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| | J.O n° 49 du 27 février 2003 page 3479
LOIS
LOI organique n° 2003-153 du 26 février
2003 relative aux juges de proximité (1)
NOR: JUSX0200121L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est
inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre V quinquies
« Des juges de proximité
« Art. 41-17. - Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer
une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions
judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues
aux 2° à 5° de l'article 16 :
« 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre
administratif ;
« 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence
et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes
doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit
être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et
judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années
au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ;
« 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité
dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou
d'encadrement dans le domaine juridique, [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
2003-466 DC du 20 février 2003] les qualifiant pour l'exercice des
fonctions judiciaires ;
« 4° Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories
A et B, que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions
judiciaires ;
« 5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant
au moins cinq ans.
« Art. 41-18. - Le magistrat du siège du tribunal de grande instance
chargé de l'administration du tribunal d'instance organise l'activité et
les services de la juridiction de proximité.
« Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de
proximité dans les différents services de la juridiction.
« Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de
l'organisation judiciaire.
« Art. 41-19. - Les juges de proximité sont nommés pour une durée de
sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du
siège.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur
de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une
formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature
et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues
à l'article 19. Le deuxième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux
stagiaires.
« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous
forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il
adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la
magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Préalablement à leur entrée en fonction, les juges de proximité prêtent
serment dans les conditions prévues à l'article 6.
« Les juges de proximité n'ayant pas été soumis à la formation
probatoire prévue dans le troisième alinéa suivent une formation
organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage
en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et
d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation
et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles
sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires
mentionnés au présent article.
« Art. 41-20. - Les juges de proximité sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres ni du Conseil supérieur de la
magistrature, ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation
des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas
être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Art. 41-21. - Les juges de proximité exercent leurs fonctions à temps
partiel. Ils perçoivent une indemnité de vacation dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 41-22. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les
juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle
concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette
activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la
fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales
juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des
fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande
instance où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent
effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction
de proximité à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 8, les juges de proximité ne peuvent exercer concomitamment
aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et
de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité
en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant,
que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs
fonctions judiciaires.
« Les juges de proximité ne peuvent connaître des litiges présentant
un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu'ils entretiennent ou
ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans
ces cas, le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel ils sont affectés décide, à leur demande ou à celle de l'une
des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge de proximité du
même ressort. Cette décision de renvoi est insusceptible de recours.
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette qualité ni en
faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité
professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
« Art. 41-23. - Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à
l'égard des juges de proximité sont exercés dans les conditions définies
au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44
et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée,
à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions.
« Art. 41-24. - Les juges de proximité ne peuvent demeurer en fonction
au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou au
cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction de la fin des
fonctions prévue à l'article 41-23.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires,
les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de
position publique en relation avec ces fonctions. »
Article 2
I. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12-1 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des juges de proximité, elle est précédée d'un entretien
avec le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de
l'administration du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel
est située la juridiction de proximité. »
II. - Au début de la dernière phrase du même alinéa, le mot : « Elle
» est remplacé par les mots : « L'évaluation ».
Article 3
Dans le premier alinéa, dans la première phrase du deuxième alinéa et
dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 28-3 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « de
juge des affaires familiales, » sont supprimés.
Article 4
La loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité
des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est
ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l'article 1er, les mots : « Jusqu'au
31 décembre 2002, » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase de l'article 2, les mots : « grade, classe
et échelon » sont remplacés par les mots : « grade et échelon ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 février 2003.
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