Loi n°66-879 du 29
novembre 1966
Loi relative aux sociétés civiles
professionnelles
version consolidée au 22 septembre 2000 -
Chapitre Ier : Dispositions générales.
| Modifié par Loi
n°90-1258 du 31 décembre 1990 art. 24 (JORF 5 janvier
1991). |
Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même
profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre
officiers publics et ministériels, des sociétés civiles
professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont
soumises aux dispositions de la présente loi.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet
l'exercice en commun de la profession de leurs membres,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
réservant aux personnes physiques l'exercice de cette
profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après
l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son
inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 1er à 32 de la
présente loi à chaque profession seront déterminés par un décret
en Conseil d'Etat pris après avis des organismes chargés de
représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à
défaut, des organisations les plus représentatives de la
profession considérée.
| Créé par Loi
n°72-1151 du 23 décembre 1972 art. 1 (JORF 27 décembre
1972). |
Un décret peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les
personnes physiques exerçant une profession libérale visée à
l'article 1er, et notamment les officiers publics et
ministériels, à constituer des sociétés régies par la présente
loi avec des personnes physiques exerçant d'autres professions
libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions
respectives.
Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent
entrer dans une société civile professionnelle groupant des
personnes appartenant à des professions libérales non visées à
l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par
l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire.
En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les
conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir
les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire
d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette
profession.
| Modifié par Loi
n°72-1151 du 23 décembre 1972 art. 3 (JORF 27 décembre
1972). |
Peuvent seules être associées , sous réserve des dispositions de
l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution
de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que
celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les
lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.
Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession,
tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile
professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre
individuel.
| Modifié par Loi
n°90-1258 du 31 décembre 1990 art. 25 (JORF 5 janvier
1991). |
Des personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel et
exerçant la même profession, peuvent également constituer entre
elles des sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en
commun de leur profession, sans que ces sociétés soient
elles-mêmes nommées titulaires d'un office.
L'application de l'alinéa précédent est soumise aux
dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la présente loi.
Les articles 6 (2e alinéa) et 18 (3e alinéa) ne sont pas
applicables aux sociétés constituées en application du présent
article.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux sociétés
constituées en application du présent article.
Chapitre II : Constitution de la
société.
| Modifié par Loi
n°90-1258 du 31 décembre 1990 art. 26 (JORF 5 janvier
1991). |
Les sociétés civiles professionnelles sont librement constituées dans
les conditions prévues au décret particulier à chaque
profession, qui déterminera la procédure d'agrément ou
d'inscription et le rôle des organismes professionnels.
En ce qui concerne les offices publics et ministériels, la
société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon les
conditions prévues par le décret.
Les statuts de la société doivent être établis par écrit. Le décret
particulier à chaque profession détermine les indications qui
doivent obligatoirement figurer dans les statuts.
| Modifié par Loi
n°72-1151 du 23 décembre 1972 art. 5 (JORF 27 décembre
1972). |
La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée
par les noms, qualifications et titres professionnels de tous
les associés ou des noms, qualifications et titres
professionnels de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots
"et autres".
Le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être conservé
dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot
"anciennement". Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il
n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui
ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien
associé dont le nom serait maintenu.
Le capital social est divisé en parts égales qui ne peuvent être
représentées par des titres négociables.
Le décret particulier à chaque profession peut limiter le
nombre des associés.
| Modifié par Loi
n°90-1258 du 31 décembre 1990 art. 30 (JORF 5 janvier
1991). |
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les
associés. Celles qui représentent des apports en nature doivent
être libérées intégralement dès la constitution de la société.
La répartition des parts sociales est mentionnée dans les
statuts. Elle tient compte des apports en numéraire et, selon
l'évaluation qui en est faite, des apports en nature et
notamment des apports de droits incorporels.
Chapitre III : Fonctionnement de la
société.
Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts
qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés
ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Les conditions de nomination et de révocation des gérants,
leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont déterminés par
les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas
avoir pour effet de créer une subordination des associés à la
société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon
les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des
infractions aux lois et règlements, soit de la violation des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si
plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal
détermine la part contributive de chacun dans la répartition du
dommage .
| Modifié par Loi
n°72-1151 du 23 décembre 1972 art. 7 (JORF 27 décembre
1972). |
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les
associés.
Chaque associé dispose, sauf dispositions particulières du
décret propre à chaque profession ou, à son défaut, des statuts,
d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales
qu'il détient.
Le décret à chaque profession détermine le mode de
consultation des associés, les règles de quorum et de majorité
exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions
dans lesquelles ils sont informés de l'état des affaires
sociales.
| Modifié par Loi
n°72-1151 du 23 décembre 1972 art. 8 (JORF 27 décembre
1972). |
Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de
l'activité professionnelle des associés, constituent des
recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
Le décret particulier à chaque profession et, à son défaut,
les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des
bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en
capital.
En l'absence de disposition réglementaire ou de la clause
statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les
bénéfices.
Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes
sociales à l'égard des tiers . Cette disposition ne fait pas
obstacle à ce que deux époux soient associés dans une même
société civile professionnelle .
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir
vainement mis en demeure la société et à la condition de la
mettre en cause.
Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre
associés chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la
proportion qu'ils déterminent.
Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes
professionnels qu'il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui des
conséquences dommageables de ces actes.
La société ou les associés doivent contracter une assurance
de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions
prévues par le décret particulier à chaque profession.
Le décret particulier à chaque profession détermine les attributions et
les pouvoirs de chaque associé et de la société pour l'exercice
de la profession, et procède, le cas échéant, à l'adaptation des
règles de déontologie et de discipline qui leur sont
applicables.
| Modifié par Loi
n°90-1258 du 31 décembre 1990 art. 27 (JORF 5 janvier
1991). |
Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts
sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses
parts.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance
du 10 septembre 1817, l'officier public ou ministériel qui se
retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés
peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la
même résidence dans des conditions prévues par le décret
particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de
cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public
ou ministériel associé au sein de cette société.
Lors du retrait d'un associé, la société civile
professionnelle est soumise aux modifications d'inscription et
le cessionnaire des parts sociales à la procédure d'agrément,
prévues par le décret particulier à chaque profession.
En ce qui concerne les offices publics et ministériels, le
décret particulier à chaque profession détermine les conditions
dans lesquelles devra être agréé par l'autorité de nomination le
cessionnaire des parts sociales et approuvé le retrait de
l'associé auquel est remboursée la valeur de ses parts.
| Modifié par Loi
n°90-1258 du 31 décembre 1990 art. 28 (JORF 5 janvier
1991). |
Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec
le consentement des associés représentant au moins les trois
quarts des voix. Toutefois, les statuts peuvent imposer
l'exigence d'une majorité plus forte ou de l'unanimité des
associés.
La transmission ou le projet de cession est notifié à la
société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait
connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de
la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le
consentement est implicitement donné.
Si la société a refusé de donner son consentement, les
associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce
refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, un
prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du
code civil.
Le décret peut augmenter les délais prévus aux alinéas 2 et 3
du présent article.
Sauf disposition contraire des statuts , les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la liberté de
cession, les dispositions de l'article 19, alinéas 2 et 3, sont
applicables à défaut de stipulations statutaires .
Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire
acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de
les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le
décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la
société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur
nominale de ces parts.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession,
les statuts fixent librement la durée de la société.
| Modifié par Loi
n°72-1151 du 23 décembre 1972 art. 10 (JORF 23 décembre
1972). |
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession
ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle
n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de
la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas
non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de
l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé
n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la
faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts
sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux
articles 19 et 22 ; en outre, si un ou plusieurs d'entre eux
remplissent les conditions exigées par l'article 3, ils peuvent
demander le consentement de la société dans les conditions
prévues à l'article 19. Si le consentement est donné, les parts
sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une
attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à
charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai
ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de
consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun
consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société
ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux
ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la
profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité
d'associé. Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables, à l'exception de celles concernant les ayants droit
de l'intéressé.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses
héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer
aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en
soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des
bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.
Le décret particulier à chaque profession détermine les effets de
l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont un
associé ou la société serait frappé.
| Modifié par Loi
n°90-1258 du 31 décembre 1990 art. 29, art. 30 (JORF 5
janvier 1991). |
La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les
associés statuant à la majorité qui sera déterminée par le
décret particulier à la profession.
Lorsque la société constituée entre associés exerçant des
professions différentes ne comprend plus, au moins, un associé
exerçant chacune des professions considérées, les associés
peuvent, dans le délai d'un an, régulariser la situation ou
décider la modification de l'objet social. A défaut, la société
est dissoute dans les conditions fixées par décret.
En cas de dissolution d'une société civile professionnelle
titulaire d'un office public ou ministériel, sous réserve des
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre
1817, les associés peuvent solliciter leur nomination à des
offices créés à cet effet, à la même résidence, dans les
conditions prévues par le décret particulier à chaque
profession. L'associé qui a fait apport d'un droit de
présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette
faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.
| Modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
|
L'appellation "société civile professionnelle" ne peut être utilisée
que par les sociétés soumises aux dispositions de la présente
loi.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression
de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 6000 euros, ou de
l'une de ces deux peines seulement .
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du
jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum
et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
Les articles 1832 à 1872 du Code civil sont applicables aux sociétés
civiles professionnelles, dans leurs dispositions qui ne sont
pas contraires à celles de la présente loi (1).
(1) Les articles 1832 et suivants du Code civil ("du contrat
de société") ont été remplacés par la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978.
La présente loi ne déroge ni aux dispositions des articles 6, 7, 10, 11
et 15 de l'ordonnance n° 42-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts comptables et des comptables
agréés et réglementant les titres et les professions d'expert
comptable et de comptable agréé, ni à celles de l'article 75 du
code de commerce.
Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 ne sont pas applicables aux sous-locations et aux cessions
de bail faites au profit d'une société civile professionnelle.
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux
en cours.
I - Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées et
fonctionnant conformément aux dispositions de la présente loi
sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux qui leur
est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de
coopérative.
II - Pour l'application de l'article 93-1 et 3 du code
général des impôts, la transmission à titre onéreux ou à titre
gratuit ou le rachat des parts d'un associé et considéré comme
portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui
correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission
ou du rachat.
III - L'imposition de la plus-value constatée lors de
l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif
affectés à l'exercice de sa profession à une société civile
professionnelle est reportée au moment où s'opérera la
transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.
L'application de cette disposition est subordonnée à la
condition que l'apport soit réalisé dans le délai de cinq ans à
compter de la publication du décret propre à la profession
considérée.
Chapitre V : Sociétés civiles de
moyens.
| Modifié par Loi
n°72-1151 du 23 décembre 1972 (JORF 27 décembre 1972).
|
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires
contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des
professions libérales et notamment les officiers publics et
ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés
civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs
membres l'exercice de son activité.
A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles
à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci.
Chapitre VI : Disposition commune.
Les sociétés régies par la présente loi peuvent adopter le statut de
société coopérative. En ce cas, les dispositions de cette loi ne
leur sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles de la loi n° 1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.
Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté
le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi
précitée du 10 septembre 1947, l'actif net de la société
subsistant après extinction du passif et remboursement du
capital versé peut être réparti entre les associés dans les
conditions fixées par le décret particulier à chaque profession.
| Modifié par Loi
n°93-1 du 4 janvier 1993 art. 3 (JORF 5 janvier 1993).
|
La présente loi est applicable, à l'exception des articles 31 à 35,
dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de Wallis et Futuna et des terres australes et
antarctiques françaises , ainsi que dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la
Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie."
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de
Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la
référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la
référence à la "collectivité départementale".
|