Loi n°91-3 du 3
janvier 1991
Loi relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence
NOR:ECOX9000061L
version consolidée au 7 juin 2005 -
version JO initiale
Titre Ier : Transparence et régularité des
procédures.
| Modifié par Loi
n°93-122 du 29 janvier 1993 art. 49 (JORF 30 janvier
1993). |
Il est créé une mission interministérielle d'enquête
sur les marchés et les conventions de délégation de service
public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les
conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont
préparés, passés ou exécutés les marchés de l'Etat et les
conventions de délégation de service public de l'Etat des
collectivités territoriales, des établissements publics (1) et
des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une
mission de service public et des sociétés d'économie mixte
locales.
Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont
désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A
et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de
l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont
l'intéressé relève statutairement.
Les membres de la mission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
(1) Dispositions de cet alinéa non reproduites car déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 : "autres que
ceux qui ont le caractère industriel et commercial".
| Modifié par Loi
n°95-127 du 8 février 1995 art. 7 (JORF 9 février 1995).
|
Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier
ministre ou du ministre chargé de l'économie et des finances ou,
pour son département, les établissements et les sociétés
d'économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque
ministre ou du chef de la mission lorsque l'enquête sur un
marché ou une convention de délégation de service public fait
présumer des irrégularités dans d'autres marchés ou conventions.
Les enquêtes sont également diligentées à la demande de la
Cour des comptes.
Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet
lorsqu'elles concernent des marchés ou des conventions de
délégation de service public passés par les collectivités
territoriales, leurs établissements publics et les sociétés
d'économie mixte locales.
Elles donnent lieu à l'établissement de rapports et, le cas
échéant, de comptes rendus d'audition.
Les rapports et comptes rendus d'audition sont transmis aux
autorités qui ont demandé l'enquête.
Les rapports et comptes rendus d'audition relatifs à des
enquêtes portant sur les marchés des collectivités
territoriales, des établissements publics locaux et des sociétés
d'économie mixte locales sont d'abord transmis au représentant
légal de la collectivité ou de l'organisme concerné. Ils sont
ensuite transmis au préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui
a demandé l'enquête avec les observations du représentant légal
de la collectivité ou de l'organisme.
Un double des comptes rendus d'audition est laissé aux
parties entendues.
Les conclusions de ces rapports sont portées, pour ce qui les
concerne, à la connaissance des personnes mises en cause.
Les membres de la mission peuvent, pour les nécessités
de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel,
accéder à tout document ou élément d'information détenu par les
services de l'Etat ou des autres personnes morales mentionnées à
l'article 1er.
Les membres de la mission peuvent, pour les nécessités
de l'enquête, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de
transport à usage professionnel, demander la communication des
livres, des factures et de tous autres documents professionnels
et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications.
| Modifié par Loi
n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 296 (JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994). |
I. - Pour la recherche et la constatation du délit
prévu par l'article 432-14 du code pénal, et sous réserve des
dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, les
membres de la mission peuvent procéder à des visites en tous
lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont
situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une
action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une
ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents
compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les
éléments d'information de nature à justifier la visite.
II. - L'ordonnance comporte :
a) Le cas échéant, mention de la délégation du président du
tribunal de grande instance ;
b) L'adresse des lieux à visiter ;
c) Le nom et la qualité du membre de la mission habilité, qui
a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations
de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de
fait et de droit qu'il retient et qui lui paraissent
constitutifs des pratiques réprimées par l'article 432-14 du
code pénal et dont la preuve est recherchée.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place, au moment
de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui
en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au
procès-verbal prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée
avec avis de réception. La notification est réputée faite à la
date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de
l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et
suivants du code de procédure pénale.
Le délai et les modalités de la voie de recours sont
mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce
pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à
compter de la notification ou de la signification de
l'ordonnance.
III. - La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et
le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou
plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à
ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de
grande instance, il délivre une commission rogatoire pour
exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La visite, qui ne peut commencer avant six
heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire
requiert deux témoins, choisis en dehors des personnes relevant
de son autorité ou de celle de l'autorité administrative qui a
obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Les membres de la mission, l'occupant des lieux ou son
représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur
saisie.
Les membres de la mission dressent, à l'occasion des enquêtes
diligentées par eux, un procès-verbal qui est également signé
par le ou les officiers de police judiciaire. Les originaux du
procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
ordonné la visite.
Si, à l'occasion de la visite, les membres de la mission
découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de
crédit, dont la personne occupant les lieux visités est
titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux
pratiques réprimées par l'article 432-14 du code pénal sont
susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance,
procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de
cette autorisation est portée au procès-verbal prévu à l'alinéa
précédent du présent article.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Un
double de ces derniers est laissé aux parties intéressées.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la
manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux
; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur
restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Le président du Conseil de la concurrence est informé
sans délai des investigations mentionnées à l'article 5 lorsque
celles-ci font apparaître des faits susceptibles de relever des
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
| Modifié par Loi
n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 296 (JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994). |
Les membres de la mission interministérielle d'enquête
sur les marchés sont habilités à constater l'infraction prévue
par l'article 432-14 du code pénal .
| Modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
|
Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque aura fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à
l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission par
les dispositions du présent titre.
Titre II : Soumission des procédures
de passation de certains contrats à des obligations de publicité
et de mise en concurrence.
| Modifié par
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 40 (JORF 7
juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Fait l'objet de mesures de publicité définies par
décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le
montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie dont l'objet est de réaliser tous
travaux de bâtiment ou de génie civil et que se proposent de
conclure, lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en
tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics autres
que ceux à caractère industriel ou commercial, ou les organismes
suivants :
a) Soit un groupement de droit privé formé entre des
collectivités publiques ;
b) Soit la Banque de France ;
c) Soit un organisme de droit privé, un établissement public
à caractère industriel et commercial de l'Etat ou un groupement
d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre
qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions
suivantes :
1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une
manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit
privé, des établissements publics à caractère industriel et
commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public,
satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou
commercial ;
2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des
organismes mentionnés au 1° ;
3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de
surveillance composé majoritairement de membres désignés par des
organismes mentionnés au 1°.
| Abrogé par Ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 42 (JORF 7 juin 2005 en
vigueur le 1er septembre 2005). |
Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des
procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil
d'Etat la passation des contrats ayant pour objet l'achat, le
crédit-bail, la location-vente, ou la location, avec ou sans
option d'achat, de fournitures que se propose de conclure avec
un fournisseur l'une des personnes mentionnées à l'article 9, et
dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
| Abrogé par Ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 42 (JORF 7 juin 2005 en
vigueur le 1er septembre 2005). |
Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des
procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil
d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou
supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances que se proposent de conclure des
personnes qui ne sont pas soumises au code des marchés publics
et qui répondent aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou
de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous ouvrages
de génie civil ou tous travaux de bâtiment relatifs aux
hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs,
aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à
usage administratif ;
2° Etre subventionnés directement à plus de 50 p. 100 par
l'Etat, les collectivités territoriales, les groupements de
droit public formés entre des collectivités publiques, les
organismes de droit public ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial ou les groupements ou organismes
définis à l'article 9.
| Abrogé par Ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 42 (JORF 7 juin 2005 en
vigueur le 1er septembre 2005). |
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent,
sauf les exceptions prévues au V, à tout contrat qui a pour
objet l'exécution, pour un montant égal ou supérieur à un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, de services
définis au II et au III, lorsqu'il s'agit :
1° Soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un
prestataire de services, l'une des personnes mentionnées à
l'article 9 ;
2° Soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un
prestataire de services, une personne de droit privé autre que
celles qui sont mentionnées au 1°, lorsque ce contrat est, d'une
part, en liaison avec un contrat de travaux tel que celui-ci est
défini au 1° de l'article 10 et doit être, d'autre part,
subventionné directement à plus de 50 % par l'Etat, des
collectivités locales, des organismes de droit public n'ayant
pas un caractère industriel ou commercial, ou les organismes
mentionnés à l'article 9.
II. - Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet
l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de
services énumérées ci-après, la personne qui se propose de
passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de
publicité et aux procédures de mise en concurrence qui sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les services d'entretien et de réparation ;
2° Les services de transports terrestres, y compris les
services de véhicules blindés et les services de courrier, à
l'exclusion des transports ferroviaires ;
3° Les services de transports aériens : transports de
voyageurs, de marchandises et de courrier ;
4° Les services de télécommunications ;
5° Les services financiers :
a) Services d'assurances ;
b) Services bancaires et d'investissement ;
6° Les services informatiques et services connexes ;
7° Les services de recherche et de développement dont les
résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se
propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de
sa propre activité, pour autant que la prestation soit
entièrement rémunérée par cette personne ;
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
9° Les services d'études de marché et de sondages ;
10° Les services de conseil en gestion et les services
connexes ;
11° Les services d'architecture ; les services d'ingénierie
et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de
consultations scientifiques et techniques ; les services
d'essais et d'analyses techniques ;
12° Les services de publicité ;
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de
gestion de propriété ;
14° Les services de publication et d'impression sur la base
d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures :
services d'assainissement et services analogues.
III. - Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet
l'exécution de services qui entrent dans des catégories de
services autres que celles mentionnées au II ou au V, la
personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des
charges propres à chaque contrat les caractéristiques
essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par
référence à des normes précisées par le même décret ;
- de faire connaître, une fois le contrat conclu, les
résultats de la procédure d'attribution.
IV. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services
mentionnés au II et des services mentionnés au III sont passés
conformément aux dispositions applicables aux services
constituant la majeure partie du marché.
V. - Sont exclus du champ d'application du présent article :
1° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la
location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens
;
2° Les contrats qui ont pour objet l'achat, le développement,
la production ou la coproduction de programmes par des
organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de
diffusion ;
3° Les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale,
de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de
communications par satellite ;
4° Les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage
ou de conciliation ;
5° Les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat,
à la vente, au transfert de titres et autres instruments
financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services
rendus par la Banque de France ;
6° Les contrats de travail ;
7° Les contrats de services de recherche et de développement
autres que ceux mentionnés au 7° du II ;
8° Les contrats de services dont le prestataire est l'une des
personnes énumérées à l'article 9 ou une personne publique,
désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, à
condition que ces dispositions soient compatibles avec le
traité.
| Modifié par
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 40 (JORF 7
juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
Fait l'objet de mesures de publicité définies par
décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le
montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie que se proposent de conclure avec
des tiers les titulaires d'un contrat mentionné à l'article 9 ou
d'un contrat de même nature que ce dernier, conclu par l'Etat,
par des collectivités territoriales, par des organismes de droit
public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou
par des groupements de droit public formés entre des
collectivités publiques, lorsque ces titulaires ne sont pas
soumis au code des marchés publics ou ne figurent pas à
l'article 9.
Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se
sont groupées pour obtenir des contrats mentionnés à l'article 9
ou les contrats de même nature conclus par l'Etat, par des
organismes de droit public ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial ou par des groupements de droit
public formés entre des collectivités publiques ou les
entreprises qui leur sont liées.
Sont des entreprises liées celles qui sont soumises à
l'influence dominante de l'une d'entre elles. L'influence
dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou
indirectement, à l'égard d'une autre personne, détient la
majorité de son capital ou dispose de la majorité des voix
attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la
moitié des membres de son organe d'administration, de direction
ou de surveillance.
| Modifié par
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 40 (JORF 7
juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
En cas de manquement aux obligations de publicité et de
mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des
contrats définis aux articles 9 et 11 et relevant du droit
privé, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat et
susceptible d'être lésée par ce manquement peut demander au juge
de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures
provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale
responsable du manquement de se conformer à ses obligations et,
le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de
passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y
rapporte. Elle peut également demander que soient annulées de
telles décisions et que soient supprimées les clauses ou
prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui
méconnaissent lesdites obligations.
La demande peut également être présentée par le ministère
public lorsque la Commission des communautés européennes a
notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une
violation claire et manifeste des obligations mentionnées au
premier alinéa a été commise.
La demande est portée devant le président de la juridiction
de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué, qui statue en
premier et dernier ressort en la forme des référés.
| Modifié par
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 40 (JORF 7
juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005).
|
En cas de manquement aux obligations de publicité et de
mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des
contrats définis aux articles 9 et 11 et relevant du droit
public, la procédure applicable est celle de l'article L. 551-1
du code de justice administrative.
| Abrogé par Ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 art. 42 (JORF 7 juin 2005 en
vigueur le 1er septembre 2005). |
Les dispositions du titre II ne sont pas applicables
aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10, 10-1 et 11 :
1° Soumis aux dispositions de la loi n° 92-1282 du 11
décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains
contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des télécommunications ;
2° Concernant des travaux, des fournitures ou des services
déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de
mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des
intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3° Passés à l'issue de la procédure spécifique d'une
organisation internationale ou d'un accord international conclu
en relation avec le stationnement de troupes et concernant des
entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté
européenne ou d'un accord international conclu avec un ou
plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et
portant sur des fournitures, services ou travaux destinés à la
réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des
Etats signataires de l'accord.
Titre III : Dispositions diverses.
Les modalités d'application de la présente loi sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
| Modifié par Loi
n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 48 (JORF 9 juillet
1996). |
Les articles 1er à 8 de la présente loi sont
applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles 9 à 13 de la présente loi ne sont pas
applicables dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les
textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la
référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est
remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la
"collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la
"collectivité départementale".
|