L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n 94-345 DC en date du 29
juillet 1994.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Cette version tient compte des modifications apportées par la
décision
du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1994
ainsi que de la modification introduite au deuxième alinéa de
l'article 5 par
la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières.
Art. 1er. -
Langue de la République en vertu de la
Constitution, la langue française est un élément fondamental de
la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des
services publics.
Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de
la francophonie.
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le
mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des
conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi
que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française
est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée
ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination
des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus
du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application
des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et
messages enregistrés avec la marque.
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la
voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de
transport en commun et destinée à l'information du public doit être
formulée en langue française.
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent
est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une
personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en
demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle,
l'irrégularité constatée.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en
tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au
contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes
de l'autorisation qui lui avait été accordée.
Lorsque des inscriptions ou annonces visées à
l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de
droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service
public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de
deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues
aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou
plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi
lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'État précise les cas et les conditions dans
lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article
dans le domaine des transports internationaux.
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats
auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant
une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française.
Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il
existe une expression ou un terme français de même sens approuvés
dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires
relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une
personne morale de droit public gérant des activités à caractère
industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts
et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire
national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés
intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de
l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les
contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens
de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution,
d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs
cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français,
une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire
foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne
pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui
porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Tout participant à une manifestation, un colloque ou
un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales
de nationalité française a le droit de s'exprimer en français.
Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion
pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et
peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la
distribution aux participants de documents préparatoires ou de
documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus
de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère
doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques
ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations
de promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de
droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des
manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction
doit être mis en place.
Les publications, revues et communications diffusées
en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une
personne privée exerçant une mission de service public ou d'une
personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent,
lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins
un résumé en français.
Les trois derniers alinéas de l'article L. 121-1 du
code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français.
"Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné
que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat
de travail doit comporter une explication en français du terme étranger.
"Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit,
une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans
la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice.
En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans
la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
"L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié
auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu
en violation du présent article."
Art. 9. -
I. -
L'article L. 122-35 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être
accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères."
Il est inséré, après l'article L. 122-39 du code du
travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour
le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à
celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.
Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de
l'étranger ou destinés à des étrangers."
Aux premier et troisième alinéas de l'article L.
122-37 du code du travail, les mots :
"articles L. 122-34 et L. 122-35" sont remplacés par les mots
:
"articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1". IV. -
Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code du
travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de
travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être
rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère
est inopposable au salarié à qui elle ferait grief."
Le 3° de l'article L. 311-4 du code du travail est
ainsi rédigé :
"3° Un texte rédigé en langue étrangère
"Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que
par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français
doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas
induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.
"Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux
services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la
nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services
à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou
l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance
d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir
l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées,
en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir
des offres d'emploi rédigées dans cette langue."
Art.
11. -
I. -
La langue de l'enseignement, des examens et concours,
ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et
privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par
les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales
ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés
ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des
élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements
dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas
soumis à cette obligation.
Il est inséré, après le deuxième alinéa de
l'article 1er de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,
un alinéa ainsi rédigé :
"La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux
autres langues font partie des objectifs fondamentaux de
l'enseignement."
Avant le chapitre Ier du titre II de la loi n 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est
inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
"Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble
des émissions et des messages publicitaires des organismes et services
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de
diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles en version originale.
"Sous réserve des dispositions du 2 bis de l'article 28 de la présente
loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont
le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
"L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux
programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces
derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue
étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni
aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
"Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au
premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en
langues étrangères, la présentation en français doit être aussi
lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère."
Art. 13. -
La loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
ainsi modifiée :
I. -
Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"- le respect de la langue française et le rayonnement de la
francophonie."
II.
-
À l'article 28, il est inséré, après le 4 , un 4
bis ainsi rédigé :
"4 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie ;".
À l'article 33, il est inséré, après le 2 , un 2
bis ainsi rédigé :
"2 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie ;".
Art.
14. -
I. -
L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de
service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est
interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe
une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à
l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé
chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de
celle-ci.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée
en vigueur de la présente loi.
L'octroi, par les collectivités et les établissements
publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par
les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis
à même de présenter ses observations, entraîner la restitution
totale ou partielle de la subvention.
Outre les officiers et agents de police judiciaire
agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
les agents énumérés aux 1 , 3 et 4 de l'article L. 215-1 du code de
la consommation sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de
l'article 2 de la présente loi.
A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules
énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et
dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L.
216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage
d'habitation.
Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis
en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Quiconque entrave de façon directe ou indirecte
l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa
de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires
à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de
l'article 433-5 du code pénal.
Les infractions aux dispositions des textes pris pour
l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux,
qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés
dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Après l'article 2-13 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé :
"Art. 2-14. - Toute association régulièrement déclarée se
proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des
articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n 94-665 du 4 août 1994 relative
à l'emploi de la langue française."
La présente loi est d'ordre public.
Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans
préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux
langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.
Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées,
avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi
et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives
au statut de la langue française dans les institutions internationales.
Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur
à la date de publication du décret en Conseil d'État définissant les
infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois
après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en
vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.
La
loi n 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue
française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui
seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la
présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée
en vigueur de l'article 3 de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 août 1994.
François MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Édouard BALLADUR
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du
territoire, Charles PASQUA
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie
Le ministre des affaires étrangères, Alain JUPPÉ
Le ministre de l'éducation nationale, François BAYROU
Le ministre de l'économie, Edmond ALPHANDÉRY
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme Bernard
BOSSON
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Michel GIRAUD
Le ministre de la culture et de la francophonie, Jacques TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, François
FILLON