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi
qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les
participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une
déclaration auprès du préfet du département dans lequel le
rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les
manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui
leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou
d'autorisation instituée dans un souci de protection de la
tranquillité et de la santé publiques,
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir
la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité
publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où
est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le
titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.
Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour
garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise
une concertation avec les responsables destinée notamment à
adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un
terrain ou un local plus approprié.
Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure
nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la
mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci
est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en
dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur,
les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement
du rassemblement sont insuffisantes.
Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en
dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers
de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de
police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une
durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le
tribunal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e
classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier
alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une
interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer
la confiscation du matériel saisi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
a modifié les dispositions suivantes :
Les rémunérations ou redevances versées à raison
d'interventions des personnels de la police nationale en vertu
de dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées
au budget du ministère de l'intérieur.
Les conditions de ce rattachement et les modalités de la
répartition des crédits rattachés sont fixées conformément aux
articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances.
| Créé par Loi
n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 4 I (JORF 24 janvier
2006). |
Les personnels de la police nationale revêtus de leurs
uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur
qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés
pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
- lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
- lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers
est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou
d'eux-mêmes ;
- en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation
du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du
conducteur ou des conditions de fuite.
Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques
définies par arrêté ministériel.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
| Modifié par Loi
n°2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 66 (JORF 10
septembre 2002). |
Les dispositions du présent article s'appliquent à la
disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un
majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment
qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard
aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services
sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant
le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de
la République.
La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant,
un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant
légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une
enquête par les services de police et de gendarmerie.
Les chefs de service de la police nationale ou des unités de
la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et
auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport
détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la
police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale
peuvent directement requérir des organismes publics ou des
établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que
puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit
communiqué tout renseignement permettant de localiser la
personne faisant l'objet des recherches.
Le procureur de la République est informé de la disparition
de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la
commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de
l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de
recevoir application.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités
de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est
immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu
informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du
droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de
s'opposer expressément à la communication de son adresse au
déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un
document spécifiquement établi à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage
à prévenir immédiatement les services de police ou de
gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.
L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée
disparue ne peut être communiquée à son représentant légal
qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des
tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si
cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le
majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la
personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un
certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à
sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que
de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.
Lorsque le procureur de la République fait application des
dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il
est mis fin aux recherches administratives prévues par le
présent article.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
| Créé par Loi
n°2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 16 (JORF 16
novembre 2001). |
I. - Les volontaires servant en qualité de militaires
dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des
sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade
de gendarme :
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans
l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés
à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent
faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de
fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense.
La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de
la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les
conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur
sont applicables.
| Modifié par Loi
n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 27 (JORF 24 janvier
2006). |
Les dispositions de la présente loi sont applicables à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans
les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception
des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article
23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33
pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles
Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes
et antarctiques françaises, sous réserve des modifications
suivantes :
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de
l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à
la partie législative du code général des collectivités
territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la
Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres
australes et antarctiques françaises ;
2° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II et
III et IV de l'article 10-1, les mots : "représentant de l'Etat
dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant
de l'Etat" ;
3° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les
II et III de l'article 10-1, les mots : "commission
départementale" sont remplacés par les mots : "commission
locale" ;
4° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna :
a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le
montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur
en monnaie locale ;
b) A la fin du VI de l'article 10, les mots : "des articles
226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code
du travail" sont remplacés par les mots : "de l'article 226-1 du
code pénal" ;
c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots
:
"régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ;
5° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article
10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du
travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du
travail applicable à Mayotte" ;
6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans
le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L.
121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la
référence aux dispositions correspondantes applicables
localement.
| Modifié par Loi
n°96-62 du 29 janvier 1996 art. 6 (JORF 30 janvier
1996). |
Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de
l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la session
ordinaire, un compte rendu sur l'exécution de la présente loi
d'orientation et de programmation.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
La loi du 23 avril 1941 portant organisation générale
des services de police en France, la loi n° 47-1773 du 10
septembre 1947 modifiant le régime de perception des
rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté
nationale et des polices d'Etat, les articles 1er, 3 et 4 de la
loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial
des personnels de police, l'article 37 de la loi de finances
pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956) ainsi que l'article
88 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat sont abrogés.
| Modifié par Loi
n°2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 150 Finances pour
2006 (JORF 31 décembre 2005). |
I. - Pour développer des activités répondant à des
besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents
âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité
de contractuels de droit public pour une période maximale de
cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints
de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale.
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à
Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est
soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions
qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. Il définit notamment les missions des
adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des
activités concernées.
I bis. - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut
conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I
des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions
fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la
convention et du contrat prévus au même article est limitée à
vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du
même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de
contractuels de droit public.
Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de
vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur
mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois
ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions
d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq
ans.
II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er
échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans
l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés
à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical
compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein
d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre
de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée
après avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues
ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
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