Loi n°93-122 du 29
janvier 1993
Loi relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques
NOR:PRMX9200148L
version consolidée au 18 janvier 2002 -
Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du
ministre de la justice, est chargé de centraliser les
informations nécessaires à la détection et à la prévention des
faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence
commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par
des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou
d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les
marchés public.
Il prête son concours sur leur demande aux autorités
judiciaires saisies de faits de cette nature.
Il donne sur leur demande aux autorités administratives des
avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir de
tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu'aux autorités qui
les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.
Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est composé
de magistrats et d'agents publics.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier
1993.]
Les membres de ce service et les personnes qualifiées
auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.
Dès que les informations centralisées par le service mettent en
évidence des faits susceptibles de constituer des infractions,
il en saisit le procureur de la République.
Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux
faits mentionnés à l'article 1er est ouverte, le service est
dessaisi.
Le service communique à la demande des parquets et des juridictions
d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er les
informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis
à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple
renseignement.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Les modalités d'application des articles 1er à 5 sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
TITRE Ier :
FINANCEMENT DES CAMPAGNES
ÉLECTORALES ET DES PARTIS POLITIQUES.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.
ITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
COLLECTIVITÉS LOCALES.
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