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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LOI DU 28 NOVEMBRE 1995 QUANT A L'ACTION DE L'ETAT POUR LE REDRESSEMENT DU CREDIT LYONNAIS ET DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS
LOIS

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Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995

 

Loi relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs

 

NOR:ECOX9500120L

 

Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration.

Article 1

 

Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, auquel est apporté l'ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de participation Banque Industrie S.N.C.

La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.



Article 2

 

L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation.

A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.

Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais.

Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.



Article 3

 

Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.



Article 4

 

Les intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par l'Etablissement public de financement et de restructuration sont provisionnés chaque année dans la loi de finances.



Article 5

 

L'Etablissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :

- un représentant de l'Assemblée nationale ;

- un représentant du Sénat ;

- deux représentants de l'Etat.



Article 6

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie.



Titre II : Création de l'établissement public de réalisation de défaisance.

Article 7

 

Il est créé, sous la dénomination d'Etablissement public de réalisation de défaisance, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.



Article 8

 

L'Etablissement public de réalisation de défaisance a pour mission la gestion du soutien financier apporté par l'Etat dans le cadre des plans de redressement du Comptoir des entrepreneurs mis en oeuvre avant le 30 juin 1996.

A cette fin, il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans la Société centrale des assurances générales de France.



Article 9

 

L'Etablissement public de réalisation de défaisance est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :

- un représentant de l'Assemblée nationale ;

- un représentant du Sénat ;

- deux représentants de l'Etat.



Article 10

 

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

 

L'Etablissement public de réalisation de défaisance peut accorder un prêt d'un montant maximal de 686020577,56 euros aux sociétés créées pour assurer la mission visée à l'article 8. Il peut renoncer, dans des termes fixés par le contrat de prêt, au recouvrement des intérêts et du capital dudit prêt.



Article 11

 

L'Etablissement public de réalisation de défaisance prend à sa charge les dépenses assumées par le Crédit foncier de France pour le compte de l'Etat au titre du soutien financier apporté par ce dernier dans le cadre des plans de redressement mentionnés à l'article 8.



Article 12

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Etablissement public de réalisation de défaisance, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie.



Titre III : Contrôle des sociétés de cantonnement.

Article 13

 

La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d'actifs et bénéficiant à ce titre d'un concours ou d'une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance peut faire l'objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, et assistés, le cas échéant, d'experts extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés que les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent contrôlent au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l'examen des actifs détenus par ces sociétés ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l'exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

A l'issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations de la société contrôlée est transmis à la société concernée visée au premier alinéa et au conseil d'administration, selon le cas, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.



Article 14

 

Les mandataires sociaux des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la présente loi sont agréés par le ministre chargé de l'économie.



Article 15

 

Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Article 16, 21


[*article(s) modificateur(s)*]



Titre IV : Dispositions diverses.

Article 17

 

Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 de privatisation du 19 juillet 1993 et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent aux actions du Crédit lyonnais détenues par l'Etablissement public de financement et de restructuration et aux actions de la Société centrale des assurances générales de France détenues par l'Etablissement public de réalisation de défaisance.



Article 18

 

Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l'Etat dans le cadre du soutien financier apporté au Crédit lyonnais et par la Société de participation Banque Industrie S.N.C. jusqu'à la date de l'apport prévu à l'article 1er de la présente loi dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative.



Article 19

 

Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l'Etat ou pour le compte de l'Etat dans le cadre du soutien financier apporté au Comptoir des entrepreneurs dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative. Est en particulier validé l'engagement pris par l'Etat de participer à la couverture de la fraction du coût définitif de la première opération de défaisance qui viendrait à excéder 4 milliards de francs.



Article 20

 

L'apport de l'ensemble des droits, biens et obligations de la Société de participation Banque Industrie S.N.C. à l'établissement créé à l'article 1er de la présente loi ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes. Pour la détermination de ses résultats imposables, l'Etablissement public de financement et de restructuration doit se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210-A du code général des impôts à raison des droits, biens et obligations qui lui ont été transmis.





Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.

 

 

Travaux préparatoires : loi n° 95-1251.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2212 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2241 ;

Discussion et adoption le 4 octobre 1995.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 3 (1995-1996) ;

Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 51 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 31 octobre 1995.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2320 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2341 ;

Discussion et adoption le 16 novembre 1995.

 

 

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