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LOI no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire (1)
(Version
consolidée)
NOR: INTX9400057L
Art. 1er. - La politique d'aménagement et de développement du
territoire concourt à l'unité et à la solidarité nationales.
Elle constitue un objectif d'intérêt général.
Elle a pour but d'assurer, à chaque citoyen, l'égalité des
chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions
de leur égal accès au savoir. Elle a pour objet la mise en
valeur et le développement équilibré du territoire de la
République.
A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de vie
des citoyens liées à la situation géographique et à ses
conséquences en matière démographique, économique et d'emploi.
Elle vise à compenser les handicaps territoriaux. Elle fixe des
dispositions dérogatoires modulant les charges imposées à
chacun. Elle tend enfin à réduire les écarts de ressources entre
les collectivités territoriales en tenant compte de leurs
charges.
Les politiques de développement économique, social, culturel,
sportif,
d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du
logement et d'amélioration du cadre de vie contribuent à la
réalisation de ces objectifs. La politique d'aménagement et de
développement du territoire est déterminée au niveau national
par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec
les collectivités territoriales dans le respect de leur libre
administration et des principes de la décentralisation.
L'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services
publics. A cet effet, il détermine l'implantation des
administrations publiques, les conditions d'accès à distance aux
services publics, la localisation des investissements publics
qui relèvent de sa compétence, les obligations des
établissements, organismes publics et entreprises nationales
placés sous sa tutelle et chargés d'un service public.
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements
incitent les personnes physiques et les personnes morales de
droit privé à participer à la réalisation des objectifs
d'aménagement et de développement du territoire.
TITRE Ier
DES DOCUMENTS ET ORGANISMES
RELATIFS AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier
Du schéma national et du Conseil national
d'aménagement et de développement du
territoire
Art. 2. - Le schéma national d'aménagement et de développement
du territoire fixe les orientations fondamentales en matière
d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement
durable. Il établit les principes régissant la localisation des
grandes infrastructures de transport, des grands équipements et
des services collectifs d'intérêt national. Il détermine la
manière dont les politiques de développement économique, social,
culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de
l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie
concourent à la réalisation de ces orientations et à la mise en
oeuvre de ces principes.
Le schéma national propose une organisation du territoire fondée
sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de
réseaux de villes.
Il tient compte des solidarités interdépartementales,
interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et
handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la
nécessité de concilier le développement économique et la
préservation des espaces, milieux et ressources naturels.
Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en
matière de logement, d'implantation des administrations et de
localisation des investissements publics.
Le projet de schéma national d'aménagement et de développement
du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour
avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales
organisations représentatives des communes urbaines et rurales
et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable
s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.
Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement
dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région
tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.
Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un
réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son
élaboration.
Les orientations du schéma national, notamment celles qui
concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les
équipements culturels, les infrastructures relatives aux
différents modes de transport et les télécommunications, peuvent
être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.
Art. 3. - I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire, présidé par le Premier
ministre, et composé pour moitié au moins de membres des
assemblées parlementaires et de représentants élus des
collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que
de représentants des activités économiques, sociales,
familiales, culturelles et associatives et de personnalités
qualifiées. Les membres du Conseil national de l'aménagement et
du développement du territoire sont désignés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et
du développement du territoire est assuré par le délégué à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions
sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de
développement du territoire par l'Etat, les collectivités
territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national
d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à
celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur
ces projets.
Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma
national d'aménagement et de développement du territoire et est
associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans.
Il est également consulté sur les projets de directives
territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du
code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation
prévues à l'article 32.
Il peut également être consulté sur les schémas de
réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article
25.
Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au
développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son
avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur
la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V
de la présente loi.
Les avis qu'il formule sont publics.
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour
les études nécessaires à l'exercice de sa mission.
CHAPITRE II
Des directives territoriales d'aménagement
Art. 4. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé:
<< Art. L. 111-1-1. - Des lois d'aménagement et d'urbanisme
fixent des dispositions nationales ou particulières à certaines
parties du territoire.
<< Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur
certaines parties du territoire, les orientations fondamentales
de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en
valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de
l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages.
Ces directives peuvent également préciser pour les territoires
concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et
d'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales.
Elles prennent en compte les orientations générales du schéma
national mentionné à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
<< Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées
sous la responsabilité de l'Etat et à son initiative.
<< Les projets de directives sont élaborés en association avec
les régions, les départements, les communes chefs-lieux
d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000
habitants et les groupements de communes compétents en matière
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les
comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est
pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur
saisine. Les directives éventuellement modifiées pour tenir
compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
<< Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et,
en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et
d'urbanisme.
<< Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme
en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations
des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par
le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et,
en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et
d'urbanisme.
<< Les dispositions des directives territoriales d'aménagement
qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1
et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1
et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes
et opérations qui y sont mentionnées. >>
Art. 5. - A. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:
I. - Au 4o de l'article L. 111-1-2, les mots: "aux lois
d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1"
sont remplacés par les mots: "aux dispositions des chapitres V
et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales
d'aménagement précisant leurs modalités d'application".
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 111-1-3, les mots: "aux
lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.
111-1-1" sont remplacés par les mots: "aux dispositions des
chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives
territoriales d'aménagement précisant leurs modalités
d'application".
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 122-1-1, après les
mots:
"l'établissement public", sont ajoutés les mots: "les directives
territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 ou,
en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme
ainsi que".
IV. - Au a) de l'article L. 122-1-3, les mots: "avec les
prescriptions prises en application de" sont remplacés par les
mots: "avec les directives territoriales d'aménagement et, en
l'absence de celles-ci, avec les lois d'aménagement et
d'urbanisme mentionnées à".
V. - Au premier alinéa de l'article L. 122-1-4, les mots: "des
prescriptions prises en application de" sont remplacés par les
mots: "des directives territoriales d'aménagement et, en leur
absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à".
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 122-6, les mots:
"l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme" sont
remplacés par les mots:
"l'application des directives territoriales d'aménagement et, en
leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme".
VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-1, les mots: "avec
les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1
et les orientations des schémas directeurs et des schémas de
secteur, s'ils existent" sont remplacés par les mots: ", dans
les conditions fixées à l'article L. 111-1-1, avec les
orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur ou les
directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement
et d'urbanisme".
VIII. - Au quatrième alinéa de l'article L. 123-3, les mots:
"les prescriptions" sont remplacés par les mots: "les directives
territoriales d'aménagement ou, en l'absence de celles-ci, les
lois d'aménagement et d'urbanisme".
IX. - Au b) de l'article L. 123-4, les mots: "l'application des
lois d'aménagement et d'urbanisme" sont remplacés par les mots:
"l'application des directives territoriales d'aménagement et, en
leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme".
X. - Au premier alinéa de l'article L. 123-7-1, les mots: "avec
les prescriptions nouvelles prises en application de l'article
L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou
d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à
l'approbation du plan" sont remplacés par les mots: ", dans les
conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur
approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou
avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les
lois d'aménagement et d'urbanisme". XI. - Au deuxième alinéa de
l'article L. 142-1, les mots: "ainsi que des prescriptions
nationales ou particulières à certaines parties du territoire
fixées en application de l'article L. 111-1-1" sont remplacés
par les mots:
"ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées
à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive
territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et
d'urbanisme prévues au même article".
XII. - Le 1o de l'article L. 144-2 est ainsi rédigé:
<< 1oLes règles générales d'aménagement et d'urbanisme à
caractère obligatoire prévues au livre Ier, ainsi que les
prescriptions prévues aux articles L. 111-1 à L. 112-3 du code
rural; >>.
XIII. - Au premier alinéa de l'article L. 144-5, le mot:
"prescriptions" est remplacé par les mots: "directives
territoriales d'aménagement".
XIV. - Au second alinéa de l'article L. 145-2, le mot: "Elles"
est remplacé par les mots: "Les directives territoriales
d'aménagement précisant les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites
dispositions".
XV. - Au premier alinéa du III de l'article L. 145-3, les mots:
"L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs
et villages existants," sont remplacés par les mots: "Sous
réserve de la réfection ou de l'extension limitée des
constructions existantes et des installations ou équipements
d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones
habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
bourgs,
villages et hameaux existants,".
XVI. - Au quatrième alinéa de l'article L. 145-5, les mots: "des
prescriptions particulières" sont remplacés par les mots: "des
directives territoriales d'aménagement".
XVII. - Au premier et au dernier alinéa du I de l'article L.
145-7, les mots: "Les prescriptions particulières" et "Ces
prescriptions" sont remplacés respectivement par les mots: "Les
directives territoriales d'aménagement" et "Ces directives".
XVIII. - Au 3o de l'article L. 145-7, les mots: "les conditions"
sont remplacés par les mots: "et dans les conditions prévues à
l'article L.
111-1-1 les modalités".
XIX. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots:
"Les prescriptions particulières" et "Ces prescriptions" sont
remplacés respectivement par les mots: "Les directives
territoriales d'aménagement" et "Ces directives".
XX. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L.
146-1, le mot "conditions" est remplacé par le mot "modalités".
XXI. - Au dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots: "Les
dispositions du présent chapitre" sont remplacés par les mots:
"Les directives territoriales d'aménagement précisant les
modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence,
lesdites dispositions".
XXII. - Au dernier alinéa de l'article L. 311-4, les mots: "avec
les prescriptions nouvelles prises en application de l'article
L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou
d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à
l'approbation du plan" sont remplacés par les mots: ", dans les
conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur
approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou
avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les
lois d'aménagement et d'urbanisme". B. - I. - Au deuxième alinéa
(1o) de l'article 4 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative
aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion, les mots: "les prescriptions
nationales et particulières d'aménagement prévues à l'article L.
111-1-1" sont remplacés par les mots: "les directives
territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 ou,
en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme
prévues au même article".
II. - Au dernier alinéa du même article 4, les mots: "les
prescriptions" sont remplacés par les mots: "les directives
territoriales d'aménagement".
III. - Au dernier alinéa de l'article 5 de la même loi, les
mots:
"vingt-quatre mois" sont remplacés par les mots: "trente mois".
C. - Au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots:
"les prescriptions" sont remplacés par les mots: "les directives
territoriales d'aménagement".
D. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 58 de la
loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité
territoriale de Corse est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées:
<< Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit
être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité
territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans
suivant l'adoption du premier plan de développement. >> E. - I.
- Au premier alinéa de l'article 1er de la loi no 93-24 du 8
janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
et modifiant certaines dispositions législatives en matière
d'enquêtes publiques, les mots "prescriptions particulières"
sont remplacés par les mots "directives territoriales
d'aménagement".
II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 1er de la même
loi, les mots: "Ces directives" sont remplacés par les mots:
"Ces dernières directives".
CHAPITRE III
Des documents de portée régionale
et de la conférence régionale
Art. 6. - La section 1 du titre II de la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 précitée est complétée par trois articles 34, 34
bis et 34 ter, ainsi rédigés:
<< Art. 34. - Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire exprime les orientations
fondamentales en matière d'environnement, de développement
durable, de grandes infrastructures de transport, de grands
équipements et de services d'intérêt régional. Il veille à la
cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat
et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces
politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du
territoire régional.
<< Il prend en compte les orientations du schéma national
d'aménagement et de développement du territoire. Il prend
également en compte les projets d'investissement de l'Etat,
ainsi que ceux des collectivités territoriales et des
établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une
incidence sur l'aménagement du territoire de la région.
<< Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis
des conseils généraux des départements concernés et du conseil
économique et social régional. Les départements, les communes
chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de
plus de 20 000 habitants et les groupements de communes
compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés
à l'élaboration de ce schéma.
<< Sont également, le cas échéant, associées à l'élaboration de
ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui
ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent.
<< Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet
de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des
départements concernés et de celui du conseil économique et
social régional ainsi que des observations formulées par les
collectivités ou établissements publics associés à son
élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du
public pendant deux mois.
<< Le schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et
d'un réexamen.
<< Le plan régional arrête en matière d'aménagement et de
développement du territoire les priorités à mettre en oeuvre
pour la réalisation du schéma régional pour une durée de cinq
ans.
<< Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à
l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, tient compte des orientations
retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par
le schéma interrégional de littoral prévu à l'article 40 A de la
loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma
interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi no
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne.
<< Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
<< Art. 34 bis. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma
d'aménagement régional approuvé, tel que défini à l'article 4 de
la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion, tient lieu de schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire.
<< Dans la collectivité territoriale de Corse, le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire n'est
élaboré qu'en l'absence d'un schéma d'aménagement adopté, tel
que défini aux articles L. 144-1 à L.
144-4 du code de l'urbanisme.
<< Art. 34 ter. - Une conférence régionale de l'aménagement et
du développement du territoire est créée dans chaque région et
dans la collectivité territoriale de Corse.
<< Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs
de la région, des départements, des communes et des groupements
de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme
ainsi que du président du conseil économique et social régional;
dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du
représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil
exécutif, des présidents des conseils généraux, des
représentants des communes et groupements de communes compétents
en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président
du Conseil économique, social et culturel de Corse. Ses membres
sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
<< Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans la
région et le président du conseil régional. Dans la collectivité
territoriale de Corse,
elle est coprésidée par le représentant de l'Etat en Corse et le
président du conseil exécutif.
<< Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour
déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la
région et le président du conseil régional, pour examiner les
conditions de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire.
<< Elle est consultée sur les schémas régionaux ou
interdépartementaux qui concernent de manière directe ou
indirecte, dans la région, les services publics ainsi que les
services privés participant à l'exercice d'une mission de
service public.
<< Les avis qu'elle formule sont publics. >>
Art. 7. - Avant l'article 40 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral, il est inséré un article 40 A ainsi rédigé:
<< Art. 40 A. - Les conseils régionaux des régions littorales
limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du littoral et
élaborer un schéma interrégional de littoral.
<< Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et
des actions de l'Etat et des collectivités territoriales qui ont
une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il
respecte les orientations du schéma national d'aménagement et de
développement du territoire prévu à l'article 2 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et celles des schémas régionaux
d'aménagement et de développement du territoire établis par les
régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi no 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat. >>
Art. 8. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi no
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est ainsi rédigé:
<< Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à
l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif
prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au
développement économique, social et culturel du massif contenues
dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma
interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils
régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional
d'aménagement et de développement de massif. >> II. - Après
l'article 9 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il
est inséré un article 9 bis ainsi rédigé:
<< Art. 9 bis. - Les massifs de montagne s'étendant sur
plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales.
Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma
interrégional d'aménagement et de développement de massif
élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux.
Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les
dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs
modifications. Les politiques interrégionales de massif
s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi
ainsi que par le schéma national d'aménagement et de
développement du territoire prévu à l'article 2 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à
l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma
interrégional de massif.
<< Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional
de massifs dans les conditions définies à l'alinéa précédent. >>
CHAPITRE IV
Du groupement d'intérêt public d'observation
et d'évaluation de l'aménagement du territoire
Art. 9. - Il est créé un groupement d'intérêt public chargé de
recueillir des informations et des données nationales et
internationales sur l'aménagement et le développement du
territoire ainsi que sur les expériences de développement local,
de les traiter et de les diffuser aux utilisateurs publics et
privés.
Ce groupement d'intérêt public évalue les politiques
d'aménagement et de développement du territoire. Il charge le
comité des finances locales de recueillir les données
nécessaires sur la situation et l'évolution des finances
locales.
Il comprend, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, des représentants du Parlement, des collectivités
territoriales, des groupements de communes, des administrations
de l'Etat, des associations nationales techniquement compétentes
et du comité des finances locales ainsi que des personnalités
qualifiées.
CHAPITRE V
Des schémas sectoriels
Art. 10. - Les orientations du schéma national d'aménagement et
de développement du territoire sont précisées par des schémas
sectoriels dans les domaines et selon les modalités mentionnés
aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Ces schémas sectoriels sont établis par décret dans un délai de
dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Section 1
Du schéma de l'enseignement supérieur
et de la recherche
Art. 11. - Un schéma de l'enseignement supérieur et de la
recherche est établi.
Sous-section 1
Des principes applicables à l'enseignement
supérieur
et des modalités de leur mise en oeuvre
Art. 12. - Le schéma prévu à l'article 11 organise une
répartition équilibrée des établissements d'enseignement
supérieur sur le territoire national.
Il programme notamment, dans ses cinq premières années
d'application, la création d'universités thématiques, destinées
à se développer dans des villes moyennes, éventuellement
insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de
recherche correspondant à leur spécialisation.
Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des
universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent
pourront accueillir des unités de formation et de recherche
ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche
délocalisés d'une université, conformément aux orientations
définies par le schéma de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Les composantes universitaires mentionnées à l'alinéa précédent
peuvent également tre délocalisées dans des villes moyennes
dépourvues d'équipements universitaires.
Dans l'attente de la publication du schéma prévu à l'article 11,
deux universités répondant aux conditions prévues par le
deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996,
conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no
94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi no
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer
le rayonnement international des pôles universitaires
d'excellence.
Sous-section 2
Des principes applicables à la recherche
et des modalités de leur mise en oeuvre
Art. 13. - La politique de développement de la recherche en
région est poursuivie, selon des modalités adaptées à la
recherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en
dehors de la région d'Ile-de-France 65 p. 100 de l'ensemble des
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à
la recherche publique et 65 p. 100 des personnes qui, dans ces
catégories de personnels, ont le grade de directeur de recherche
ou un grade équivalent.
Le schéma institué à l'article 11 fixe les modalités de
réalisation de l'objectif défini à l'alinéa précédent.
Art. 14. - Afin de réaliser une répartition équilibrée de la
recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des
modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires
privés à choisir une localisation conforme aux orientations du
schéma national d'aménagement et de développement du territoire.
Art. 15. - I. - Le c) du II de l'article 244 quater B du code
général des impôts est ainsi rédigé:
<< c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les
mêmes opérations; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75
p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b).
<< Ce pourcentage est fixé à:
<< 1o 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux
chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou
partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France;
<< 2o 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux
chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement
dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans
les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 1465. >> II. - Ces
dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul
du crédit d'impôt de l'année 1995.
Section 2
Du schéma des équipements culturels
Art. 16. - Le schéma des équipements culturels vise à promouvoir
les équipements culturels d'intérêt national, régional et local.
Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de l'Etat,
en investissement et en fonctionnement, entre la région
d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus
tard, au terme d'un délai de dix ans, ces dernières bénéficient
des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat.
Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des
orientations du schéma ci-dessus mentionné.
Section 3
Des schémas relatifs aux communications
Sous-section 1
Des schémas relatifs aux infrastructures de
transport
Art. 17. - I. - En 2015, aucune partie du territoire français
métropolitain continental ne sera située à plus de cinquante
kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une
autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en
continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie
par le réseau ferroviaire à grande vitesse.
II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi, le schéma directeur routier national et le
schéma directeur des voies navigables sont révisés et prolongés
jusqu'en 2015. Dans le même délai de dix-huit mois, sont
établis, à l'échéance de 2015, un schéma du réseau ferroviaire,
un schéma des ports maritimes et un schéma des infrastructures
aéroportuaires.
III. - Les schémas visés au II ci-dessus prennent en compte les
orientations nationales de développement du territoire, les
trafics constatés n'étant pas le seul critère de choix. Ils
prennent en compte les orientations des schémas européens
d'infrastructures et l'objectif d'établissement de liaisons
européennes à travers le territoire français.
Ces schémas veillent notamment à poursuivre l'amélioration de
l'accessibilité à toute partie du territoire français,
particulièrement dans les zones d'accès difficile. Ils devront
notamment prévoir des modes de transport adaptés pour le trafic
des marchandises dans les zones à l'environnement fragile.
Ces schémas comporteront une approche multimodale, intégrant
ainsi le mode étudié dans une chaîne de transport et prenant en
compte les capacités retenues pour les autres modes de
transport.
Art. 18. - I. - Le schéma directeur routier national définit les
grands axes du réseau autoroutier et routier national dans un
objectif de desserte équilibrée et de désenclavement de
l'ensemble du territoire, quels que soient les trafics
constatés. Il prend en compte la nécessité d'assurer les
liaisons internationales et de développer des modes
d'exploitation permettant une gestion optimale des trafics.
II. - Le schéma directeur des voies navigables définit les axes
destinés à relier entre eux les différents bassins économiques,
afin de favoriser le report du trafic de marchandises sur la
voie d'eau. Il prévoit la mise en réseau des voies fluviales à
grand gabarit et assure leur raccordement avec les grands sites
portuaires français et européens dans le respect de la
préservation des espaces et milieux naturels.
III. - Le schéma du réseau ferroviaire révise et prolonge
jusqu'en 2015 le schéma directeur national des liaisons
ferroviaires à grande vitesse. Il définit les liaisons ferrées
de transport d'intérêt national, les liaisons de transport de
type autoroute ferroviaire et les liaisons ferrées régionales,
de telle sorte que soient assurées la continuité et la
complémentarité des réseaux, aussi bien pour les personnes que
pour les marchandises.
IV. - Le schéma des ports maritimes définit les grandes
orientations de l'organisation portuaire, eu égard à leurs
différentes vocations, et conforte le développement à moyen
terme des sites portuaires, en intégrant leur desserte par
rapport à leur arrière-pays.
Art. 19. - Le schéma des infrastructures aéroportuaires prévoit
le développement international des aéroports situés en dehors de
la région d'Ile-de-France. Il prévoit l'adaptation des aéroports
commerciaux installés dans la région d'Ile-de-France aux
évolutions du trafic aérien civil. Il précise l'articulation des
différents niveaux d'aéroports.
Il détermine également les caractéristiques des dessertes
aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de l'aménagement
et du développement du territoire.
Sous-section 2
Du schéma des télécommunications
Art. 20. - Un schéma des télécommunications est établi.
Il organise le développement des réseaux de télécommunications,
notamment des réseaux interactifs à haut débit, de manière que,
à l'horizon 2015, ces derniers couvrent la totalité du
territoire, qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la
population, des entreprises et des collectivités territoriales
et qu'ils offrent des services équitablement répartis et
disponibles, notamment dans les zones rurales.
Le schéma détermine les moyens à mettre en oeuvre pour
développer les équipements et les logiciels nécessaires à la
réalisation de ces objectifs.
Il fixe le cadre des politiques industrielles et de recherche à
engager à cet effet. Il évalue les investissements publics et
privés nécessaires au financement de ces politiques. Il définit
les charges qui en résultent pour le ou les opérateurs de
télécommunications autorisés.
Le schéma arrête les principes que devraient respecter les
tarifs du ou des opérateurs précités. Ces principes tendent à
assurer, d'une part, l'égalité des conditions d'accès aux
services de télécommunications conformément aux dispositions de
l'article 1er et, d'autre part, l'égalité des conditions de
concurrence entre les opérateurs.
Le schéma définit également les conditions dans lesquelles
l'Etat peut favoriser la promotion de services utilisant des
réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la
réalisation de projets expérimentaux et le développement de
centres de ressources multimédias. En application du principe
d'égalité d'accès au savoir fixé à l'article 1er, le schéma
examine les conditions prioritaires dans lesquelles pourraient
être mis en oeuvre les raccordements aux réseaux interactifs à
haut débit des établissements et organismes éducatifs, culturels
ou de formation.
Section 4
Du schéma d'organisation sanitaire
Art. 21. - Le schéma national d'organisation sanitaire est
arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 712-5 du code de la santé publique.
Il assure une répartition équilibrée de l'offre sanitaire. Il
accorde la priorité à la sécurité des soins. Il veille à
l'égalité des conditions d'accès à ceux-ci sur l'ensemble du
territoire et au maintien des établissements de proximité.
TITRE II
DES PAYS
Art. 22. - I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique,
culturelle, économique ou sociale, la commission départementale
de la coopération intercommunale constate qu'il peut former un
pays.
Lorsqu'un tel territoire dépasse les limites d'un seul
département, les commissions départementales de la coopération
intercommunale concernées constatent qu'il peut former un pays.
L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des
pays.
II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi, les commissions départementales de la
coopération intercommunale formuleront des propositions de
délimitation de pays.
Art. 23. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques
et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural.
Les collectivités territoriales et leurs groupements
définissent, dans le cadre du pays, en concertation avec les
acteurs concernés, un projet commun de développement.
Art. 24. - I. - L'Etat coordonne dans le cadre du pays son
action en faveur du développement local et du développement
urbain avec celle des collectivités territoriales et des
groupements de communes compétents.
II. - Il est tenu compte de l'existence des pays pour
l'organisation des services de l'Etat et la délimitation des
arrondissements.
TITRE III
DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ETAT
Art. 25. - I. - Les transferts d'attributions des
administrations centrales aux services déconcentrés des
administrations civiles de l'Etat prévus à l'article 6 de la loi
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République (no 92-125 du 6 février 1992) interviendront dans un
délai de dix-huit mois à compter de la publication de la
présente loi.
II. - Les services déconcentrés de l'Etat, placés sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans le département ou la
région dans les conditions prévues au I de l'article 34 de la
loi relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions (no 82-213 du 2 mars 1982) et à
l'article 21-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions, font l'objet dans un délai
de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi
de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur
polyvalence et leur présence sur le territoire. Ces groupements
sont opérés dans le cadre d'un schéma de réorganisation des
services de l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des
compétences de l'Etat et les adaptations de leurs implantations
territoriales.
III. - Le I de l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat
dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des
attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et
coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement.
>>
Art. 26. - Lorsque les pays sont situés aux confins de
départements ou de régions bénéficiant d'aides spécifiques plus
favorables en vertu de la présente loi, l'Etat veille en
coordination avec les collectivités locales concernées à assurer
la continuité de leur développement.
Art. 27. - Le troisième alinéa des articles 3 et 46 de la loi no
82-213 du 2 mars 1982 précitée et le troisième alinéa du
paragraphe V de l'article 7 de la loi no 72-619 du 5 juillet
1972 précitée sont complétés par deux phrases ainsi rédigées:
<< Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à
exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de
service public formulée par le représentant de l'Etat dans les
dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la
suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter
de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient
exécutoire. >>
Art. 28. - Dans chaque département, la commission départementale
d'organisation et de modernisation des services publics, prévue
à l'article 15 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée,
propose au représentant de l'Etat dans le département et au
président du conseil général les dispositions de nature à
améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des
services publics qui relèvent de la compétence respective de
l'Etat ou du département. Elle est consultée sur le schéma
départemental d'organisation et d'amélioration des services
publics.
Art. 29. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au
service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de
services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les
établissements et organismes publics ainsi que les entreprises
nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service
public. Les objectifs sont fixés dans les contrats de plan de
ces établissements ou organismes publics et entreprises
nationales ou dans des contrats de service public conclus à cet
effet. Ceux-ci précisent les conditions dans lesquelles l'Etat
compense aux établissements, organismes et entreprises publics
les charges qui résultent du présent article.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service
aux usagers par les établissements, organismes et entreprises
mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme
aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service
public, être précédée d'une étude d'impact.
Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils
des groupements de communes concernés et les conseillers
généraux des cantons concernés sont consultés lors de
l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les
conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les
conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie
locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du
service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et
les mesures envisagées pour compenser toute conséquence
dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par
le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans
le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée
à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour
faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de
nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences
dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou
les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de
deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est
transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du
service concerné et à toute autre commune concernée et
groupement de communes concerné qui en fera la demande au
représentant de l'Etat.
En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le
département à l'issue de la procédure prévue au troisième
alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de
l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au
premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose
à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale.
Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui
devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de
quatre mois.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application
du présent article. Il précise notamment les règles permettant
d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements,
organismes et entreprises mentionnés au premier alinéa et la
compensation par l'Etat des charges qui en résultent. Il fixe
également les critères spécifiques que doit respecter la
décision du représentant de l'Etat dans le département ou du
ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne
une zone prioritaire de développement du territoire.
Art. 30. - I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 571 du code
de la santé publique est ainsi rédigé:
<< Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans
une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure
à 2 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente
et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la
carte départementale des officines de pharmacie. >> II. - La
seconde phrase de l'article L. 572 du code de la santé publique
est ainsi rédigée:
<< Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans
une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure
à 5 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente
et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la
carte départementale des officines de pharmacie. >> III. - La
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code
de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées:
<< Un transfert d'officine peut être demandé à l'intérieur d'un
même département. Lorsqu'elle est faite pour une commune de
moins de 2 000 habitants, la demande de transfert est examinée
au regard de la carte départementale des officines de pharmacie.
>> IV. - La carte mentionnée aux I, II et III est établie à
partir de critères notamment géographiques, démographiques,
sanitaires, fixés par décret en Conseil d'Etat, dans un délai de
douze mois à compter de la publication de la présente loi, par
le préfet après avis d'une commission qui comprend des
représentants du conseil général, des maires du département, du
conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des organismes
représentatifs de la profession dans le département et le
pharmacien inspecteur régional de la santé.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont
déterminés par décret.
V. - A titre transitoire, les dispositions antérieures à la
présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à la publication de
la carte mentionnée ci-dessus.
Art. 31. - Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un
rapport sur les modalités de développement de la polyvalence des
services publics.
TITRE IV
DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ETAT
Art. 32. - I. - La réalisation des équipements prévue au schéma
national d'aménagement et de développement du territoire et la
nature des financements publics correspondants font l'objet de
lois de programmation quinquennales.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 94-358 DC du 26
janvier 1995.]
Art. 33. - A compter du 1er janvier 1995, un fonds national
d'aménagement et de développement du territoire, géré par un
comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits
consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à
la restructuration des zones minières, à la délocalisation des
entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au
développement de la montagne et à l'aménagement rural.
Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale
et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de
l'année, un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation des
crédits du fonds national d'aménagement et de développement du
territoire.
Art. 34. - La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
modifiée:
1o Le cinquième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé:
<< Il est consulté sur les priorités d'intervention et les
conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones
de montagne par le fonds national d'aménagement et de
développement du territoire. >> 2o Le sixième alinéa de
l'article 7 est ainsi rédigé:
<< Il est consulté sur les priorités d'intervention, les
conditions générales d'attribution des aides accordées au massif
par le fonds national d'aménagement et de développement du
territoire, ainsi que sur leur programmation annuelle. >> 3o
L'article 80 est abrogé.
Art. 35. - Il est institué, dans les conditions prévues par la
loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), un
fonds de péréquation des transports aériens. Ce fonds concourt à
assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans
l'intérêt de l'aménagement du territoire.
Art. 36. - La loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la
Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée:
I. - L'article 2 est ainsi rédigé:
<< Art. 2. - 1o Le financement des travaux de construction
prévus à l'article 1er est assuré, indépendamment des concours
mentionnés ci-après,
par Electricité de France au titre de la mise à disposition,
dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie
produite par les installations de production hydroélectrique de
la Compagnie nationale du Rhône. Ces conditions continueront de
régir les relations entre Electricité de France et la Compagnie
nationale du Rhône jusqu'à l'expiration de la concession
générale mentionnée à l'article 1er.
<< Les sommes sont versées, en fonction de l'avancement des
travaux, à une entreprise constituée à parité entre Electricité
de France et la Compagnie nationale du Rhône. La maîtrise
d'ouvrage déléguée des travaux de construction susvisés est
confiée à ladite entreprise.
<< L'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an
2010.
<< L'entreprise mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus peut
recevoir également les concours des collectivités territoriales
et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds
nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de
l'ouvrage.
<< Elle est administrée par un conseil d'administration qui
comprend des représentants d'Electricité de France, de la
Compagnie nationale du Rhône et des collectivités locales
actionnaires de celle-ci, des représentants de l'Etat nommés par
décret, et des représentants de Voies navigables de France
nommés par décret sur proposition du conseil d'administration de
cet établissement public.
<< Elle est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes
conditions que les entreprises nationales.
<< Les statuts de cette entreprise sont approuvés par un décret
en Conseil d'Etat qui précise également les modalités
d'application du présent article, et notamment les modifications
à apporter à la concession générale mentionnée ci-dessus, ainsi
que les conditions de dissolution de la société après achèvement
des travaux.
<< 2o Au fur et à mesure de la réalisation des travaux,
l'entretien est assuré par la Compagnie nationale du Rhône. >>
II. - L'article 4 est ainsi rédigé:
<< Art. 4. - Le montant et les modalités des emprunts qui
peuvent être contractés pour le financement des travaux de
construction prévus à l'article 1er par la société créée en
application de l'article 2 sont fixés par une convention passée
avec l'Etat. >> Art. 37. - I. - Il est institué, dans les
conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (no 94-1162
du 29 décembre 1994), un fonds d'investissement des transports
terrestres et des voies navigables.
II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302
bis ZB du code général des impôts sur l'équilibre financier des
sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets
en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des
concessions autoroutières.
Art. 38. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
rural est complété par une section 4 ainsi rédigée:
<< Section 4
<< Fonds de gestion de l'espace rural
<< Art. L. 112-16. - Le fonds de gestion de l'espace rural
contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif
concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace
rural. Il doit être en priorité affecté aux agriculteurs ou à
leurs groupements.
<< Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations
générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque
département par le préfet en association avec le président du
conseil général, après consultation d'une commission associant,
dans des conditions définies par décret, des représentants des
services de l'Etat, du département, des communes concernées et
de leurs groupements, de la profession agricole, des autres
partenaires économiques et du milieu associatif.
<< Art. L. 112-17. - Les crédits du fonds de gestion de l'espace
rural sont répartis entre les départements, dans des conditions
fixées par décret et sur la base de critères prenant notamment
en compte la superficie dont sont déduites les surfaces
consacrées au bâti, aux infrastructures, à un usage forestier
essentiellement productif ainsi que les surfaces consacrées à un
usage agricole autres que celles toujours en herbe. >>
TITRE V
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier
De la région d'Ile-de-France
Art. 39. - Le schéma national d'aménagement et de développement
du territoire et le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France précisent les moyens cohérents à mettre en
oeuvre pour renforcer la position de Paris comme métropole
européenne, conforter le rayonnement international de la région
d'Ile-de-France et assurer son développement qualitatif tout en
maîtrisant sa croissance quantitative.
Art. 40. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé:
<< Art. L. 141-1. - La région d'Ile-de-France élabore en
association avec l'Etat un schéma directeur portant sur
l'ensemble de cette région.
<< Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit
respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à
caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols
et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets
d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt
national. Il doit également prendre en compte les orientations
du schéma national d'aménagement et de développement du
territoire institué à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et les schémas sectoriels institués
par le chapitre V du titre Ier de la même loi.
<< Ce schéma détermine notamment la destination générale de
différentes parties du territoire, les moyens de protection et
de mise en valeur de l'environnement, la localisation des
grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
Il détermine également la localisation préférentielle des
extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles,
artisanales, agricoles, forestières et touristiques.
<< Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional
recueille les propositions des conseils généraux des
départementaux intéressés, du conseil économique et social
régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette
élaboration, le projet leur est soumis pour avis.
<< Avant son adoption par le conseil régional, le projet de
schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux
intéressés, du conseil économique et social régional et des
chambres consulaires, est mis à la disposition du public pendant
deux mois.
<< Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil
d'Etat.
L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient
soit à la région, soit à l'Etat.
<< La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par
un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la
révision. Cette dernière est effectuée par la région
d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles
fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
<< Si la procédure de révision du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter
de la demande adressée au président du conseil régional par le
représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles
prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence
constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé
sans délai par décret en Conseil d'Etat.
<< Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes
effets que les directives territoriales d'aménagement définies
en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible
avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie
du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma
régional au sens de l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat. >>
Art. 41. - L'article L. 510-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé:
<< Art. L. 510-1. - I. - La construction, la reconstruction,
l'extension,
le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou
installations ou de leurs annexes servant à des activités
industrielles, commerciales,
professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou
d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle
peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative.
<< La décision d'agrément prend en compte les orientations
définies par la politique d'aménagement et de développement du
territoire national et par la politique de la ville, ainsi que
la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à
l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à
l'alinéa précédent.
<< II. - Une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme
peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le
représentant de l'Etat dans le département, une convention ayant
pour objet de définir les modalités locales du respect des
objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la
décision d'agrément, relative à la construction, la
reconstruction ou l'extension des locaux, installations et
annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du
représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du
respect des termes de cette convention par l'autre partie.
<< III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la
reconstruction ou l'extension des locaux, installations et
annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du
1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les
conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives
territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que
de son schéma directeur.
<< IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations
auxquelles il s'applique.
<< Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les
maires des communes ou les présidents des établissements
publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et
exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au II,
mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée au même II.
<< V. - Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de
chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est
instituée.
<< VI. - Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en
cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées
par le décret mentionné au IV ou par la décision d'agrément.
<< Le maintien d'une des installations mentionnées au premier
alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d'agrément,
lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans
les mêmes conditions. >>
CHAPITRE II
Des zones prioritaires d'aménagement du
territoire
Section 1
Du développement économique des zones
prioritaires
Art. 42. - Des politiques renforcées et différenciées de
développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées
par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les
territoires ruraux de développement prioritaire et les zones
urbaines sensibles:
1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées
notamment par leur faible niveau de développement économique et
par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
2. Les territoires ruraux de développement prioritaire
recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible
niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de
revitalisation rurale confrontées à des difficultés
particulières.
3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la
présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés
et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine
confrontées à des difficultés particulières et correspondant aux
quartiers définis à l'alinéa précédent dans les communes
éligibles à la dotation de solidarité urbaine.
Art. 43. - Afin de développer l'emploi et de favoriser le
maintien, la croissance et la création des entreprises petites
et moyennes dans les zones d'aménagement du territoire, dans les
territoires ruraux de développement prioritaire et dans les
zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de
l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général
des impôts, un fonds national de développement des entreprises a
pour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser
l'accès au crédit de ces entreprises. Il concourt à la
mobilisation en leur faveur de l'épargne de proximité.
Le fonds intervient:
1o Par des prêts accordés aux personnes qui créent, développent
ou reprennent une entreprise dans la limite d'un montant
équivalent à leur apport en fonds propres au capital;
2o Par la garantie directe ou indirecte d'emprunts et
d'engagements de crédit-bail immobilier contractés par les
entreprises dans la limite de 50 p. 100 de leur montant;
3o Par la garantie d'engagements pris par les sociétés de
caution, les sociétés de capital risque, les fonds communs de
placement à risque, les sociétés de développement régional ou
par un fonds de garantie créé par une collectivité territoriale
en application des articles 6 et 49 de la loi no 82-213 du 2
mars 1982 précitée ou de l'article 4-1 de la loi no 72-619 du 5
juillet 1972 précitée.
Des conventions organisent les modalités selon lesquelles les
organismes régionaux, départementaux ou locaux agréés par le
ministre chargé de l'économie sont associés aux interventions du
fonds et notamment à l'instruction des demandes de prêts visés
au 1o ci-dessus.
Les ressources du fonds sont constituées par des dotations de
l'Etat, des concours de l'Union européenne, des emprunts et
l'appel public à l'épargne,
les produits générés par l'activité du fonds, les remboursements
des prêts accordés et, le cas échéant, par des apports de la
Caisse des dépôts et consignations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
du présent article.
Art. 44. - I. - 1. Au premier alinéa du I de l'article 44 sexies
du code général des impôts, après les mots: << à compter du 1er
octobre 1988 >>, sont insérés les mots: << jusqu'au 31 décembre
1994 >>.
2. Après le premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code
général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés:
<< A compter du 1er janvier 1995:
<< 1o Le bénéfice des dispositions du présent article est
réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999
dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires
ruraux de développement prioritaire et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article
1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le
siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones;
<< 2o Les dispositions du 1o s'appliquent également aux sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de
salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou
supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours
de chaque exercice de la période d'application des dispositions
du présent article; si l'effectif varie en cours d'exercice, il
est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
cause pendant l'exercice. >> II. - Il est inséré, dans le code
général des impôts, un article 722 bis ainsi rédigé:
<< Art. 722 bis. - Le taux de 6 p. 100 du droit de mutation
prévu à l'article 719 est réduit à 0 p. 100 pour les
acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les
communes, autres que celles classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver
comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population
est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les
territoires ruraux de développement prioritaire.
<< Cette réduction de taux est également applicable aux
acquisitions de même nature réalisées dans les zones de
redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A.
<< Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre,
lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du
bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter
de cette date.
<< Lorsque l'engagement prévu à l'alinéa précédent n'est pas
respecté,
l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le
complément d'imposition dont il avait été dispensé. >>
Art. 45. - I. - Au premier alinéa de l'article 1465 du code
général des impôts, les mots: << soit à une reconversion
d'activité industrielle >> sont remplacés par les mots: << soit
à une reconversion dans le même type d'activités >> et les mots:
<< soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté
>> sont remplacés par les mots: << soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités
>>.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
1995.
Art. 46. - L'article 1465 du code général des impôts est ainsi
modifié:
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995,
l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime
d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire définis par décret. >> 2o La deuxième
phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée:
<< Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies. >> 3o Le huitième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par
les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter
du 1er janvier 1995. >>
Art. 47. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 1465 B ainsi rédigé:
<< Art. 1465 B. - Les dispositions de l'article 1465
s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa
de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour
les seules activités tertiaires, par des entreprises qui
remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième
alinéas de l'article 39 quinquies D. >>
Art. 48. - Dans le délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au
Parlement des propositions visant à réduire les entraves à la
mobilité économique des personnes, en particulier dans les
domaines suivants:
- aide à la réhabilitation des logements anciens;
- taxation des revenus liés au logement principal mis en
location à cause d'une mobilité géographique de nature
professionnelle;
- allégement des conditions de résiliation des prêts liés à la
revente du logement principal pour cause de mobilité
professionnelle;
- aides spécifiques à la famille pour les charges
supplémentaires liées à la mobilité professionnelle dans les
zones en difficulté.
Art. 49. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 1594 F quater ainsi rédigé:
<< Art. 1594 F quater. - I. - Les conseils généraux peuvent, sur
délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe
départementale de publicité foncière ou du droit départemental
d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de
fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés
dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires
ruraux de développement prioritaire et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article
1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition:
<< a) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou
de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de
l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail
à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire,
un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de
redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article
1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire
ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative
dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones;
<< b) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière
continue le bien acquis à son habitation principale pendant une
durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété;
ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou
de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau
changement de domicile pendant ce délai.
<< Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à
l'article 1594 E.
<< II. - Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions,
lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est
immédiatement donné en location à une personne remplissant les
conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation
principale.
<< III. - Un décret détermine les modalités d'application du
présent article. >>
Art. 50. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de
l'article 1594 F ter du code général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé:
<< Les décisions prises en application des deux alinéas
précédents peuvent être limitées aux acquisitions portant sur
des biens situés dans les zones de revitalisation rurale
définies à l'article 1465 A. >> II. - Dans les conditions fixées
par la loi de finances, il est institué un prélèvement sur les
recettes de l'Etat destiné à compenser, à hauteur de 50 p. 100,
la perte de recettes résultant pour les départements de
l'application aux acquisitions de biens situés dans les zones
définies à l'article 1465 A du code général des impôts de
l'abattement prévu à l'article 1594 F ter du même code.
Art. 51. - Le premier alinéa de l'article 1594 E du code général
des impôts est ainsi rédigé:
<< Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans
les conditions prévues à l'article 1639 A. >>
Art. 52. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 1465 A ainsi rédigé:
<< Art. 1465 A. - Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales,
dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est
défini par décret, les entreprises qui procèdent à compter du
1er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités
industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de
services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique
dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de
l'agrément prévu à l'article 1465, sont exonérées de taxe
professionnelle.
Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus
de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.
<< Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes
appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire
et situées soit dans les arrondissements dont la densité
démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants
au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité
démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants
au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons
satisfont également à l'un des trois critères suivants:
<< - le déclin de la population totale;
<< - le déclin de la population active;
<< - un taux de population active agricole supérieur au double
de la moyenne nationale.
<< Elles comprennent également les communes situées dans les
cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à
cinq habitants au kilomètre carré.
<< Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième
alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations
prévues au premier alinéa.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article
1465,
l'imposition est établie au profit de l'Etat. >> II. - L'article
1466 A du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé:
<< I bis. - Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales,
les créations et extensions d'établissement intervenues à
compter du 1er janvier 1995, dans les communes éligibles au
titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine
mentionnée à l'article L. 234-12 du code des communes, sont
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées
dans les parties de leur territoire, dénommées zones de
redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands
ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est
fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat
et l'emploi.
<< Cette exonération est limitée au montant de base nette
imposable fixé au I. Elle porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime
d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant
moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette
mesure. >> 2o Le II est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: << Pour bénéficier de
l'exonération >> sont remplacés par les mots: << Pour bénéficier
des exonérations prévues aux I et I bis >>.
b) Au deuxième alinéa, les mots: << exonérations prévues aux
articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au
I >> sont remplacés par les mots: << exonérations prévues aux
articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465 ou 1465 A et de celles
prévues soit au I, soit au I bis >>.
c) Au troisième alinéa, les mots: << Pour l'application du I >>
sont remplacés par les mots: << Pour l'application des I et I
bis >>.
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat
compense,
chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations
liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A
et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour
les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre.
Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées
aux mêmes articles sont compensées par le Fonds national de
péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.
Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant
la perte de base résultant chaque année et pour chaque
collectivité de l'exonération par le taux de la taxe
professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.
Art. 53. - I. - Au II de l'article 199 terdecies-OA du code
général des impôts, la somme << 20 000 F >> est remplacée par la
somme << 25 000 F >> et la somme << 40 000 F >> par la somme <<
50 000 F >>.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements
effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.
Art. 54. - Aux premier, deuxième, troisième alinéas de l'article
L. 44 du code des débits de boissons et des mesures contre
l'alcoolisme, les mots: << d'un an >> sont remplacés par les
mots: << de trois ans >>.
Art. 55. - L'article 15 ter du code général des impôts est ainsi
modifié:
1o Les dispositions actuelles constituent un I.
2o Il est inséré un II ainsi rédigé:
<< II. - Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les
propriétaires d'un logement vacant depuis plus de deux ans à
compter du 1er juillet 1994 sont exonérés d'impôt sur le revenu
pour les produits des deux premières années de location s'ils
s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du
locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre
effet avant le 1er juillet 1996.
<< Les autres dispositions du I sont applicables. >>
Art. 56. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts
est ainsi rétabli:
<< Art. 39 quinquies D. - Les entreprises qui construisent ou
font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre
1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les
besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation
rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à
l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent
pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement
exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur
résiduelle étant amortissable sur la durée normale
d'utilisation.
<< Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux
entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble:
<< a) Emploient moins de 250 salariés;
<< b) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140
millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70
millions de francs;
<< c) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des
entreprises ne répondant pas à ces conditions.
<< Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément
préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les
entreprises exercent une activité bancaire, financière,
d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. >>
Art. 57. - I. - L'article 39 du code général des impôts est
complété par un 10 ainsi rédigé:
<< 10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2o
de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative
aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de
loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession
de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des
éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.
<< Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles
achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal
à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la
taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les
zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux
de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation
urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de
loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession
de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais
d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le
crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire
du bien objet du contrat.
<< Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé
affecté au financement des différents éléments dans l'ordre
suivant:
<< a) D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de
l'acquisition de l'immeuble;
<< b) Ensuite aux éléments amortissables;
<< c) Enfin aux éléments non amortissables.
<< Pour l'application des deux premiers alinéas, le prix convenu
pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé
affecté en priorité au prix de vente des éléments non
amortissables.
<< Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou
lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts
de loyers non déductibles prévues aux deux premiers alinéas sont
admises en déduction du résultat imposable.
<< Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts
de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du
prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans
les conditions de l'article 39 duodecies A. >> II. - Au deuxième
alinéa de l'article 39 C du code général des impôts, les mots <<
prévues aux 1o et 2o >> sont remplacés par les mots << prévues
au 1o >>.
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 39 quinquies I ainsi rédigé:
<< Art. 39 quinquies I. - Les entreprises qui donnent en
location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2o de
l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en
franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la
différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur
résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu
pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de
crédit-bail.
<< Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la
clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du
montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en
compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession
éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des
amortissements pratiqués dans les conditions du 2o du 1 de
l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors
de l'acquisition de l'immeuble.
<< La provision est rapportée en totalité au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel la location prend fin. >> IV. - Le
7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est ainsi
rédigé:
<< 7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent
article et les articles suivants n'est pas applicable aux
plus-values réalisées:
<< a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux
1o et 2o de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des
éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat
de crédit-bail;
<< b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location
d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif
immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur
activité.
<< Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a
été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est
le locataire lui-même. >> V. - L'article 39 duodecies A du code
général des impôts est ainsi modifié: 1o Dans le 1, avant les
mots: << Elle est considérée >>, sont insérés les mots: <<
Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1o de
l'article 1er de la loi susvisée, >>.
2o Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2o de
l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée
comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction
déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers
prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour
la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. >> 3o
Le 4 est ainsi rédigé:
<< 4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance
d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est
considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des
amortissements pratiqués sur le prix de revient augmentés, selon
le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer
comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de
laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction
déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la
cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
<< Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite
de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du
prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à
l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes
réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A
et 239 sexies B. >> VI. - Le 1 de l'article 93 du code général
des impôts est complété par un 6o ainsi rédigé:
<< 6o Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail
portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées
au 10 de l'article 39. >> VII. - Le premier alinéa du I de
l'article 239 sexies du code général des impôts est complété par
une phrase ainsi rédigée:
<< Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de
loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de
l'article 39. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 239
sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé:
<< Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat
de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non
déductibles en application des dispositions du 10 de l'article
39 et des sommes réintégrées en application des articles 239
sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui
excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le
bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions,
est amortie dans les conditions mentionnées au 2o du 1 de
l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième
alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des
constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du
bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le
bailleur.
Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le
délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies
s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif
du bailleur. >> IX. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 239 sexies D ainsi rédigé:
<< Art. 239 sexies D. - Par dérogation aux dispositions du I de
l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les
locataires répondant aux conditions des troisième à cinquième
alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute
réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en
location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective
d'au moins quinze ans.
<< Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre
le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location,
par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones
d'aménagement du territoire,
dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans
les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de
l'article 1466 A. >> X. - Le début du troisième alinéa de
l'article 698 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<< Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier
1996, les dispositions... (le reste sans changement). >> XI. -
Les articles 698 et 698 bis du code général des impôts sont
respectivement complétés par un alinéa ainsi rédigé:
<< L'application des taux réduits de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux
premiers alinéas du présent article est subordonnée à la
condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une
publication lorsque cette formalité est obligatoire en
application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22
du 4 janvier 1955. >> XII. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 743 bis ainsi rédigé:
<< Art. 743 bis. - Pour les immeubles neufs loués pour une durée
supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2o de
l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de
publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de
loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur.
La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est
indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. >> XIII.
- Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du
présent article, notamment les obligations déclaratives.
XIV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
Art. 58. - Après l'article 6-4 de la loi no 89-18 du 13 janvier
1989 portant diverses mesures d'ordre social, il est inséré un
article 6-5 ainsi rédigé:
<< Art. 6-5. - Dans les zones de redynamisation urbaine
mentionnées au I bis de l'article 1466 A du code général des
impôts et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A du même code, et sous réserve que soient
remplies les conditions définies par les premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article 6-1, les employeurs bénéficient
d'une exonération des cotisations à leur charge au titre des
assurances sociales,
des accidents du travail et des allocations familiales pour
toutes les embauches ayant pour effet de porter l'effectif à
quatre salariés au moins et à cinquante au plus.
<< L'exonération porte sur une durée de douze mois à compter de
la date d'effet du contrat de travail.
<< Pour bénéficier de cette exénoration, l'employeur ne doit pas
avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la
ou les embauches. L'exonération ne peut être cumulée avec les
aides directes de l'Etat à la création d'emplois, dont la liste
est fixée par décret.
<< L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en
fait la déclaration par écrit à la direction du travail et de
l'emploi dans les trente jours de l'embauche. >>
Art. 59. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 241-6-1 du
code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Après l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale,
sont insérés les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-3 ainsi
rédigés:
<< Art. L. 241-6-2. - A compter du 1er janvier 1995, par
dérogation aux dispositions des premier, troisième et cinquième
alinéas de l'article L.
241-6-1, dans les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et
rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de
cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs
ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de
50 p. 100.
<< Le montant de cotisation d'allocations familiales est réduit
de moitié, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones
mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et
rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à cette
date, supérieurs au montant fixé à l'alinéa précédent, mais
inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance,
majoré de 60 p. 100.
<< Art. L. 241-6-3. - Le bénéfice des dispositions prévues aux
articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui
d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations
patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux
premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour
le travail à temps partiel. >> III. - Dans l'article 1062-1 du
code rural, les mots: << de l'article L.
241-6-1 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les
mots: << des articles L. 241-6-1, L. 241-6-2 et L. 241-6-3 du
code de la sécurité sociale >>.
Art. 60. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er
septembre 1995 des propositions tendant à permettre la réduction
du nombre des logements vacants.
Section 2
Des mesures spécifiques à certaines zones
prioritaires
Art. 61. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi, une loi complétera les mesures
prévues en faveur des zones de revitalisation rurale par la
présente loi et la loi de modernisation agricole, afin notamment
d'y développer:
- les activités économiques;
- le logement locatif;
- la vie culturelle, familiale et associative;
- la pluriactivité en milieu rural;
- la valorisation du patrimoine rural;
- les activités pastorales, de chasse et de pêche.
Elle contribuera à assurer aux habitants des zones de
revitalisation rurale des conditions de vie équivalentes à
celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
Art. 62. - Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation
de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes
situées dans les zones de revitalisation rurale, définies à
l'article 1465 A du code général des impôts, ayant fait
l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur
territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à
usage locatif.
Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 42, l'Etat peut conclure avec les collectivités
territoriales compétentes des contrats particuliers s'insérant
dans les contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de
la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification. Ces contrats ont pour objet de renforcer l'action
publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés, en
assurant la convergence des interventions publiques, en
accroissant l'engagement des partenaires publics, et en adaptant
les actions à la spécificité des situations locales. Ces
contrats sont conclus pour la durée du plan. Toutefois, si la
situation l'exige, ils peuvent être mis en oeuvre pour une durée
inférieure.
Art. 64. - I. - L'article 81 du code général des impôts est
complété par un 24o ainsi rédigé:
<< 24o Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents
publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la
région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de
l'entreprise où ils exercent leur activité. >> II. - Les
dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à
compter du 1er janvier 1995.
TITRE VI
DES COMPETENCES, DE LA PEREQUATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
CHAPITRE Ier
Des compétences
Art. 65. - I. - La répartition des compétences entre l'Etat et
les collectivités territoriales sera clarifiée dans le cadre
d'une loi portant révision de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat et de la loi no 83-623 du 22
juillet 1983 complétant la loi précitée. Cette loi interviendra
dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi.
Elle répartira les compétences de manière que chaque catégorie
de collectivités territoriales dispose de compétences homogènes.
Cette loi prévoira que tout transfert de compétence est
accompagné d'un transfert des personnels et des ressources
correspondant.
II. - Elle définira également les conditions dans lesquelles une
collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour
l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences
relevant de plusieurs collectivités territoriales.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel no 94-358 DC du 26 janvier
1995.] III. - Cette loi déterminera également les conditions
dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au
schéma national d'aménagement et de développement du territoire,
une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir
confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte
d'une autre collectivité territoriale.
Art. 66. - I. - Au début du troisième alinéa de l'article 94 de
la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les mots: << Pendant
la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi,
>> sont supprimés.
II. - Le même article 94 est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés:
<< La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent
établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du
projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution
des charges transférées aux collectivités locales.
<< Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités
locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre
de la présente loi et de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Il
est effectué à partir du montant des dépenses engagées
annuellement par les collectivités locales au titre des
compétences transférées en distinguant les dépenses
correspondant à l'exercice normal, au sens du premier alinéa de
l'article 5, des compétences transférées de celles résultant de
la libre initiative des collectivités locales.
<< Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant
des compétences transférées ou confiées aux collectivités
locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que
ceux visés par la présente loi et par la loi no 83-663 du 22
juillet 1983 précitée même lorsque le législateur a expressément
prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation
intégrale des charges transférées.
<< Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice
connu, de la participation des collectivités locales à des
opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours
de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités
locales. >>
Art. 67. - Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique
nationale d'aménagement et de développement du territoire, une
loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un
an au plus après l'adoption de la présente loi, les modalités
d'organisation et de financement des transports collectifs
d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches
seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des
charges imposées au citoyen ainsi que de l'égalité des aides
apportées par l'Etat aux régions.
Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre en
compte le développement coordonné de tous les modes de transport
et assurer la concertation entre toutes les autorités
organisatrices de transports.
CHAPITRE II
De la péréquation et des finances locales
Art. 68. - I. - La réduction des écarts de ressources entre les
collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités de
richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la
politique d'aménagement du territoire.
II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière
est opérée entre les espaces régionaux de métropole.
A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, au sein
d'un même espace régional,
fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources comprennent les
concours de toute nature reçus de l'Etat, les recettes de
péréquation provenant de collectivités territoriales extérieures
à l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des
ressources fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par le
taux ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun
de ces impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la
région, des départements qui composent celle-ci, des communes
situées dans ces départements et de leurs groupements.
Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre
des habitants de l'espace régional considéré, sont corrigées
afin de tenir compte des charges des collectivités concernées et
de leurs groupements. Elles ne peuvent être inférieures à 80 p.
100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant
des ressources des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Les éléments de calcul et les résultats des évaluations de
ressources et de charges sont soumis chaque année, par le
Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales.
III. - La péréquation financière prévue au II ci-dessus sera
opérée prioritairement par une réforme conjointe des règles de
répartition de la dotation globale de fonctionnement et des
concours budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales
et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des
contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une
part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxe
professionnelle, d'autre part.
La mise en oeuvre de la péréquation est établie progressivement.
Elle doit être effective en 2010.
IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2
avril 1996,
un rapport comportant:
- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités
territoriales et de leurs groupements selon les modalités
définies au deuxième alinéa du II;
- des propositions relatives à la détermination d'un indice
synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges
des collectivités territoriales et de leurs groupements;
- les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations
entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal;
- des propositions tendant à renforcer la contribution des
concours,
dotations et ressources fiscales visés au III à la réduction des
écarts de ressources entre collectivités territoriales en
fonction de leurs disparités de richesse et de charges;
- un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation
mis en oeuvre par les fonds national et départementaux de la
taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres
régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la
dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale
d'équipement. Ce bilan sera assorti de propositions de
simplification et d'unification tant des objectifs assignés aux
différentes formes de péréquation que de leurs modalités
d'application.
Les résultats de la révision générale des évaluations
cadastrales seront incorporés dans les rôles d'imposition au
plus tard le 1er janvier 1997, dans les conditions fixées par la
loi prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 47 de la loi
no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux.
V. - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des
propositions prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus
composée de représentants du Parlement ainsi que de
représentants des maires, des présidents de conseils généraux et
des présidents de conseils régionaux désignés dans des
conditions définies par décret.
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 94-358 DC du 26
janvier 1995.]
Art. 69. - Le renforcement des mécanismes de péréquation prévus
à l'article 68 sera opéré pour chaque niveau de collectivité
territoriale.
Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions propres à
renforcer la péréquation visée aux II et III de l'article 68,
les moyens financiers qui pourront être dégagés au profit de la
réduction des écarts de richesse entre collectivités
territoriales en fonction du niveau de leurs ressources et de
leurs charges seront principalement affectés à la correction des
disparités de bases de taxe professionnelle.
En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les communes
et les régions.
Art. 70. - I. - Après le huitième alinéa du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986),
il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme
l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages
(hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au
projet de loi de finances. La différence avec le montant
résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au
fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du
code général des impôts. >> II. - Le code général des impôts est
ainsi modifié:
1o L'intitulé du chapitre III du titre V de la deuxième partie
du livre Ier est ainsi rédigé: << Fonds de péréquation >>.
2o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre V de la
deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé: << Fonds
nationaux de péréquation >>.
3o Avant l'article 1648 A bis, il est créé une sous-section 1
intitulée: << Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle >>.
4o L'article 1648 A bis est ainsi modifié:
a) au 4o du II, les mots: << de l'antépénultième >> sont
remplacés par les mots: << du cinquième >>;
b) le III est abrogé.
5o L'article 1648 B est ainsi modifié:
a) le II est ainsi modifié:
- dans les deux premiers alinéas du 2o, les mots: << seconde
part >> sont remplacés par les mots: << première part >>;
- dans le dernier alinéa du 2o, les mots: << au présent 2o >>
sont remplacés par les mots: << au présent 1o >>;
- le 1o est supprimé. Les 2o et 3o deviennent respectivement les
1o et 2o;
b) les II bis et III sont numérotés respectivement IV et V;
c) il est inséré un III ainsi rédigé:
<< III. - Après application des dispositions du II, le comité
des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du
Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué
par l'article 1648 B bis. >> 6o Avant l'article 1648 B bis, il
est créé une sous-section 2 intitulée: << Fonds national de
péréquation >>.
7o Il est rétabli un article 1648 B bis ainsi rédigé:
<< Art. 1648 B bis. - I. - Il est créé un fonds national de
péréquation qui dispose:
<< 1o du produit disponible défini au III de l'article1648 B;
<< 2o du produit résultant de l'application du pénultième alinéa
du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317
du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter
de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes
fiscales de l'Etat tel que défini au 2o du II de l'article 1648
A bis.
<< II. - Le fonds est réparti entre les communes dans les
conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après
prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants
respectifs sur les produits définis aux 1o et 2o du I, des
sommes nécessaires à:
<< 1o l'application du III de l'article 52 de la loi no 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire;
<< 2o puis à la quote-part destinée aux communes des
départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au
montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné
au 1o, le rapport, majoré de 10 p. 100,
existant, d'après le dernier recensement général, entre la
population des communes des départements d'outre-mer et celle
des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
<< Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
<< III. - Bénéficient du fonds les communes de métropole qui
remplissent les deux conditions suivantes:
<< 1o le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant
au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 234-3
du code des communes;
2o l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique.
<< Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
de la seconde condition pour les communes dont le t |