Toute convention tendant à la
résiliation d'un bail en cours afin de permettre la libération
des lieux pour démolition et reconstruction d'un immeuble d'une
surface habitable supérieure ou pour travaux ayant pour objet
d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de l'immeuble
ne peut être signée, à peine de nullité, qu'au terme d'un délai
de trente jours après réception de la demande de résiliation
adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception .
La demande de résiliation doit reproduire, à
peine de nullité, les dispositions du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751
du code civil, les demandes de résiliation faites en application
du présent article par le bailleur sont de plein droit
opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si
son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance
du bailleur.
I - Préalablement à la conclusion
de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou
à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la
division initale ou à la subdivision de tout ou partie d'un
immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la
vente , faire connaître par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception , à chacun des locataires ou occupants de
bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente
projetée pour le local qu'il occupe . Cette notification vaut
offre de vente au profit de son destinataire .
Nonobstant les dispositions de l'article 1751
du code civil, les notifications faites en application du
présent article par le bailleur sont de plein droit opposables
au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son
existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du
bailleur.
L'offre est valable pendant une durée de deux
mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre
ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa
réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation
de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur
son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre
de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le
délai de réalisation es porté à quatre mois. Passé le délai de
réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire
de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Dans le cas où le propriétaire décide de
vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour
l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas
préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de
bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.
Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou
occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée
d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été
acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui
accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa
réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt,
l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le
délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à
l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les
termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à
peine de nullité, dans chaque notification.
II - Lorsque la vente du local à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionel a
lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou
l'occupant de bpnne foi doit y être convoqué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins
avant la date de l'adjudication .
A défaut de convocation, le locataire ou
l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois compter
de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication,
déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de
vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si
l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.
III - Le présent article s'applique aux ventes
de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division
d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux
associés en propriété ou en jouissance à temps complet . Il ne
s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré inclus. Il ne s'applique pas aux ventes
portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à
usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et
professionnel dudit bâtiment.
I. - A. - Préalablement à la
conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois,
d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation
et professionnel de plus de dix logements au profit d'un
acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à
usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la
vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne
foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six
ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui
contiendra la liste des locataires concernés par un engagement
de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des
locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des
conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois,
de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions
de la vente pour le local qu'il occupe.
Cette notification doit intervenir à peine de
nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de
l'immeuble. Elle s'accompagne d'un projet de règlement de
copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires
si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi
réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d'un
diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la
solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des
conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements
communs et de sécurité. Ce diagnostic est établi par un
contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de
la construction et de l'habitation ou par un architecte au sens
de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de
l'immeuble ou son mandataire aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité ou à son indépendance. Les dépenses
afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751
du code civil, cette notification est de plein droit opposable
au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son
existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du
bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou
occupant de bonne foi.
L'offre est valable pendant une durée de
quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant
de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à
compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa
réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un
prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à
l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est
porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de
vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein
droit.
Lorsque, en raison de la vente d'au moins un
logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, l'immeuble
fait l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide
de vendre les lots occupés à des conditions ou à un prix plus
avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire
n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou
occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité
de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur
profit. Elle est valable pendant une durée d'un mois à compter
de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai
d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui
accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa
réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt,
l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le
délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à
l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les dispositions du présent A doivent être
reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
B. - Préalablement à la conclusion de la vente
mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au
maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'immeuble
dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est
soumis à l'un des droits de préemption institués par les
chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de
l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de
l'article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du
présent article.
II. - Les dispositions du I ne sont pas
applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption
institués par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou
lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré inclus.
Elles sont applicables aux cessions de la
totalité des parts ou actions de sociétés lorsque ces parts ou
actions portent attribution en propriété ou en jouissance à
temps complet de chacun des logements d'un immeuble de plus de
dix logements.
Elles ne sont pas applicables aux cessions de
parts ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent
entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.