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Décision
n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.
LOIS
LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1)
NOR: FPPX0300014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC en date du 26
juin 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Mesures de simplification de portée générale
Article 1
Un Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute
proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi
que les procédures, les structures et le langage administratifs.
Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d'un conseiller régional,
d'un conseiller général, d'un maire ainsi que de six personnalités
qualifiées.
Article 2
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions
modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses,
aux fins de :
1° Simplifier les démarches des usagers auprès des administrations de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui
en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres
organismes chargés d'une mission de service public :
a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux
usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;
b) En modifiant les conditions d'élaboration, de révision et d'évaluation
des formulaires administratifs ;
c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la production de pièces
justificatives et en précisant corrélativement les conséquences qui
s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations ;
Supprimé ;
d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté
individuelle et de la vie privée établies par la législation relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de
documents entre les autorités administratives et services publics visés
au deuxième alinéa du présent article ainsi que les organismes de
protection sociale et les caisses professionnelles de congés payés ;
2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la
prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les
autorités administratives et services publics mentionnés au deuxième
alinéa du présent article indiquent aux usagers le délai dans lequel
est instruite leur demande ;
3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions
administratives et réduire le nombre des commissions à caractère
consultatif. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de
libre administration des collectivités territoriales est en cause, une
consultation doit être maintenue.
Article 3
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions
de nature à organiser la gratuité de l'accès des justiciables à la
justice administrative.
Article 4
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les
règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois,
ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités
selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du
public, en prenant en compte les possibilités offertes par les
technologies de l'information et de la communication.
Article 5
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de
la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit
communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des
marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés
passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des
marchés publics pour les collectivités territoriales.
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires
pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes
publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service
public pour la conception, la réalisation, la transformation,
l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et
le financement de services, ou une combinaison de ces différentes
missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de
mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que
les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération
du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des
exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les
dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août
2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux
articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et aux
articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités
territoriales à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes
publiques. Elles prévoient les conditions d'un accès équitable des
architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des
artisans aux contrats prévus au présent article.
Article 7
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
modifiant le code général des impôts et le livre des procédures
fiscales pour :
1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter
celles qui sont obsolètes ;
2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités d'option pour
des régimes fiscaux spécifiques ;
3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des
formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts et
simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration
fiscale ;
4° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de
dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au
recouvrement de l'impôt.
II. - Les ordonnances prises dans le cadre du présent article ne pourront
donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.
Article 8
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires
pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.
Article 9
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de
simplification des procédures de concertation administratives relatives
aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou
des établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions
et abréger les délais d'instruction.
Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant
à préciser la situation des délégués du Médiateur de la République
en complétant l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République.
Chapitre II
Mesures de simplification
des démarches des particuliers
Article 11
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement
de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux
Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur
nationalité.
Article 12
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions
concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification
des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que
des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux
associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la
loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions
ainsi qu'à l'association départementale régie par la loi du 27 juillet
1930 sur l'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des
plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.
Article 13
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions
de nature à :
1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et
à permettre, le cas échéant, l'obtention de cette validation auprès
des fédérations départementales des chasseurs ;
2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de chasse
sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la location
du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle d'un locataire
sortant.
Article 14
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires,
d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder,
le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et
contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et,
d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations
sur internet.
Article 15
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être
accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les
prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une
activité salariée et une activité non salariée ;
2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail ;
3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au
titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'article L. 442-1
du code de la sécurité sociale ;
5° Etendre le système de transmission électronique en vigueur pour la
branche maladie aux prestations de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles ;
6° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum
vieillesse ;
7° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie
d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le
cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue
par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte de
revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur
dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la collaboration due
à la maladie, à la maternité ou au décès ;
9° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins,
frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation dispensés
à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen prénatal, à
la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance
;
10° Faciliter l'accès des assurés sociaux et de leurs ayants droit aux
prestations de santé délivrées dans les autres Etats membres de l'Union
européenne.
Chapitre III
Mesures de simplification
des procédures électorales
Article 16
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de
favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives
applicables en matière électorale pour assouplir les conditions
d'exercice du vote par procuration ainsi que les critères d'inscription
des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale
d'une commune afin que tout Français établi hors de France puisse
exercer ses droits de citoyen.
Article 17
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de
favoriser la participation de tous les citoyens de l'Union européenne aux
élections de 2004 au Parlement européen dans l'Europe élargie, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives
applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des
Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne de participer aux élections
de 2004 des membres du Parlement européen.
Article 18
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de
faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et
d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives
applicables en matière électorale pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et
groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée
des élections législatives ;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies
par le code électoral ;
3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections
régies par le code électoral ;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives
à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur
le financement public des partis politiques ;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un
cautionnement ;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;
7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections
municipales et pour les élections législatives ;
8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers généraux,
des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des
conseillers municipaux.
Article 19
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle,
ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux
chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce et aux
tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux
élections à la mutualité sociale agricole ;
2° Alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers
électoraux et permettre, dans le respect des règles de protection de la
liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en
oeuvre du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce
et d'industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux
tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud'homales ;
3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger
les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres
de commerce et d'industrie, des délégués consulaires et des juges des
tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux
chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi
que les conditions d'éligibilité ;
5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie.
Il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le mandat des délégués
consulaires, des membres des chambres de commerce et d'industrie et des
tribunaux de commerce ;
b) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le mandat des
conseillers prud'hommes.
Chapitre IV
Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social
Article 20
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour
simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux
ou de services soumis à autorisation.
Article 21
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
pour :
1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements
de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé
par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet
au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans
la limite de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire
qui doivent être révisés ;
3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements
matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma
régional d'organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues,
de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée
pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes
d'autorisation applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire
et aux établissements recevant des femmes enceintes ;
4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les
simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération
sanitaire et faciliter les alternatives à l'hospitalisation ;
5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification
relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l'évaluation
des besoins en matière d'investissement ;
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales, des
sociétés anonymes et des offices publics des habitations à loyer modéré
et des offices publics d'aménagement et de construction dans la
conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'équipements
hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur
financement par des sociétés d'économie mixte locales, pour les besoins
des établissements publics de santé ;
7° Simplifier les modalités de versement des honoraires de l'activité
libérale à l'hôpital des praticiens hospitaliers ;
8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de santé
et des vétérinaires ;
9° Simplifier l'organisation de la permanence des soins et de l'aide médicale
urgente en élargissant à la permanence des soins le rôle du comité départemental
de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.
Chapitre V
Mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises
Article 22
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires
pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes
d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les
entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de
l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les
sanctions éventuelles.
Article 23
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général
obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit
privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une
profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toutes mesures permettant :
1° De déterminer les enquêtes statistiques qui doivent revêtir un
caractère obligatoire ;
2° Dans le respect de la législation relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés :
a) D'organiser la cession aux services statistiques des données
recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et
les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service
public ;
b) De définir les conditions d'exploitation de ces données à des fins
de recherche scientifique.
Article 24
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les formalités résultant de la législation sociale et
fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
mesures pour :
1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents
dispositifs d'allégement de cotisations sociales et réduire le nombre de
ces dispositifs ;
2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche
ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et
contributions sociales des personnes salariées ;
3° Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie ;
4° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que
leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en oeuvre de déclarations
communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître
l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites
entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs
obligations déclaratives ;
5° Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de bénéficier
de services communs à plusieurs régimes et de s'adresser à un
interlocuteur unique de leur choix pour l'ensemble des formalités et des
paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont
redevables à titre personnel ;
6° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales
des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire le nombre
des versements ;
7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale pour
le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté
et créer, le cas échéant, un fonds d'action sociale pour les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales ;
8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué
par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier et améliorer les informations transmises
aux institutions visées à l'article L. 351-21 du code du travail,
relatives à la vérification des obligations qui pèsent sur les
employeurs des professions de la production cinématographique, de
l'audiovisuel ou du spectacle, et à la vérification des droits des
salariés relevant de ces professions au revenu de remplacement prévu à
l'article L. 351-2 du même code ;
9° Simplifier les modalités de remboursement par l'Etat des cotisations
dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu par
l'article L. 122-14 du code du service national dans le cadre des
conventions mentionnées à l'article L. 122-7 du même code.
Article 25
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les formalités résultant de la législation relative au
travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de
certaines dispositions de la législation relative au travail et à la
formation professionnelle, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement visés
aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
3° Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement applicables
aux salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère ;
4° Harmoniser les durées de la période de protection contre le
licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens
représentants du personnel ;
5° Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut se
faire assister lors des réunions des comités d'entreprise ;
6° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier
les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;
7° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les
employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
8° Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son conjoint non salarié
ou son collaborateur ou associé non salarié en cas d'indisponibilité
par un salarié sous contrat à durée déterminée ou par un salarié
sous contrat de travail temporaire ;
9° Adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des
risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises
concernées ;
10° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat,
afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation
professionnelle des artisans ;
11° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses
par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une
convention ou à un contrat de formation professionnelle ;
12° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement
des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants
agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la
transmission par des mandataires ;
13° Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des associations et
des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur
domicile, mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail ;
14° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes
ou sans objet relatives aux conventions de conversion, à l'emploi des pères
de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge,
à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux
conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats
et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux
moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains
domaines de l'industrie textile, à la définition du temps partiel et au
décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise
de travail temporaire, à la fondation nationale pour l'enseignement de la
gestion des entreprises, à la réalisation d'actions de formation liées
au service national, au contrôle des organismes de formation qui
accueillent des jeunes titulaires de contrats en alternance visé à
l'article L. 981-11 du code du travail ou à l'agrément visé au treizième
alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail et destiné à satisfaire
l'obligation de participation au financement de la formation
professionnelle ;
15° Etendre et simplifier le recours au titre emploi service ;
16° Adapter le régime juridique applicable au travail en temps partagé
;
17° Permettre aux entreprises organisées sur une durée collective
hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rémunération des
heures supplémentaires de leurs salariés.
Article 26
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à
prendre par ordonnance toutes mesures afin de :
1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de
commerce et du fonds artisanal ;
2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du
fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur
transmission ;
3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants
détaillants et aux coopératives d'artisans et assouplir leurs conditions
de fonctionnement ;
4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières
des sociétés commerciales ;
5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité
limitée en permettant à cette société d'émettre des obligations sans
appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger
les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes
d'organisation de sa gérance ;
6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15 et L.
245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales
des sanctions civiles et abroger le 2° de l'article L. 245-9 du même
code ;
7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable
;
8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumis les foires et salons, un régime de déclaration préalable ;
9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et
ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés
;
10° Instituer une procédure accélérée pour l'examen, par le Conseil
de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et
relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle
des opérations de concentration.
Article 27
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la gestion
des immeubles et fonds de commerce ;
2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement
et d'exercice des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de
coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier
et de voyageur, représentant ou placier ;
3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers
et l'exercice de leur activité.
Chapitre VI
Mesures de simplification dans l'organisation et le fonctionnement des
collectivités territoriales et des autorités administratives
Article 28
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires
pour développer l'utilisation des technologies de l'information afin de
simplifier :
1° Les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et
des autorités administratives ;
2° Les procédures de transmission des actes des collectivités
territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du
représentant de l'Etat dans le département.
Article 29
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour
simplifier et alléger le régime d'entrée en vigueur, de transmission et
de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux
d'enseignement.
Chapitre VII
Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à
l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes
Article 30
Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la
transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de
certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de
l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier
2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances,
des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire.
Article 31
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la
loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement
à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de
certains codes :
1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative
du code de justice administrative ;
2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative
du code monétaire et financier ;
3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives
des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire
et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives
des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III
(Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural
compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article ;
4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative
du code de l'environnement compte tenu des modifications prévues aux III
et IV.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 231-2, il est inséré un article L. 231-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 231-2-1. - I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents
mentionnés à l'article L. 231-2 :
« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés
d'animaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées
alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation
humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces
denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les
personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général
par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues
par l'article L. 231-2 ;
« 3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement
à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des
animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées
à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du
chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des
textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui
font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous
peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture
au procureur de la République. Une copie en est également transmise,
dans le même délai, à l'intéressé. » ;
2° A l'article L. 236-9, les mots : « aux conditions fixées en
application de l'article L. 236-5 » sont remplacés par les mots « aux
conditions fixées en application de l'article L. 236-1 » ;
3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du
15 juin 2000 précitée devient l'article L. 640-5 ;
4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par les articles
19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des
animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et
modifiant le code rural sont transférées, respectivement, après le d et
à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32 ;
5° Aux troisième et septième alinéas de l'article L. 723-15, les mots
: « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés » sont remplacés
par les mots : « Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées
» ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 731-14 et au deuxième alinéa de
l'article L. 731-15, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés
par les mots : « cinquième alinéa ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les mots : « Il peut être
institué » sont remplacés par les mots : « Il est institué » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1 les mots : « les
parcs naturels nationaux » sont remplacés par les mots : « les parcs
naturels régionaux » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de
l'article L. 216-5, les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les
mots : « à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 »
;
4° Au 8° du I de l'article L. 218-26, au 6° du I de l'article L. 218-36
et au 3° du I de l'article L. 218-53, les mots : « au service des mines
des circonscriptions minéralogiques intéressées », « au service des
mines des circonscriptions minéralogiques compétentes » et « au
service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés » sont
remplacés par les mots : « à la direction régionale de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement intéressée » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 218-72, la référence : « la
convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 » est remplacée par la référence
: « la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 » ;
6° A l'article L. 222-8, les mots : « aux articles 28 à 28-3 » sont
remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II » ;
7° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé «
Effet de serre » et comprenant quatre articles L. 229-1 à L. 229-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'effet de serre
et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont
reconnues priorités nationales.
« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les
effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les
départements et territoires d'outre-mer.
« L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est
chargé de collecter et de diffuser les informations, études et
recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes
climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements
et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et
instituts de recherche concernés et le Croupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son
domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des
collectivités territoriales.
« Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et
du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des
recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation
susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il
est rendu public.
« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation
des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés
par décret. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1, les mots : « article
L. 322-20 » sont remplacés par les mots : « article L. 332-20 » ;
9° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 est
ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de
l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation
avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête
publique. » ;
10° Au premier alinéa du III de l'article L. 341-19, les mots : «
dispositions visées au précédent alinéa » sont remplacés par les
mots : « dispositions visées au II » ;
11° Le titre V du livre III est complété par un article L. 350-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
ci-après reproduit :
« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des
monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
culturel.
« Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de
paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones
pour les travaux mentionnés à l'article 71.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février
1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de
protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan
d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1
du code de l'urbanisme. » ;
12° L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites,
perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse
prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités
territoriales. » ;
13° Le 1° de l'article L. 415-3 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les
dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en
application de l'article L. 411-2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non
domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non
cultivées ;
« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier
l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines,
de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est ainsi rédigé :
« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant
sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition
des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de
police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire,
agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que
les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues
à cet article. » ;
15° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6, les mots : «
Les dispositions du I » sont remplacés par les mots : « Les
dispositions du 2° du I » ;
16° L'article L. 515-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations
de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de
l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. » ;
17° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13, les sommes : « 1
524,49 EUR » et « 304,90 EUR » sont remplacées respectivement par les
sommes : « 1 525 EUR » et « 305 EUR » ;
18° Dans le premier alinéa des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1,
la référence : « L. 124-3 » est remplacée par la référence : « L.
125-3 » ;
19° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 541-1 et au I de
l'article L. 651-4, la référence : « L. 124-1 » est remplacée par la
référence : « L. 125-1 » ;
20° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est ainsi rédigé :
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à
qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de
cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge
administratif des référés. » ;
21° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : « au cinquième alinéa
de l'article L. 581-30 » sont remplacés par les mots : « au troisième
alinéa de l'article L. 581-30 » ;
22° Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots : « prévues aux
sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : «
prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre » ;
23° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé
« Autres dispositions » et comprenant un article L. 614-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 614-1. - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les
articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
24° Le titre II du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé
« Autres dispositions » et comprenant un article L. 624-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie française les
articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
25° Le titre III du livre VI est complété par un chapitre V intitulé
« Autres dispositions » et comprenant un article L. 635-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L.
229-1 à L. 229-4. » ;
26° A l'article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont
insérées les références : « L. 229-1 à L. 229-4, » ;
27° A l'article L. 652-1, après la référence : « L. 223-2 », sont
insérées les références : « , L. 229-1 à L. 229-4 » ;
28° Au I de l'article L. 655-1, après la référence : « L. 551-1, »,
sont insérées les références : « L. 553-1 à L. 553-4, ».
IV. - Les modifications apportées par le présent article à des
dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes
et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues
à ces collectivités.
V. - L'article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001
tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention
des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité
nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets
du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements
et territoires d'outre-mer sont abrogés.
Article 32
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin
d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été
codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de
codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les
parties législatives :
1° Du code rural ;
2° Du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie
des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés
et harmoniser l'état du droit.
Article 33
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la
partie Législative des codes suivants :
1° Code du patrimoine ;
2° Code de la recherche ;
3° Code du tourisme ;
4° Code de l'organisation judiciaire.
Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les
dispositions législatives relatives à la matière correspondante.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie
des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés
et harmoniser l'état du droit.
Article 34
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives
nécessaires pour modifier et compléter :
1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et
de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de
ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à
la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et
services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution
des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même
secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux
entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les
regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat ;
2° Les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à
la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé,
mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et
des établissements publics, à l'authentification des actes passés par
ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits
domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement,
ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations
immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier,
de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et
de les codifier ;
3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11
juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de
guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 instituant un état d'urgence afin d'harmoniser ces textes avec
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale
de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux
réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement
au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les
codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et
ses personnels ;
4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de
nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles
erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions
relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie
des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état
du droit et s'agissant des dispositions relatives aux interdictions
d'exercice des activités bancaires et financières sous réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de
la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles
permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes
professions bancaires et financières. Une table de concordance entre les
articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au
Journal officiel.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Article 35
Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :
1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour
celles qui sont prises en application de l'article 32 ;
2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour
celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et
2° de l'article 33 ;
3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour
celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et de
l'article 34.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa
publication.
Article 36
I. - Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir,
en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques
et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et
par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République,
de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises
et des îles Wallis et Futuna.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la
Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux
conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles
L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités
territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général
de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général
des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie,
à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française,
à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce
territoire ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon,
au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues
à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et
antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. L'avis est
alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné ;
7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna,
à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors
émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné.
III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans
le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente
loi.
IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa
publication.
Article 37
Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un
rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire,
prises au cours de l'année civile précédente.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
La ministre déléguée à la recherche
et aux nouvelles technologies,
Claudie Haigneré
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol
Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Léon Bertrand
- Conseil constitutionnel :
Décision
n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.
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