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LOI no 98-69 du 6 février 1998
tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession
de transporteur routier (1)
NOR: EQUX9700139L
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article 1er de l'ordonnance no
58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail
dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer
la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa, il
est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 4o A la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette
formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles
de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les
réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de
conduite et de repos.
« S'agissant de la sécurité à
l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des
conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque
secteur.
« Ces actions de formation
relèvent des types d'actions définis à l'article L. 900-2 du
code du travail. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est
ainsi rédigé :
« Ces obligations sont définies
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations
mentionnées au 4o peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les
salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an
à compter de la publication de la loi no 98-69 du 6 février 1998
tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession
de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en
Conseil d'Etat y supplée. »
Article 2
L'article 36 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est
ainsi rédigé :
« Art. 36. - Sur le territoire
national, les activités de transport routier public de
marchandises et de location de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent
sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une
licence communautaire.
« La licence communautaire est
délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no
881/92 du Conseil du 26 mars 1992.
« La licence de transport
intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre
mentionné à l'article 8 de la présente loi et qui n'ont pas
l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette licence
est exigée de toute entreprise de transport routier public de
marchandises ou de location de véhicules industriels avec
conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles
d'au moins deux essieux. Elle est établie au nom de l'entreprise
et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées
conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à
celui des véhicules qu'elle détient.
« Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis du Conseil national des transports, fixe les
modalités d'application du présent article en tenant compte
notamment des spécificités de chaque type de transport. »
Article 3
L'article 37 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 37. - I. - Les
autorisations et les copies conformes de la licence de transport
intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres
III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet
d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas
d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux
conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une
contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées
constituant au moins des contraventions de la troisième classe.
« II. - Saisie d'un procès-verbal
constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions
relatives aux transports, aux conditions de travail et à la
sécurité, commise après au moins une première infraction de même
nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des
sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs
véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une
entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au
plus, aux frais et risques de celle-ci.
« L'immobilisation est exécutée
sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu
désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de
l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction
administrative prévue au présent article est effectuée.
« III. - Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe
les modalités d'application du présent article, notamment celles
concernant la publication de la sanction administrative, et fixe
la liste des infractions mentionnées au II. »
Article 4
I. - Le début de l'avant-dernier
alinéa de l'article 17 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est ainsi rédigé :
« Les sanctions, notamment les
mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues
par... (le reste sans changement). »
II. - L'avant-dernier alinéa de
l'article 17 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La périodicité de ses réunions
est d'au moins une fois par trimestre. »
Article 5
I. - La dernière phrase du
premier alinéa de l'article 26 de la loi no 95-96 du 1er février
1995 concernant les clauses abusives et la présentation des
contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document, dûment signé par
le remettant ou son représentant, qui est conservé dans le
véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ
du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement
qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de
déchargement demandée par le remettant ou son représentant,
ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies,
effectuées par son équipage. »
II. - Il est inséré, dans le code
de la route, un article L. 9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 9-2. - L'absence à bord
du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi no
95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne
sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de
voiture prévue par la Convention de Genève du 19 mai 1956
relative au contrat de transport international de marchandises
par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son
représentant entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou
de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article
L. 25 dans les cas suivants :
« - soit le dépassement de plus
de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies
ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale
autorisée par construction pour son véhicule ;
« - soit le dépassement de plus
de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
« - soit la réduction à moins de
six heures de la durée de repos journalier. »
Article 6
Il est inséré, dans le code de la
route, un article L. 9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 9-3. - En cas de délit
ou de contravention concernant les conditions de travail dans
les transports routiers, constaté sur le territoire national, le
dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de
repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en
incluant les périodes de temps de conduite et de repos
effectuées à l'étranger. »
Article 132-8 Code de commerce
Article 7
I. - L'article 95 du code de
commerce est ainsi rédigé :
« Art. 95. - Le commissionnaire a
privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son
obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes
ses créances de commission sur son commettant, même nées à
l'occasion d'opérations antérieures.
« Dans la créance privilégiée du
commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts,
commissions et frais accessoires. »
II. - Après l'article 108 du code
de commerce, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
« Art. 108-1. - Le voiturier a
privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son
obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes
créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations
antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le
destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le
propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le
privilège est impliqué dans lesdites opérations.
« Les créances de transport
couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement
dits, les compléments de rémunération dus au titre de
prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au
chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt
de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais
et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts. »
III. - Le 6o de l'article 2102 du
code civil est abrogé.
Article 8
A l'article 46 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « , du chapitre
IV du titre Ier » sont supprimés.
Article 9
I. - Au c du I de l'article 25 de
la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril
1952), les mots : « contrôleurs des transports routiers » sont
remplacés par les mots : « contrôleurs des transports terrestres
».
II. - Le I de l'article 25 de la
loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôleurs des transports
terrestres peuvent également constater les infractions de faux
et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des
titres administratifs de transport. »
III. - Le II de l'article 25 de
la loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est ainsi
modifié :
1o Le a est ainsi rédigé :
« a) Le fait d'exercer une
activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur
public routier de marchandises, de loueur de véhicules
industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport,
alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application,
selon le cas, du I de l'article 7 ou du I de l'article 8 et du
premier alinéa de l'article 36 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, du
règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d'un
accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel
accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative ; »
2o Après le d, il est inséré un e
ainsi rédigé :
« e) Le fait de mettre en
circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation
administrative en méconnaissance des dispositions du II de
l'article 37 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires
suivantes :
« 1o L'immobilisation pendant une
durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un
véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;
« 2o L'affichage ou la diffusion
de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal. »
Article 10
L'article 101 du code de commerce
est ainsi rédigé :
« Art. 101. - La lettre de
voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le
destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le
commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action
directe en paiement de ses prestations à l'encontre de
l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du
paiement du prix du transport. Toute clause contraire est
réputée non écrite. »
Article 11
L'article 1er de la loi no
75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente
loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur
d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le
cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les
opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur
principal. »
Article 12
L'article 34 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le loueur de véhicules
industriels avec conducteur a une action directe en paiement de
ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire,
lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par
le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs
marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 13
Le chapitre Ier du titre VI de la
loi no 95-96 du 1er février 1995 précitée est complété par un
article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Lors des contrôles
qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports
terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document
leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le
volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions
des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi no
92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de
sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises sont applicables à ces contrôles. »
Article 14
Pour la prise en compte des
durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à
disposition en vue du chargement et du déchargement,
conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi no
95-96 du 1er février 1995 précitée, l'identification du véhicule
constitue le point de départ à partir duquel court le délai de
chargement et de déchargement.
A compter du 31 décembre 1998, un
décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans
lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent
alinéa.
Article 15
Le Gouvernement présentera au
Parlement, avant le 31 décembre 1998, un bilan de l'application
et de l'efficacité de l'ensemble des dispositions concernant les
conditions d'exercice de la profession de transporteur routier
ainsi que du dispositif de contrôle.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 février 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la
République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de
la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires
étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre délégué
chargé des affaires européennes,
Pierre Moscovici
(1) Travaux préparatoires : loi no
98-69.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 427 ;
Rapport de M. Michel Vaxès, au
nom de la commission de la production, no 495 ;
Discussion et adoption, après
déclaration d'urgence, le 8 décembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration
d'urgence, no 161 (1997-1998) ;
Rapport de M. Jean-François Le
Grand, au nom de la commission des affaires économiques, no 176
(1997-1998) ;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom
de la commission des lois, no 215 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 20
janvier 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, no 649 ;
Rapport de M. Michel Vaxès, au
nom de la commission mixte paritaire, no 651 ;
Discussion et adoption le 22
janvier 1998.
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Le
Grand, au nom de la commission mixte paritaire, no 227
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 29
janvier 1998.
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