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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LOI DU 31 DECEMBRE 1992 SOUS TRAITANCE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
LOIS

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V° SOUS TRAITANCE

 

 

Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992

 
Loi relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises

 
NOR:EQUX9200143L

version consolidée au 22 septembre 2000 -


 

Article 1

 

Entrent dans le champ d'application de la présente loi :

 

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;

 

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.




 

Article 2

 

Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er.

 




 

Article 3
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

 

Est puni d'une amende de 90000 euros le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article 1er par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :

 

- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

 

- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;

 

- les amortissements ou loyers des véhicules ;

 

- les frais de route des conducteurs des véhicules ;

 

- les frais de péage ;

 

- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

 

- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

 

L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

 

Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

 

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

 

L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.




 

Article 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par l'aricle L. 141-1 du code de la consommation.

 

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre des transports sont également habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 2.

 

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 3 750 euros.

 

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa ci-dessus ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures.

 

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.




 

Article 5

 

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats concernant les transports intérieurs ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.

 

Des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

 

A l'ouverture de la deuxième session ordinaire de 1994-1995, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des transports présenteront au Parlement un rapport commun sur les conditions d'application de la présente loi, ainsi que sur les modifications à apporter à cette dernière, en tant que de besoin.




 

Article 6

 

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication

 




 

Article 7
Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 8 (JORF 9 juillet 1996).

 

Les articles 1er, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

 

I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".

 

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :

 

- au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ;

 

- au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.F.P.

 

II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi.

 

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur : "25 000 F" est remplacée par la valeur : "450 000 F C.F.P.".

 

III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets".

 

IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.


L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."





 

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE.


 


 

Travaux préparatoires : loi n° 92-1445.

Assemblée nationale :

 

Projet de loi n° 2919 ;

 

Rapport de M. Jacques Fleury, au nom de la commission de la production, n° 3063 ;

 

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er décembre 1992.

Sénat :

 

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 77 (1992-1993) ;

 

Rapport de M. Jean-Paul Emin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 91 (1992-1993) ;

 

Discussion et adoption le 10 décembre 1992.

Assemblée nationale :

 

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3130 ;

 

Rapport de M. Jacques Fleury, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3192 ;

 

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

Sénat :

 

Rapport de M. Jean-Paul Emin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 149 (1992-1993).

 

Discussion et adoption le 20 décembre 1992.

 

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