Loi n°67-545
du 7 juillet 1967
Loi relative aux événements
de mer.
version consolidée au 27 décembre 1984
V°
ABORDAGE
Chapitre Ier :
Abordage.
En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou
entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les
indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux
choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément
aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux
où l'abordage s'est produit.
Tous engins flottants, à l'exception de ceux
qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit
aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure
pour l'application de l'alinéa précédent.
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas
de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de
l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont
éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un
d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des
navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a
commise.
S'il y a faute commune, la responsabilité de
chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes
respectivement commises. Toutefois, si, d'après les
circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les
fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est
partagée par parties égales.
Les dommages causés, soit aux navires, soit à
leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages,
des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont
supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans
solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement
à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou
blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure
à celle que, conformément à l'alinéa précédent du présent
article, il doit définitivement supporter.
La responsabilité établie par les articles
précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la
faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à
la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission
de manoeuvre, soit par inobservation des règlements un navire a
causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se
trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu
abordage.
Les actions en réparation de dommages se
prescrivent par deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter les actions en recours
admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année à partir
du jour du paiement.
Ces délais de prescription ne courent pas
lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la
juridiction française.
Les dispositions du présent chapitre, à
l'exception de celles de l'article 7, troisième alinéa, sont
également applicables aux navires de mer et bateaux de
navigation intérieure de l'Etat ou affectés à un service public.
Chapitre II : Assistance.
L'assistance des navires de mer en danger, ainsi
que les services de même nature rendus entre navires de mer et
bateaux de navigation intérieure, est soumise aux dispositions
du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où elle a été
rendue.
Tous engins flottants sont assimilés, selon le
cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation
intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.
Chapitre II :
Assistance.
Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile
donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le recours
prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut
dépasser la valeur des choses sauvées.
Chapitre II : Assistance.
N'ont droit à aucune rémunération les personnes
qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense
expresse et raisonnable du navire secouru.
Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour
l'assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que
s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être
considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
Une rémunération est due encore que l'assistance
ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
Le montant de la rémunération est fixé par la
convention des parties et, à défaut, par le tribunal.
Il en est de même de la proportion dans
laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les
sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et
l'équipage de chacun des navires assistants.
Si le navire est un navire étranger, la
répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes
au service du navire est réglée conformément à la loi nationale
du navire.
Toute convention d'assistance peut, à la requête
de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal,
s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables,
compte tenu du service rendu et des bases de rémunération
indiquées à l'article 16 ou que le service rendu ne présente pas
les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification
que les parties lui aient donnée.
La rémunération est fixée par le tribunal selon
les circonstances, en prenant pour base :
a) En premier lieu le succès obtenu, les
efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger
couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage,
par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant,
le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de
responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur
du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de
l'appropriation spéciale du navire assistant ;
b) En second lieu, la valeur des choses
sauvées, le fret et le prix du passage.
Les mêmes dispositions sont applicables aux
répartitions prévues à l'article 14 (alinéa 2).
Le tribunal peut réduire ou supprimer la
rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur
faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus
coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
Il n'est dû aucune rémunération pour les
personnes sauvées.
Les sauveteurs des vies humaines qui sont
intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une
équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du
navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
L'action en paiement de la rémunération se
prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations
d'assistance sont terminées.
Toutefois, ce délai de prescription ne court
pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux
soumises à la juridiction française.
Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le
faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses
passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie,
trouvée en mer en danger de se perdre.
Le propriétaire du navire n'est pas
responsable à raison des contraventions à la disposition
précédente, sauf intervention effective et directe de sa part.
Il n'est dû aucune rémunération d'assistance pour
les envois postaux de toute nature.
Les dispositions du présent chapitre sont
également applicables aux navires de mer et bateaux de
navigation intérieure de l'Etat ou affectés à un service public,
à l'exception de l'article 18 (alinéa 2). Les articles 13 et 14
(alinéa 2) ne sont pas applicables aux navires de mer et bateaux
de navigation intérieure de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article
19, les obligations d'assistance qui peuvent être imposées aux
commandants de force navale ou de bâtiment de la marine
nationale sont fixées par l'article 455 du Code de justice
militaire.
| Créé par Loi
n°84-1173 du 22 décembre 1984 art. 1 (JORF 27 décembre
1984). |
La responsabilité de l'assistant, à raison des
dommages corporels ou matériels en relation directe avec des
opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la
convention sur la limitation de la responsabilité en matière de
créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976, ainsi
qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces
opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le
fondement de la responsabilité.
Cette limitation est soumise aux mêmes
conditions que celles applicables à la limitation de
responsabilité du propriétaire de navire, prévue au chapitre VII
de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires
et autres bâtiments de mer.
Les préposés de l'assistant ont le droit de se
prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes
conditions que l'assistant lui-même.
Les limites de responsabilité de l'assistant
agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit
des services d'assistance sont calculées suivant les règles
prévues pour le propriétaire de navire à l'article 61 de la loi
n° 67-5 du 3 janvier 1967 susvisée.
Les limites de responsabilité de l'assistant
n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à
bord du navire auquel il fournit des services d'assistance sont
calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de
1500 tonneaux au sens du 5 de l'article 6 de la convention
mentionnée au premier alinéa du présent article.
(1) Ces dispositions entreront en vigueur en
même temps que la convention sur la limitation de la
responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres
le 19 novembre 1976, Loi n° 84-1173 du 22 décembre 1984 art. 3.
CHAPITRE III : Des avaries.
Les avaries sont communes ou particulières.
A défaut de stipulations contraires des
parties intéressées, elles sont réglées conformément aux
dispositions ci-après.
L'option que dans un connaissement le
transporteur se réserverait entre ces dispositions et toutes
autres dispositions est réputée non écrite.
Sont particulières toutes les avaries qui ne sont
pas classées en avaries communes.
Elles sont supportées par le propriétaire de
la chose qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la
dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en
remboursement ou en indemnité.
Section I : Du
classement en avaries communes.
Sont avaries communes les sacrifices faits et les
dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et
pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime.
Sacrifices et dépenses doivent avoir été décidés
par le capitaine.
Seront seuls admis en avaries communes les
dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés
dans l'expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens
lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence
directe de l'acte d'avarie commune décidé par le capitaine.
Lorsque l'événement qui a donné lieu au sacrifice
ou la dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une
des parties engagées dans l'expédition, il n'y a pas moins lieu
à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui auquel
cette faute est imputable.
Toute dépense supplémentaire, volontairement
exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été
classée en avaries communes sera elle-même bonifiée comme telle,
à concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte
évitée.
Section II : De la
contribution aux avaries communes.
Les avaries communes sont supportées par le
navire, le fret et la cargaison, évalués comme il est dit
ci-après.
Le navire contribue en proportion de sa valeur au
port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du
montant des sacrifices qu'il a subis.
Le fret brut et le prix du passage non acquis
à tout événement contribuent pour les deux tiers.
Les marchandises sauvées ou sacrifiées
contribuent en proportion de leur valeur marchande réelle ou
supposée au port de déchargement.
Le montant des dommages et pertes à admettre en
avaries communes est déterminé pour le navire au port où
s'achève l'expédition.
Il est égal au coût des réparations
consécutives aux sacrifices subis, coût réel si elles ont été
effectuées, coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.
Le montant des dommages ou pertes à admettre en
avaries communes est déterminé pour la marchandise au port de
déchargement. Il est égal au coût des sacrifices faits, calculé
sur la base de la valeur marchande de cette marchandise à l'état
sain au même port.
Les marchandises qui ont été déclarées pour une
valeur moindre que leur valeur réelle contribuent à proportion
de la valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne
lieu à classement en avaries communes qu'à proportion de leur
valeur déclarée.
Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été
établi de connaissement ou de reçu du capitaine ne sont pas
admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles
contribuent néanmoins si elles sont sauvées.
Il en est de même des marchandises chargées en
pontée, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme
les marchandises de cale.
En cas de rejet à la mer des marchandises
chargées en pontée de façon irrégulière au sens de l'article 22
de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats
d'affrètement et de transport maritimes, la valeur des
marchandises jetées n'est pas admise en avaries communes.
Les effets et bagages de l'équipage et des
passagers pour lesquels il n'y a pas de connaissement ni reçu
ainsi que les envois postaux de toute nature sont exempts de
contribution s'ils ont été sauvés ; ils participent à la
répartition, s'ils ont été sacrifiés dans les conditions des
articles 24 et suivants.
La répartition se fait au marc le franc.
En cas d'insolvabilité de l'un des
contribuables, sa part est répartie entre les autres
proportionnellement à leurs intérêts.
La valeur de sa contribution est pour chaque
intéressé la limite de son obligation.
Section III : Du
règlement des avaries communes.
Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte
totale des intérêts engagés dans l'expédition.
Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont
prescrites par cinq ans à partir de la date à laquelle
l'expédition s'est achevée.
Le capitaine peut refuser de délivrer les
marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de
la contribution qui leur incombe sauf caution suffisante de
l'ayant droit.
L'armateur est privilégié pour le paiement des
contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les
marchandises ou le prix en provenant pendant quinze jours après
leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces.
Dispositions générales.
Sont abrogés les articles 397 à 429 et l'article
436 du Code de commerce, la loi du 29 avril 1916 sur
l'assistance et le sauvetage maritimes ainsi que toutes autres
dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi prendra effet trois mois après la
publication au Journal officiel de la République française du
décret établissant les dispositions réglementaires relatives aux
événements de mer.
La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer.
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