Loi n°95-115 du 4
février 1995
Loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire
NOR:INTX9400057L
version consolidée au 31 décembre 2006 -
version JO initiale
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 1 (jorf 29 juin 1999)
|
La politique nationale d'aménagement et de
développement durable du territoire concourt à l'unité de la
nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des
populations.
Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la
politique nationale d'aménagement et de développement durable du
territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du
territoire national alliant le progrès social, l'efficacité
économique et la protection de l'environnement. Elle tend à
créer les conditions favorables au développement de l'emploi et
de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité
des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à
réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les
générations futures les ressources disponibles ainsi que la
qualité et la diversité des milieux naturels.
Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en
garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès
au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire
et réduit les écarts de richesses entre les collectivités
territoriales par une péréquation de leurs ressources en
fonction de leurs charges et par une modulation des aides
publiques.
Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation
des partenaires intéressés, des régions ainsi que des
départements, elle participe, dans le respect du principe de
subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est
conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans
le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce
la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales,
les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du
développement.
Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en
oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.
Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de
développement durable du territoire pour les vingt prochaines
années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se
traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services
collectifs prévus au même article.
L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces
objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques
publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans
les contrats conclus avec les collectivités territoriales et
leurs groupements, les établissements et organismes publics, les
entreprises nationales et toute autre personne morale publique
ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec
les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique
européenne de cohésion économique et sociale.
Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de
référence pour l'action des collectivités territoriales et de
leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs
naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de
développement du territoire doivent être compatibles avec les
schémas de services collectifs prévus à l'article 2.
TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET
ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE.
CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de
développement durable du territoire et du Conseil national de
l'aménagement et du développement du territoire.
| Modifié par
Ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 art. 2 (JORF 9 juin
2005). |
La politique d'aménagement et de développement durable
du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :
- le renforcement de pôles de développement à vocation
européenne et internationale, susceptibles d'offrir des
alternatives à la région parisienne ;
- le développement local, organisé dans le cadre des bassins
d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des
territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays
présentant une cohésion géographique, historique, culturelle,
économique et sociale la mise en valeur des potentialités du
territoire en s'appuyant sur une forte coopération
intercommunale et sur l'initiative et la participation des
acteurs locaux ;
- l'organisation d'agglomérations favorisant leur
développement économique, l'intégration des populations, la
solidarité dans la répartition des activités, des services et de
la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;
- le soutien des territoires en difficulté, notamment les
territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne,
les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant
des handicaps économiques et sociaux, certaines zones
littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et
les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques
françaises et des pays mentionnés à l'article 22.
Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix
stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat
assure :
- la présence et l'organisation des services publics, sur
l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de
tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité
économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des
besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de
l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des
télécommunications, de l'énergie, des transports, de
l'environnement, de l'eau ;
- la correction des inégalités spatiales et la solidarité
nationale envers les populations par une juste péréquation des
ressources publiques et une intervention différenciée, selon
l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de
désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux
d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de
formation ;
- un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base
de critères d'emploi et selon leur localisation sur le
territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;
- une gestion à long terme des ressources naturelles et des
équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article
L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de
l'urbanisme ;
- la cohérence de la politique nationale d'aménagement du
territoire avec les politiques mises en oeuvre au niveau
européen ainsi que le renforcement des complémentarités des
politiques publiques locales.
Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de
services collectifs suivants :
- le schéma de services collectifs de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
- le schéma de services collectifs culturels ;
- le schéma de services collectifs sanitaires ;
- le schéma de services collectifs de l'information et de la
communication ;
- le schéma de services collectifs de l'énergie ;
- le schéma de services collectifs des espaces naturels et
ruraux ;
- le schéma de services collectifs du sport.
Les schémas de services collectifs comportent un volet
particulier prenant en compte la situation spécifique des
régions ultrapériphériques françaises.
CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques
d'aménagement et de développement durable du territoire et du
Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire.
| Modifié par
Ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 art. 2 (JORF 9 juin
2005). |
I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire, présidé par le Premier
ministre ou en son absence, par le ministre chargé de
l'aménagement du territoire et composé pour moitié au moins de
membres des assemblées parlementaires et de représentants élus
des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi
que de représentants des activités économiques, sociales,
familiales, culturelles et associatives et de personnalités
qualifiées.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire est assuré par le délégué à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national de l'aménagement et du
développement du territoire formule des avis et des suggestions
sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la
politique d'aménagement et de développement durable du
territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et
l'Union européenne.
Il est consulté sur les projets de directives territoriales
d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à
l'article 32 de la présente loi.
Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement
et au développement durable du territoire.
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire est périodiquement informé des décisions
d'attribution des crédits prises par le Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire.
Les débats du Conseil national de l'aménagement et du
développement du territoire et les avis qu'il formule sont
publics.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise
en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement
durable du territoire. ;
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat
pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
CHAPITRE IV : Du groupement d'intérêt public
d'observation et d'évaluation de l'aménagement du territoire.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
| Modifié par
Ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 art. 2 (JORF 9 juin
2005). |
Les schémas de services collectifs sont élaborés par
l'Etat dans une perspective à vingt ans. Ils prennent en compte
les orientations des politiques d'aménagement de l'espace
communautaire. Leur élaboration donne lieu à une concertation au
niveau régional.
Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de
services collectifs sont soumis pour avis au Conseil national de
l'aménagement et du développement du territoire. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de
trois mois.
Les schémas sont adoptés par décret. Ils sont révisés en tant
que de besoin selon la même procédure. Toutefois, lorsqu'une
modification ne concerne qu'une ou plusieurs régions, la
concertation prévue au premier alinéa est limitée à la ou aux
régions directement concernées.
CHAPITRE V : Des schémas de services
collectifs Section 1 : Du schéma de services collectifs de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Codifié :
Code de l'éducation L614-2
Codifié :
Code de l'éducation L614-3
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 12, 13 (jorf 29 juin 1999)
|
La politique de développement de la recherche en région
est poursuivie, selon des modalités adaptées à la recherche
scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la
région d'Ile-de-France 65 p. 100 de l'ensemble des chercheurs,
enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche
publique et 65 p. 100 des personnes qui, dans ces catégories de
personnels, ont le grade de directeur de recherche ou un grade
équivalent.
Le schéma institué à l'article 11 fixe les modalités de
réalisation de l'objectif défini à l'alinéa précédent.
| Abrogé par Ordonnance
n°2004-545 du 11 juin 2004 art. 6 sous réserve art. 7
(JORF 16 juin 2004). |
Afin de réaliser une répartition équilibrée de la
recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des
modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires
privés à choisir une localisation conforme aux orientations des
schémas de services collectifs.
NOTA : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
L'abrogation de dispositions mentionnées à l'article 6, en
tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de
l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à
compter de la publication des dispositions réglementaires du
code de la recherche.
a modifié les dispositions suivantes :
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs.
Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels.
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 11, 14 (jorf 29 juin 1999)
|
Le schéma de services collectifs culturels définit les
objectifs de l'Etat pour favoriser la création et développer
l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques
culturels sur l'ensemble du territoire.
Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin
de mieux répartir les moyens publics.
Il encourage le développement de pôles artistiques et
culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le
cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux
correspondants.
Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de
subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs
activités ainsi que de soutien à la création.
Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance
des formes d'expression artistique, des pratiques culturelles et
des langues d'origine.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la
promotion et la diffusion de la langue française ainsi que la
sauvegarde et la transmission des cultures et des langues
régionales ou minoritaires.
Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et
de la communication pour développer l'accès aux oeuvres et aux
pratiques culturelles. ;
Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de
l'Etat, en investissement et en fonctionnement, entre la région
d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus
tard, au terme d'un délai de dix ans, ces dernières bénéficient
des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation afin de contribuer au
renforcement et à la coordination des politiques culturelles
menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la
région.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités
territoriales intéressées et les organismes culturels qui
bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des
objectifs du schéma.
Section 3 : Des schémas de services
collectifs sanitaires.
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 11, 15 (jorf 29 juin 1999)
|
Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but
d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins
de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et
interrégionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la
continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte
des besoins de santé de la population, des conditions d'accès
aux soins et des exigences de sécurité et d'efficacité. Il
veille au maintien des établissements et des services de
proximité.
Il favorise la mise en réseau des établissements de santé,
assurant le service public hospitalier et le développement de la
coopération entre les établissements publics et privés. Il vise
également à améliorer la coordination des soins en développant
la complémentarité entre la médecine préventive, la médecine
hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge
médico-sociale.
Il favorise l'usage des nouvelles technologies de
l'information dans les structures hospitalières de façon à
permettre le développement de la télémédecine et à assurer un
égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte
les dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire
ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux
articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique.
Section 4 : Du schéma de services
collectifs de l'information et de la communication.
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 11, 16(jorf 29 juin 1999)
|
Le schéma de services collectifs de l'information et de
la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée
l'égalité d'accès à ces services.
Il définit les objectifs de développement de l'accès à ces
services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans
le respect des dispositions sur le service universel et les
services obligatoires des télécommunications.
Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des
obligations à la charge des opérateurs en matière d'offre de
services de télécommunication. Il définit les conditions
optimales pour l'utilisation de ces services, notamment dans le
domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des
connexions à haut débit, de la diffusion des services
audiovisuels et multimédias, afin de favoriser le développement
économique des territoires et l'accès de tous à l'information et
à la culture.
Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à
distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès à
distance au service public, notamment par les téléprocédures, et
précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données
publiques.
Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage
des technologies de l'information et de la communication au sein
des établissements d'enseignement scolaire et supérieur et de
formation professionnelle.
Le schéma définit également les conditions dans lesquelles
l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services
utilisant les réseaux interactifs à haut débit, à travers
notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le
développement de centres de ressources multimédias.
Section 5 : Des schémas multimodaux de
services collectifs de transport.
Section 6 : Du schéma de services collectifs de
l'énergie
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 22 (jorf 29 juin 1999)
|
I. - Le schéma de services collectifs de l'énergie
définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie,
les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies
renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie
concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité
d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A
cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des
régions, leur potentiel de production énergétique, leurs
gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière de
transport d'énergie.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les
collectivités territoriales pourront favoriser des actions de
maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation
des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur
l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.
Le schéma comprend une programmation des perspectives
d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et
des produits pétroliers.
II. - La conférence régionale de l'aménagement et du
développement du territoire organise la concertation afin de
favoriser la coordination des actions menées en matière
d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de
l'énergie sur le territoire régional et leur évaluation.
CHAPITRE V : Des schémas de services
collectifs Section 7 : Du schéma de services collectifs des
espaces naturels et ruraux
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 23 (jorf 29 juin 1999)
|
Le schéma de services collectifs des espaces naturels
et ruraux fixe les orientations permettant leur développement
durable en prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y
déroulent, leurs caractéristiques locales ainsi que leur
fonction économique, environnementale et sociale.
Il définit les principes d'une gestion équilibrée de ces
espaces qui pourront notamment être mis en oeuvre par les
contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de
l'article L. 311-3 du code rural.
Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de
l'environnement et des paysages, la préservation des ressources
naturelles et de la diversité biologique, la protection des
ressources non renouvelables et la prévention des changements
climatiques. Il détermine les conditions de mise en oeuvre des
actions de prévention des risques naturels afin d'assurer leur
application adaptée sur l'ensemble du territoire.
Il identifie les territoires selon les mesures de gestion
qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les
continuités et les extensions des espaces protégés qu'il
convient d'organiser.
Il définit également les territoires dégradés et les actions
de reconquête écologique qu'ils nécessitent.
Il met en place des indicateurs de développement durable
retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact
des différentes activités sur cet état et l'efficacité des
mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas
échéant, l'objet.
Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du
code rural, les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural contribuent à la mise en oeuvre du volet
foncier du schéma.
Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses
perspectives de conservation et de mise en valeur est annexé au
schéma.
La conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation sur la mise en oeuvre du
schéma afin de contribuer à la coordination des politiques
menées par l'Etat et les collectivités territoriales.
Codifié : Code du sport L111-2.
TITRE II : De l'organisation et du développement
des territoires :
des pays et des agglomérations.
| Modifié par Loi
n°2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 V (JORF 15 avril
2006). |
I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle
d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques,
culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de
l'élaboration d'un projet commun de développement durable
destiné à développer les atouts du territoire considéré et à
renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace
rural. Ce projet prend la forme d'une charte de développement du
pays.
III. - Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent
librement un conseil de développement, comprenant notamment des
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et
associatifs du pays.
Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la
charte de développement du pays et à son suivi.
IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre.
Lorsque la création ou la modification du périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est susceptible de modifier le périmètre d'un ou de
plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent
la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le
cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait
application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1
et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées
dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de
développement du pays doit être compatible avec la charte du
parc naturel régional ou du parc national sur le territoire
commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la
coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent
des missions du parc sur le territoire commun.
Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou
partie celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le
projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de
développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a
déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement
durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la
charte de développement du pays.
Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, le préfet de région
concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à
l'obligation de respecter les périmètres des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au
terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les
périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres
des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
V. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés
approuvent la charte de développement du pays et son périmètre.
Ils demandent aux représentants de l'Etat dans les régions
concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et
aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se
prononcer d'un délai de trois mois à compter de la notification
de la charte de développement du pays à leur président. A défaut
de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les
représentants de l'Etat dans les régions concernées vérifient
que le pays peut être formé et en publient le périmètre par
arrêté.
VII. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés
définissent librement les modalités d'organisation du pays.
VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de développement du
pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le
cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont
constituées pour mener ensemble des actions en faveur du
développement local peuvent conclure avec l'Etat, les régions et
les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et
les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner
leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la
réalisation de la charte de développement du pays. Les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à
une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.
L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet
de pays pour l'organisation des services publics.
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 25, 26 (jorf 29 juin 1999)
|
Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000
habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus
de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement
de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et
les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces
établissements publics mais souhaitent s'associer au projet
élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une
part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de
développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement
et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la
ville, de politique de l'environnement et de gestion des
ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas
21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction
locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet
de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les
mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
Un conseil de développement composé de représentants des
milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé
par des délibérations concordantes des communes et des
groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement
s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du
projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question
relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur
le développement de celle-ci.
Pour conclure un contrat particulier en application du ou des
contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être
constituées en établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000
habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus
de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d'aménagement de l'espace et de développement
économique des agglomérations n'étant pas constituées sous cette
forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa
signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au
sein d'un établissement public de coopération intercommunale à
taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et
comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000
habitants. Cet établissement est seul habilité à engager
l'agglomération lors du renouvellement du contrat.
Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un
contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre
le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées
par voie de convention entre les parties concernées.
Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas
échéant, les conditions de création d'un établissement public
foncier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment la durée du contrat
particulier.
Article 26
L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi rédigé :
TITRE II : DES PAYS.
TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
I. - Les transferts d'attributions des administrations
centrales aux services déconcentrés des administrations civiles
de l'Etat prévus à l'article 6 de la loi d'orientation relative
à l'administration territoriale de la République (n° 92-125 du 6
février 1992) interviendront dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la présente loi.
II. - Les services déconcentrés de l'Etat, placés sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans le département ou la
région dans les conditions prévues au I de l'article 34 de la
loi relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions (n° 82-213 du 2 mars 1982) et à
l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions, font l'objet dans un délai
de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi
de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur
polyvalence et leur présence sur le territoire. Ces groupements
sont opérés dans le cadre d'un schéma de réorganisation des
services de l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des
compétences de l'Etat et les adaptations de leurs implantations
territoriales.
Lorsque les pays sont situés aux confins de
départements ou de régions bénéficiant d'aides spécifiques plus
favorables en vertu de la présente loi, l'Etat veille en
coordination avec les collectivités locales concernées à assurer
la continuité de leur développement.
a modifié les dispositions suivantes :
Dans chaque département, la commission départementale
d'organisation et de modernisation des services publics, prévue
à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée,
propose au représentant de l'Etat dans le département et au
président du conseil général les dispositions de nature à
améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des
services publics qui relèvent de la compétence respective de
l'Etat ou du département. Elle est consultée sur le schéma
départemental d'organisation et d'amélioration des services
publics.
| Modifié par Loi
n°2005-157 du 23 février 2005 art. 106 (JORF 24 février
2005). |
L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous aux
services publics, les objectifs d'aménagement du territoire et
de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout
établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service
public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre
de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où
ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation
de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le
Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2005 par voie
contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice
de missions ou de prestations de service public, après
consultation des associations représentatives des différentes
catégories de collectivités territoriales par le ministre chargé
de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les
ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans
lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent
du présent I.
II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à
chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un
service public, le représentant de l'Etat dans le département,
en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose
et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à
garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée
aux caractéristiques des territoires, concourt à leur
attractivité et au maintien de leurs équilibres.
A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est
informé des perspectives d'évolution de l'organisation des
services publics et de tout projet de réorganisation
susceptibles d'affecter de manière significative les conditions
d'accès à ces services. Cette information est transmise par le
représentant de l'Etat dans le département au président du
conseil général, au président du conseil régional et au
président de l'association des maires du département. A son
initiative, ou à la demande du président du conseil général, le
représentant de l'Etat dans le département peut mener une
concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette
concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se
déroule soit dans les conditions prévues à l'article 14 de la
loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux pour toute révision de la carte des
formations du second degré, soit en liaison avec la commission
départementale de présence postale territoriale pour les projets
qui concernent les services postaux, soit au sein de la
commission départementale d'organisation et de modernisation des
services publics dans les autres cas. Cette concertation associe
également les élus locaux intéressés et les représentants du
service public concerné. Pendant le déroulement de la
concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est
suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de
l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du
déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la
réorganisation envisagée sur l'accès au service.
Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les
établissements, organismes ou entreprises visés par le I,
s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et
d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national,
ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de
l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de
l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et
le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai
de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs
d'aménagement du territoire fixés par l'Etat pour l'exercice de
la mission de service public ont été intégrés de façon
satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans
les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans
le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre
les mesures appropriées pour respecter ces objectifs
préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La
saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.
| Modifié par Loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 art. 28 II (jorf 13 avril
2000). |
En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes
des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des
services publics sur le territoire en milieu urbain et rural,
l'Etat et ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les organismes de
sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission
de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en
commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services
publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent,
dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons
des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin
d'offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à
plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également,
aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public
de proximité, conclure une convention régie par l'article 30 de
la même loi. Les collectivités locales peuvent également
apporter par convention leur concours au fonctionnement des
services publics par la mise à disposition de locaux ou par la
mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par
l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
La convention intervient, après avis de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services
publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et
d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou
des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers
des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le
cadre géographique des activités exercées en commun par les
parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les
conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes
morales qui y participent exercent leurs fonctions et les
modalités financières et matérielles d'exécution de la
convention.
a modifié les dispositions suivantes :
Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un
rapport sur les modalités de développement de la polyvalence des
services publics.
TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS
DE L'ÉTAT.
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 3 (jorf 29 juin 1999).
|
I. - La réalisation des équipements prévue au schéma
national d'aménagement et de développement du territoire et la
nature des financements publics correspondants font l'objet de
lois de programmation quinquennales.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26
janvier 1995.]
NOTA :Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 : Dans toutes les
dispositions législatives, les réferences au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées
par des références aux schémas de services collectifs.
NOTA : Loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 169 II 3° : Le
II de la loi n° 95-115 est abrogé.
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 32 (jorf 29 juin 1999)
|
A compter du 1er janvier 1995, un fonds national
d'aménagement et de développement du territoire, géré par un
comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits
consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à
la restructuration des zones minières, à la délocalisation des
entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au
développement de la montagne et à l'aménagement rural.
Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section
générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau
régional.
Article 32
Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la
section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le
représentant de l'Etat dans la région aux présidents des
conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque
année, aux présidents du conseil régional et des conseils
généraux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de
ces décisions.
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances
de l'année, un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation
des crédits du fonds national d'aménagement et de développement
du territoire.
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°96-1182 du 30 décembre 1996 art. 58 (jorf 31 décembre
1996). |
I-Il est institué, dans les conditions prévues par la
loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), un
fonds de péréquation des transports aériens. Ce fonds concourt à
assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans
l'intérêt de l'aménagement du territoire.
II-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1995 des
liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies par
la présente loi, et notamment par le présent article et par les
textes pris pour son application, peuvent bénéficier d'une
compensation financière du Fonds de péréquation des transports
aériens dans la limite du résultat réel de la liaison concernée,
le cas échéant en complément des subventions accordées par les
collectivités territoriales ou autres personnes publiques
intéressées.
" Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux
liaisons pour lesquelles les obligations de service public et
l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement (CEE) n°
2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires ont été publiés au plus tard le 31 juillet
1996. III-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des
liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies au II
du présent article peuvent bénéficier du régime transitoire de
compensation financière prévu au II dans les mêmes conditions.
Toutefois, la période pour laquelle ces transporteurs peuvent
bénéficier de ce régime prend fin, pour chaque liaison
considérée, à la date de début des services prévue à l'avis
d'appel d'offres relatif à cette liaison. " ;
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 35 (jorf 31
décembre 2000). |
I. abrogé
II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302
bis ZB du code général des impôts sur l'équilibre financier des
sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets
en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des
concessions autoroutières.
a modifié les dispositions suivantes :
| Créé par Loi n°99-533
du 25 juin 1999 art. 33 (jorf 29 juin 1999) |
Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au
financement des projets d'intérêt collectif concourant à la
protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et
habitats naturels.
Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux.
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE.
CHAPITRE Ier : De la région d'Ile-de-France.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
CHAPITRE II : Des zones prioritaires
d'aménagement du territoire.
Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires.
| Modifié par Loi
n°2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 130 I Finances
rectificative pour 2006 (JORF 31 décembre 2006).
|
Des politiques renforcées et différenciées de
développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées
par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire,
les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones
urbaines sensibles, les bassins d'emploi à redynamiser et les
régions ultrapériphériques françaises. ;
1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées
notamment par leur faible niveau de développement économique et
par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
2. Les territoires ruraux de développement prioritaire
recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible
niveau de développement économique.
.Contrat_relatif_aux_activites_d'adultes_relais
3. Les zones urbaines
sensibles sont caractérisées par la présence de grands
ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles
comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones
franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées
en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat
local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par
décret.
A. - Les zones de redynamisation urbaine correspondent à
celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa
ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières,
appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération,
de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un
indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions
fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du
quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de
moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties
du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des
communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par
décret.
Les zones de redynamisation urbaine des communes des
départements d'outre-mer et de Mayotte correspondent à celles
des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du
présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières,
appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de
jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de
personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de
ces zones est fixée par décret.
B. - Des zones franches urbaines sont créées dans des
quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement
défavorisés au regard des critères pris en compte pour la
détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de
ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en
tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation
d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette
délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à
proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le
projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces
pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes
voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe.
En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter
du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en
compte pour la détermination des zones de redynamisation
urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtée par
décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions
qu'au premier alinéa du présent B.
Les zones franches urbaines des communes des départements
d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement
défavorisés au regard des critères pris en compte pour la
détermination des zones de redynamisation urbaine des communes
de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est
fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des
éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou
le développement d'activités économiques.
Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation de
l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis au
Parlement.
3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par
voie réglementaire parmi les territoires dans lesquels la
majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en
2006 les zones caractérisées par :
1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois
points au taux national ;
2° Une variation annuelle moyenne négative de la population
entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur
absolue à 0,15 % ;
3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total
entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.
Les références statistiques utilisées pour la détermination
de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire.
4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les
départements d'outre-mer.
Afin de développer l'emploi et de favoriser le
maintien, la croissance et la création des entreprises petites
et moyennes dans les zones d'aménagement du territoire, dans les
territoires ruraux de développement prioritaire et dans les
zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de
l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général
des impôts, un fonds national de développement des entreprises a
pour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser
l'accès au crédit de ces entreprises. Il concourt à la
mobilisation en leur faveur de l'épargne de proximité.
Le fonds intervient :
1° Par des prêts accordés aux personnes qui créent,
développent ou reprennent une entreprise dans la limite d'un
montant équivalent à leur apport en fonds propres au capital ;
2° Par la garantie directe ou indirecte d'emprunts et
d'engagements de crédit-bail immobilier contractés par les
entreprises dans la limite de 50 p. 100 de leur montant ;
3° Par la garantie d'engagements pris par les sociétés de
caution, les sociétés de capital risque, les fonds communs de
placement à risque, les sociétés de développement régional ou
par un fonds de garantie créé par une collectivité territoriale
en application des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 précitée ou de l'article 4-1 de la loi n° 72-619 du 5
juillet 1972 précitée.
Des conventions organisent les modalités selon lesquelles les
organismes régionaux, départementaux ou locaux agréés par le
ministre chargé de l'économie sont associés aux interventions du
fonds et notamment à l'instruction des demandes de prêts visés
au 1° ci-dessus.
Les ressources du fonds sont constituées par des dotations de
l'Etat, des concours de l'Union européenne, des emprunts et
l'appel public à l'épargne, les produits générés par l'activité
du fonds, les remboursements des prêts accordés et, le cas
échéant, par des apports de la Caisse des dépôts et
consignations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Dans le délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au
Parlement des propositions visant à réduire les entraves à la
mobilité économique des personnes, en particulier dans les
domaines suivants :
- aide à la réhabilitation des logements anciens ;
- taxation des revenus liés au logement principal mis en
location à cause d'une mobilité géographique de nature
professionnelle ;
- allégement des conditions de résiliation des prêts liés à
la revente du logement principal pour cause de mobilité
professionnelle ;
- aides spécifiques à la famille pour les charges
supplémentaires liées à la mobilité professionnelle dans les
zones en difficulté.
a modifié les dispositions suivantes :
I. - modifie l'article 1594 F du code des impots.
II. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, il
est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à
compenser, à hauteur de 50 p. 100, la perte de recettes
résultant pour les départements de l'application aux
acquisitions de biens situés dans les zones définies à l'article
1465 A du code général des impôts de l'abattement prévu à
l'article 1594 F ter du même code.
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 53 V Finances pour
2004 (JORF 31 décembre 2003). |
I. - modifications du code général des impots.
II. - modifications du code général des impots.
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances,
l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant
des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à
l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général
des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre.
Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées
aux mêmes articles sont compensées pour les zones de
redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de
l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et,
pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national
de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.
A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les
recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les
conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes
résultant pour les collectivités territoriales ou leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées
aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du
code général des impôts, dans les zones de revitalisation
rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en
multipliant la perte de base résultant chaque année et pour
chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe
professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.
Ces compensations sont égales au produit obtenu en
multipliant la perte de base résultant chaque année et pour
chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe
professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er
septembre 1995 des propositions tendant à permettre la réduction
du nombre des logements vacants.
Section 2 : Des mesures spécifiques à
certaines zones prioritaires.
| Modifié par Loi
n°2005-157 du 23 février 2005 art. 13 (JORF 24 février
2005). |
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat et les
collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions
visant notamment à :
- développer les activités économiques,
- assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
- améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement,
notamment locatif,
- lutter contre la déprise agricole et forestière et
maintenir des paysages ouverts,
- assurer le désenclavement des territoires,
- développer la vie culturelle, familiale et associative,
- valoriser le patrimoine rural,
et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces
zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours
sur les autres parties du territoire.
Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans
les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux
d'aménagement et de développement prévus par la présente loi
ainsi que par les schémas régionaux de développement et
d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de
référence pour l'organisation des services rendus aux usagers
prévue à l'article 29 de la présente loi.
Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation
de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes
situées dans les zones de revitalisation rurale, définies à
l'article 1465 A du code général des impôts, ayant fait
l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur
territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à
usage locatif.
| Modifié par Loi
n°2005-157 du 23 février 2005 art. 4 (JORF 24 février
2005). |
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat peut
conclure avec le département une convention particulière de
revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces
conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de
plan Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du
29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont
pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires
ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des
interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en
adaptant les actions à la spécificité locale.
a modifié les dispositions suivantes :
TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL.
CHAPITRE Ier : Des compétences.
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 3 (jorf 29 juin 1999).
|
I. - La répartition des compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales sera clarifiée dans le cadre d'une
loi portant révision de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-623 du 22
juillet 1983 complétant la loi précitée. Cette loi interviendra
dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi.
Elle répartira les compétences de manière que chaque
catégorie de collectivités territoriales dispose de compétences
homogènes.
Cette loi prévoira que tout transfert de compétence est
accompagné d'un transfert des personnels et des ressources
correspondant.
II. - Elle définira également les conditions dans lesquelles
une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour
l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences
relevant de plusieurs collectivités territoriales.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier
1995.]
III. - Cette loi déterminera également les conditions dans
lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma
national d'aménagement et de développement du territoire, une
collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier
une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une
autre collectivité territoriale.
Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :
Dans toutes les dispositions législatives, les réferences au
schéma national d'aménagement et de développement du territoire
sont remplacées par des références aux schémas de services
collectifs.
a modifié les dispositions suivantes :
| Modifié par Loi
n°99-533 du 25 juin 1999 art. 21 (jorf 29 juin 1999).
|
Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique
nationale d'aménagement et de développement du territoire, une
loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un
an au plus après l'adoption de la présente loi, les modalités
d'organisation et de financement des transports collectifs
d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches
seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des
charges imposées au citoyen ainsi que de l'égalité des aides
apportées par l'Etat aux régions.
Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre en
compte le développement coordonné de tous les modes de transport
et assurer la concertation entre toutes les autorités
organisatrices de transports.
Les régions concernées par l'expérimentation prévue au
présent article sont autorités organisatrices des services
régionaux de voyageurs de la Société nationale des chemins de
fer français. La délimitation de ces services est fixée
conjointement par l'Etat et la région. Chacune des régions
reçoit chaque année, directement de l'Etat, une compensation
forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en
vigueur de l'expérimentation. La consistance, les conditions de
fonctionnement et de financement de ces services ainsi que leur
évolution sont fixées par une convention passée entre la région
et la Société nationale des chemins de fer français.
L'expérimentation sera close le 31 décembre 1999. Elle pourra
toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la
clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant
le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.
Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue au
premier alinéa, les dispositions prévues au troisième alinéa
continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.
CHAPITRE II : De la péréquation et des
finances locales.
I. - La réduction des écarts de ressources entre les
collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités de
richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la
politique d'aménagement du territoire.
II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation
financière est opérée entre les espaces régionaux de métropole.
A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, au sein
d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces
ressources comprennent les concours de toute nature reçus de
l'Etat, les recettes de péréquation provenant de collectivités
territoriales extérieures à l'espace considéré, les bases de
calcul de l'ensemble des ressources fiscales multipliées pour
chaque impôt ou taxe par le taux ou le montant unitaire moyen
national d'imposition à chacun de ces impôts ou de ces taxes,
les produits domaniaux nets de la région, des départements qui
composent celle-ci, des communes situées dans ces départements
et de leurs groupements.
Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre
des habitants de l'espace régional considéré, sont corrigées
afin de tenir compte des charges des collectivités concernées et
de leurs groupements. Elles ne peuvent être inférieures à 80 p.
100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant
des ressources des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Les éléments de calcul et les résultats des évaluations de
ressources et de charges sont soumis chaque année, par le
Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales.
III. - La péréquation financière prévue au II ci-dessus sera
opérée prioritairement par une réforme conjointe des règles de
répartition de la dotation globale de fonctionnement et des
concours budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales
et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des
contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une
part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxe
professionnelle, d'autre part.
La mise en oeuvre de la péréquation est établie
progressivement. Elle doit être effective en 2010.
IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le
2 avril 1996, un rapport comportant :
- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités
territoriales et de leurs groupements selon les modalités
définies au deuxième alinéa du II ;
- des propositions relatives à la détermination d'un indice
synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges
des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations
entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;
- des propositions tendant à renforcer la contribution des
concours, dotations et ressources fiscales visés au III à la
réduction des écarts de ressources entre collectivités
territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et de
charges ;
- un bilan des effets des différents mécanismes de
péréquation mis en oeuvre par les fonds national et
départementaux de la taxe professionnelle, le fonds de
correction des déséquilibres régionaux, le fonds de solidarité
des communes de la région d'Ile-de-France, ainsi que par les
différentes parts de la dotation globale de fonctionnement et de
la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera assorti de
propositions de simplification et d'unification tant des
objectifs assignés aux différentes formes de péréquation que de
leurs modalités d'application.
Les résultats de la révision générale des évaluations
cadastrales seront incorporés dans les rôles d'imposition au
plus tard le 1er janvier 1997, dans les conditions fixées par la
loi prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 47 de la loi
n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux.
V. - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des
propositions prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus
composée de représentants du Parlement ainsi que de
représentants des maires, des présidents de conseils généraux et
des présidents de conseils régionaux désignés dans des
conditions définies par décret.
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26
janvier 1995.]
Le renforcement des mécanismes de péréquation prévus à
l'article 68 sera opéré pour chaque niveau de collectivité
territoriale.
Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions propres
à renforcer la péréquation visée aux II et III de l'article 68,
les moyens financiers qui pourront être dégagés au profit de la
réduction des écarts de richesse entre collectivités
territoriales en fonction du niveau de leurs ressources et de
leurs charges seront principalement affectés à la correction des
disparités de bases de taxe professionnelle.
En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les
communes et les régions.
a modifié les dispositions suivantes :
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