J.O n° 289 du 14 décembre 2000 page 19777
Lois
LOI no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains (1)
NOR: EQUX9900145L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no
2000-436 DC en date du 7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE Ier
RENFORCER LA COHERENCE
DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Section 1
Les documents d'urbanisme
et les opérations d'aménagement
Article 1er
A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : «
Dispositions générales communes aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales. »
II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1o L'équilibre entre le renouvellement urbain,
un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace
rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les
objectifs du développement durable ;
« 2o La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
« 3o Une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles,
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature.
« Les dispositions des 1o à 3o sont applicables
aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L.
111-1-1.
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées
par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes
définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes
ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires
à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout
retard ou omission dans la transmission desdites informations
est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études
techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des
risques et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la
disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces
peut être annexé au dossier d'enquête publique. »
III. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase, après les mots : «
de participer à la définition des politiques d'aménagement et de
développement », sont insérés les mots : « , à l'élaboration des
documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, » ;
2o La dernière phrase est remplacée par trois
phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association
ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux
dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Ils peuvent recruter
du personnel propre régi par les dispositions du code du
travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé
auprès du groupement lorsque la part de la participation de
l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
»
IV. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les
départements, les autorités compétentes en matière
d'organisation des transports urbains et les organismes de
gestion des parcs naturels régionaux sont associés à
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans
locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II
et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture
et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la
loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, des sections
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les
liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la
préparation des documents prévisionnels d'organisation
commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative
des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. »
V. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un
article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Les documents d'urbanisme
applicables aux territoires frontaliers prennent en compte
l'occupation des sols dans les territoires des Etats
limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent
consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que
tout organisme étranger compétent en matière d'habitat,
d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement. »
VI. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales
d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à
l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux
d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans
les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
VII. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Il est institué, dans chaque
département, une commission de conciliation en matière
d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas
de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales.
Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par
les maires et les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du
département et de personnes qualifiées désignées par le préfet.
Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet,
les communes ou groupements de communes et les personnes
publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les
parties intéressées et, à leur demande, les représentants des
associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en
tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
VIII. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Les dépenses entraînées par
les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont
prises en charge par les communes ou groupements de communes
compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet
d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des
collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat
peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la
disposition des communes ou des groupements de communes
compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans
locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant
la durée de cette mise à disposition, les services et les
personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou
le président de l'établissement public ainsi que, le cas
échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement
public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur
compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur
adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des
tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics
compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de
l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs
documents d'urbanisme. »
IX. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8. - L'annulation ou la
déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma
directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur
le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le
plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan
d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu
immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature
des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des
opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.
»
B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis
à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou
partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les
modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou
partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même
code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel,
paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et
forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays
sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les
plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales de la charte. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les
mots : « et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article
22. »
III. - Si le pays défini au treizième alinéa de
l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est
inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses
dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de
la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de
cohérence territoriale.
Article 2
Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1
du code général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
« Sous réserve de la conclusion d'un accord
préalable entre les Etats concernés, des collectivités
territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent
participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont
l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir,
séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des
voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des
collectivités territoriales et leurs groupements. »
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence
territoriale exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, qui fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de
développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et
de régulation du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement
et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect
des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de
l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations
sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les
objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la
construction de logements sociaux, à l'équilibre entre
l'urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux
localisations préférentielles des commerces, à la protection des
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la
prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels
ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou
la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets
d'équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent
les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les
transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner
l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et
les extensions urbaines à la création de dessertes en transports
collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en
zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent
en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics.
Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels
régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence
territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs
parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en
précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans
de déplacements urbains, les schémas de développement
commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement définies
par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il
en est de même pour les autorisations prévues par les articles
29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2. - En l'absence d'un schéma de
cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les
zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux
d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à
l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de
l'urbanisation peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme
et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet accord est
donné après avis de la commission départementale des sites et de
la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de
l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence
territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions
du premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables dans les communes situées à plus de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15
000 habitants au sens du recensement général de la population,
et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après
avis de la commission de conciliation, constater l'existence
d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles,
notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ
d'application du présent article une ou plusieurs communes
situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants.
« Pour l'application du présent article, les
schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2
août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de
la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le
schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1
ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3. - I. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans
enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du
périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des
groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays
et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des
plans de déplacements urbains, des schémas de développement
commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements
urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu
de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que
les déplacements vers les équipements culturels, sportifs,
sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet,
et après avis de l'organe délibérant du ou des départements
concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans
un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des
conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents,
à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population totale.
Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit
comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la
majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet
établissement public est également chargé de l'approbation, du
suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il
précise les modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est
notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
122-7.
« La dissolution de l'établissement public
emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement
public en assure le suivi.
« Art. L. 122-5. - Lorsque le périmètre de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu,
dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à
un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, la décision d'extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un établissement public
de coopération intercommunale se retire de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies
par le code général des collectivités territoriales, la décision
de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« Art. L. 122-6. - A l'initiative du président
de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la
demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7. - Le président du conseil
régional, le président du conseil général, les présidents des
établissements publics intéressés et ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont
consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours
de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes
voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public peut
recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant
compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements,
d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8. - Un débat a lieu au sein de
l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard
quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en
révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par
délibération de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de
communes membres de l'établissement public, aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au
département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4
ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque
le projet comporte des dispositions relatives à la création
d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à
l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L.
121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9. - Lorsqu'une commune ou un
groupement de communes membre de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels
est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui
imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes
excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans
le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le
préfet par délibération motivée qui précise les modifications
demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois,
après consultation de la commission de conciliation prévue à
l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont
annexés les avis des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres
personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique
par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la
délibération motivée de la commune ou du groupement de communes
et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L. 122-11. - A l'issue de l'enquête
publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte
notamment des observations du public, des avis des communes, des
personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par
l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis
au préfet, à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou
établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article
L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu
à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma
devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet.
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre
motivée, au président de l'établissement public les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma
lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles
avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence
de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou
compromettent gravement les principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est
exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L. 122-12. - Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale qui a fait
usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu
les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet,
le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux
mois suivant la notification qui lui est faite de la
délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions
applicables du code général des collectivités territoriales,
constate le retrait de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les
dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté
d'agglomérations ou une communauté de communes.
« Art. L. 122-13. - Les schémas de cohérence
territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés
dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
« Art. L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant
approbation ou de la dernière délibération portant révision du
schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de
l'application du schéma et délibère sur son maintien en vigueur
ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une
telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est
caduc.
« Art. L. 122-15. - La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut
intervenir que si :
« 1o L'enquête publique concernant cette
opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique est
pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour
assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour
avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale.
« Art. L. 122-16. - Lorsqu'un programme local de
l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document
d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné
au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de
cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a
préalablement révisé le schéma de cohérence territoriale. La
révision du schéma et l'approbation du document ou la création
de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête
publique unique, organisée par le président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois,
lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule
commune ou d'un seul établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci exerce les compétences de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-18. - Les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de schéma
directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont
soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale
tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes
effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma
devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus
tard dix ans après la publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée.
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours
d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est
arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste
soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en cours de
révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut opter pour
l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite
loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le
1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er
janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas
obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L.
122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la
modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le
schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en
matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents constituent un
établissement public en application de l'article L. 122-4. A
défaut de la constitution de cet établissement public au plus
tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour
assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des
dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble
des communes concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement
public, la modification du schéma directeur peut être décidée
par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de
plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes
concernées, contient des dispositions susceptibles d'être
incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par
l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique après
avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4
et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de
communes compétents situés dans le périmètre du schéma
directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou
d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes
membres, égal au moins au quart des communes du territoire
concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale
de ce même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la
modification ou la révision d'un schéma directeur en application
des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction
antérieure à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma
de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3
et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le
projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de
ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime
juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère,
en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la
concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en
cours de modification dont l'application anticipée a été décidée
avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la
révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard,
jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à
sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un
schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le
périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure
cohérence spatiale et économique et à condition que cette
modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une
rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont
elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de
l'élaboration du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L. 122-19. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L. 123-1. - Les plans locaux d'urbanisme
exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins
répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots,
quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier
les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer
ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement
à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement
des espaces et voies publics, les entrées de villes, les
paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la
sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas
échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent
l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à
l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes
par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas
d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les
nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du
territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de
même des plans d'occupation des sols qui, à la date de
publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
En cas de modification de la limite territoriale de communes,
les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la
partie détachée d'un territoire communal restent applicables
après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en
application de l'article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu'elle entendait que la
modification de limite territoriale emporte, par dérogation au
présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il
résulte de la modification de la limite territoriale d'une
commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité
du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
« Ils fixent les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les
objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger et définissent, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1o Préciser l'affectation des sols selon les
usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
« 2o Définir, en fonction des situations
locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
« 3o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000 ;
« 4o Déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement
de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale
et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;
« 5o Délimiter les zones ou parties de zones
dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments
existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus
égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 13o ci-dessous, et fixer la destination
principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 6o Préciser le tracé et les caractéristiques
des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y
compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires
cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de
la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 7o Identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 8o Fixer les emplacements réservés aux voies
et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi
qu'aux espaces verts ;
« 9o Localiser, dans les zones urbaines, les
terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 10o Délimiter les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
« 11o Délimiter les zones visées à l'article L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 12o Fixer une superficie minimale des terrains
constructibles lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif ;
« 13o Fixer un ou des coefficients d'occupation
des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la
qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour
permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4,
des transferts de constructibilité en vue de favoriser un
regroupement des constructions.
« Les documents graphiques du plan local
d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief
des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan
local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation,
à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par
la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu,
être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur
de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du
plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du
plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de
ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de
trois ans.
« Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le
plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant
:
« a) A interdire, sous réserve d'une
justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global,
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à
un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet
l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou
à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3. - Dans les zones d'aménagement
concerté, le plan local d'urbanisme précise en outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des
espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les principaux
ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les
espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de
plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la
nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L. 123-4. - Dans les zones à protéger en
raison de la qualité de leurs paysages, le plan local
d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront
être transférées en vue de favoriser un regroupement des
constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont
autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de
construire propres aux terrains situés dans ces secteurs
s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité
maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le
règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain
dont les possibilités de construction sont transférées est
frappée de plein droit d'une servitude administrative
d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être
levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L. 123-5. - Le plan local d'urbanisme
approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Art. L. 123-6. - Le plan local d'urbanisme est
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général
et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains et
des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération
prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme,
l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans
les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur
plan.
« Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à
la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil
régional, le président du conseil général, et, le cas échéant,
le président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, le président de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains, le président de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que
ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs
représentants sont consultés à leur demande au cours de
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents et des maires des communes voisines ou de leurs
représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association compétents en matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et
d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 123-9. - Un débat a lieu au sein du
conseil municipal sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.
123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan
local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut
avoir lieu lors de la mise en révision du plan local
d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan
local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à
leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés.
Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission
du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10. - Le projet de plan local
d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le
dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local
d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par
délibération du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à
la disposition du public.
« Art. L. 123-11. - Lorsque l'enquête prévue à
l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement concerté,
elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier
soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 123-12. - Dans les communes non
couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié
approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois
suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie,
par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de
celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.
111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités
manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la
réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un
schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le
plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et
transmission au préfet de la délibération approuvant les
modifications demandées.
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme
est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à
L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du
plan.
« La délibération qui prescrit la révision
précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les
secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère
d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan
local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, à
l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête
publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision
du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être
modifié par délibération du conseil municipal après enquête
publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son
économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de
réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en
raison de la valeur agricole des terres, des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de
graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne
porte que sur la suppression ou la réduction des obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant
l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du
conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-14. - Lorsqu'un plan local
d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues par l'article L.
111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet
d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait
connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la
modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse
dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis
du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la
modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée
de la commune de procéder à la révision ou à la modification
n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la
notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant
le projet correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure
prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai
de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1,
le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les
orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une
charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements
urbains ou d'un programme local de l'habitat.
« Art. L. 123-15. - Lorsque le projet
d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local
d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles
d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne
publique autre que la commune, l'avis de ladite personne
publique est requis préalablement à l'approbation du plan local
d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone
d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un
établissement public de coopération intercommunale, cette
approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet
établissement public.
« Art. L. 123-16. - La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que
si :
« a) L'enquête publique concernant cette
opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est
pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement
public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du plan.
« Art. L. 123-17. - Le propriétaire d'un terrain
bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un
ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable
aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a
été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité
ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé
qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et
délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à
l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains
concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à
l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais
prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18. - Lorsque la commune fait
partie d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
du présent chapitre sont applicables à cet établissement public,
qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des
communes concernées.
« Art. L. 123-19. - Les plans d'occupation des
sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique
défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de
l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi,
leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics
avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies
par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction
antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en
cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols
a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision
dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été
approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature
des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou
la révision d'un plan d'occupation des sols en application des
articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent
prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local
d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13
dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la
révision est soumise au régime juridique défini par le présent
chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La
commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article
L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la
population.
« Les dispositions des plans d'occupation des
sols en cours de révision dont l'application anticipée a été
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 5
Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d'énergie, il est inséré un article 12 bis
ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité
publique précédée d'une enquête publique, des servitudes
d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que
l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent
être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de
tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont
instituées par arrêté du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de
besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du
public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux
d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions
existantes édifiées en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution
desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent
pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil
d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été
instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues
au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des
propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit. Le paiement des indemnités est à la charge de
l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable,
l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est
évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du comité technique de l'électricité, fixe la liste des
catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation
des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être
instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces
servitudes. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas
dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas
échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte
communale précisant les modalités d'application des règles
générales d'urbanisme prises en application de l'article L.
111-1.
« Art. L. 124-2. - Les cartes communales
respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les
constructions sont autorisées et les secteurs où les
constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions
existantes ou des constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après
enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les
cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du
public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu,
avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la
charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues
sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration de leur délai de validité.
« Art. L. 124-4. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 7
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone
d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après
avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de
l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements
publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté
situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre
d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être
créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. » ;
2o Dans l'article L. 311-2, les mots : « dans
les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est celle de la publication de l'acte créant la zone
d'aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « dans
les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 » ;
3o L'article L. 311-4 est abrogé.
L'article L. 311-4-1 devient l'article L. 311-4.
Dans le premier alinéa de cet article, les mots
: « des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de
l'aménageur de la zone » et, dans le deuxième alinéa, les mots :
« des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de
l'aménageur ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un
terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une
convention conclue entre la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale et le constructeur précise les
conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût
d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce
obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ;
4o Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont
remplacés par quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés
:
« Art. L. 311-5. - L'aménagement et l'équipement
de la zone sont conduits directement par la personne publique
qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette
personne publique, dans les conditions précisées aux articles L.
300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant vocation, à
une société d'économie mixte ou à une personne publique ou
privée.
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou concessions
d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement
concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le
nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la
construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des
charges peut en outre fixer des prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la
réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de
chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, et par le
préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date
de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de
zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date,
soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui
résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il
résulte de ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui
ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique
conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent
soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront
intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.
« Art. L. 311-8. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 8
L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « elle
peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce
cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation » sont remplacés par les
mots : « elle peut prendre la forme d'une convention publique
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se
voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de
préemption, la réalisation de toute opération et action
d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale
faisant l'objet de la convention publique d'aménagement » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires
à la définition des caractéristiques de l'opération dans le
cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des
contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou
du groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux
concessions ou conventions » sont remplacés par les mots : « aux
conventions publiques d'aménagement » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut
prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant
est associé aux études concernant l'opération et notamment à la
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. »
Article 9
Dans le 6o bis de l'article 207 du code général
des impôts, les mots : « concessionnaires d'opérations
d'aménagement, » sont remplacés par les mots : « chargés de
l'aménagement par une convention contractée, ».
Article 10
Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 300-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-5. - Dans le cas où une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui
a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens
du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4
et décide de participer au coût de l'opération, la convention
précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités de cette participation
financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
« 2o Le montant total de cette participation et,
s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
« 3o Les modalités du contrôle technique,
financier et comptable exercé par la collectivité ou le
groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir
chaque année un compte rendu financier comportant notamment en
annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des
activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une
part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et,
d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant
apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de
l'opération ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions
immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à
l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du
groupement contractant qui a le droit de contrôler les
renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire
présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas
échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la
collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à
l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée
délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois premiers
alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute
révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant
à la convention approuvé par l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu
d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
Article 11
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « des
lois d'aménagement et d'urbanisme » sont remplacés par les mots
: « des dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent
livre ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
3o L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa
est supprimée ;
4o Avant la dernière phrase du quatrième alinéa,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont soumis à enquête publique
dans des conditions prévues par décret. » ;
5o Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et
suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces
schémas, ils doivent être compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et
suivants. »
Article 12
L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non
dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant
de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission
départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation
du projet. »
Article 13
L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou
mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de
lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse
de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère
contractuel. »
Article 14
Après l'article L. 111-5-2 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la
vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de
construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le
descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le
terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division
effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la
personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu
d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine,
la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est
inscrite dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente,
le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du
terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de
l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa
selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de
l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La
signature de cet acte authentique comportant ladite mention
entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre
l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a
précédé, fondée sur l'absence de cette mention. »
Article 15
L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est
inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et
devient l'article L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet
article, les mots : « plans d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme » et, dans
le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l'établissement d'un
plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan
d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au
moment de la fin de la concession » sont remplacés par les mots
: « Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local
d'urbanisme ».
Article 16
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3
du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou, à titre
exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de
la commission des sites, de zones d'urbanisation future de
taille et de capacité d'accueil limitées ».
Article 17
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : «
sont établies pour chacun des massifs » sont remplacés par les
mots : « peuvent être établies sur tout ou partie des massifs »
;
2o Après le 3o du I, il est inséré un 4o ainsi
rédigé :
« 4o Préciser, en fonction des particularités de
chaque massif, les modalités d'application du I de l'article L.
145-3. » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris
après avis du comité de massif et de sa commission permanente,
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme
concernés et après enquête publique, peuvent définir des
prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non
couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui
comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I. »
Article 18
Dans la première phrase du neuvième alinéa de
l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « à
une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à
un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1
».
Article 19
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
213-1 du code de l'urbanisme, le mot : « volontairement » est
supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
213-11 du même code, les mots : « Si le titulaire du droit de
préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un
bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, »
sont remplacés par les mots : « Si le titulaire du droit de
préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un
bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit,
».
III. - L'article L. 210-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le
cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à
bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption
peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.
211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en
est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des
périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir
pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
Article 20
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots :
« , à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de
cession arrêté en application des dispositions des articles L.
621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de
production cédée en application de l'article L. 622-17 du même
code » ;
2o Au début du sixième alinéa (a), les mots : «
Les immeubles construits par les organismes visés » sont
remplacés par les mots : « Les immeubles construits ou acquis
par les organismes visés ».
Article 21
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du
code de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Lorsque la réalisation
d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit
de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la
fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une
partie de commune soumise à un des droits de préemption institué
en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que
le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de
l'ensemble de l'unité foncière. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L.
213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation tient compte de
l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
Article 22
I. - L'article L. 230-1 du code de l'urbanisme
devient l'article L. 221-3.
II. - Le titre III du livre II du même code est
ainsi rédigé :
« TITRE III
« DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement
prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L.
311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent
titre.
« La mise en demeure de procéder à l'acquisition
d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la
mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose,
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes.
« Les autres intéressés sont mis en demeure de
faire valoir leurs droits par publicité collective à
l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait
l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire
connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut
de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
« Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain
viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur
justification que l'immeuble en cause représente au moins la
moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la
demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de
l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée
par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à
concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits
de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura
pas été payé.
« Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service
public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer
dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la
demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition
doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception
en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du
délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de
l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la
collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise
en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix
de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est
fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit
tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de
délaissement.
« La date de référence prévue à l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus
récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou
l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone
dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan
d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme,
la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.
111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à
l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant
pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à
l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone
d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation fixe également,
s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les
personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale
de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L.
13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains
mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en
application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de
construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de
l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration
du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette
disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de
l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
« Art. L. 230-5. - L'acte ou la décision portant
transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous
droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés
même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure.
Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix
dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-6. - Les dispositions de l'article
L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité
ou un service public en application du présent titre. »
III. - Dans l'article L. 111-11 du même code,
les mots : « dans les conditions et délai mentionnés à l'article
L. 123-9 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions
et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants » et la
dernière phrase est supprimée.
Article 23
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, les mots : « la restructuration urbaine »
sont remplacés par les mots : « le renouvellement urbain ».
Article 24
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, après les mots : « Les actions ou
opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre »,
sont insérés les mots : « un projet urbain, ».
Article 25
L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, après les mots
: « le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale » ;
2o Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma de
cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; »
3o Le II est abrogé ;
4o Dans le III qui devient le II, les mots : «
dans des conditions fixées en accord avec la commune » sont
remplacés par les mots : « dans des conditions fixées après avis
de la commune ».
Article 26
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « la
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
partie d'un ensemble d'immeubles », sont insérés les mots : «
bâtis ou non » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en
révision le plan local d'urbanisme. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « à
l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L.
123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 » sont
remplacés par les mots : « à l'exception de celles des articles
L. 123-6 à L. 123-16 » et les deux dernières phrases sont ainsi
rédigées :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est
approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête
publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la
commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde
et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres
compétents, après avis de la Commission nationale. » ;
4o Dans le cinquième alinéa, les mots : « dont
la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération
sont interdits » sont remplacés par les mots : « dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont
la modification est soumise à des conditions spéciales » ;
5o La dernière phrase du dernier alinéa est
supprimée.
Article 27
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le a, les mots : « dans les communes où
un plan d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés
par les mots : « dans les communes où une carte communale ou un
plan local d'urbanisme a été approuvé » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de lotir précise le
projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit
comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la
collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont
pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre
de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 28
I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Etablissements publics fonciers locaux
« Art. L. 324-1. - Les établissements publics
fonciers créés en application du présent chapitre sont des
établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte,
pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique,
toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la
constitution de réserves foncières en application des articles
L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou
d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ces établissements interviennent sur le
territoire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre
exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce
territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou
opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et
immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre
compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la
transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou
établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs
titulaires, les droits de préemption définis par le présent code
dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie
d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne
peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le
territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est
réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine
de la commune.
« Art. L. 324-2. - L'établissement public
foncier est créé par le préfet au vu des délibérations
concordantes des organes délibérants d'établissements publics de
coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones
d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi
que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non
membres de l'un de ces établissements. Lorsque les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est
prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le
département peuvent participer à la création de l'établissement
public ou y adhérer.
« Les délibérations fixent la liste des membres
de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée,
le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil
d'administration de l'établissement public foncier, en tenant
compte de l'importance de la population des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de
l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée
générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le
mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de
l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes
délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de l'établissement
sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce
les attributions dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L. 324-4. - L'assemblée générale vote le
produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans
l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués
présents ou représentés des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A
cet effet, notamment :
« 1o Il détermine l'orientation de la politique
à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les
tranches annuelles ;
« 2o Il vote l'état prévisionnel des recettes et
des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se
prononce sur l'affectation du résultat ;
« 3o Il nomme le directeur sur proposition du
président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
« Il élit en son sein un président et un ou
plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur
des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des
contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement.
Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et
du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a
autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu
par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des
collectivités territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil
d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la
majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les
membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l'article L.
2121-20 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - L'état prévisionnel des
recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du
livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales.
« Les recettes de l'établissement public
comprennent notamment :
« 1o Le produit de la taxe spéciale d'équipement
mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
« 2o La contribution prévue à l'article L. 302-7
du code de la construction et de l'habitation ;
« 3o Les contributions qui lui sont accordées
par l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou
privées intéressées ;
« 4o Les emprunts ;
« 5o La rémunération de ses prestations de
services, les produits financiers, le produit de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des
biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6o Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le comptable de
l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé
par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L.
1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à l'établissement public.
Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II
du code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des
établissements publics fonciers locaux créés avant la date de
publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis,
pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les
dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de
ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque
année par l'assemblée générale de l'établissement public dans
les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 18o ainsi rédigé
:
« 18o De donner, en application de l'article L.
324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local.
»
Article 29
Dans l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme,
les mots : « A l'issue des opérations et travaux définis dans le
présent livre » sont remplacés par les mots : « Au fur et à
mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à
l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre
».
Article 30
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme indique les
dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au
droit de propriété et le régime des taxes et participations
d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des
équipements publics existants ou prévus.
« Lorsque la demande précise l'opération
projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments
projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le
certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé
pour la réalisation de cette opération. » ;
2o Le sixième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même du régime des taxes et
participations d'urbanisme ainsi que des limitations
administratives au droit de propriété applicables au terrain, à
l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la
sécurité ou de la salubrité publique. » ;
3o Dans le septième alinéa, les mots : « Dans le
cas visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « Dans
le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, » ;
4o Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte
communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, ».
Article 31
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa de l'article L.
421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère
non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et
réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année
pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce
cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque
réinstallation de la construction. Le permis de construire
devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date
fixée par l'autorisation. » ;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2
et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : « Dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte
communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, » ;
3o Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa délibération approuvant
la carte communale, le conseil municipal peut décider que les
permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. » ;
4o Dans le quatrième alinéa de l'article L.
421-2-2, les mots : « Sur une partie du territoire communal non
couverte par un plan d'occupation des sols, un plan
d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers » sont remplacés par les mots : «
Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte
communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et
de mise en valeur, opposable aux tiers » ;
« 5o L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas d'annulation par
voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de
constatation de leur illégalité par la juridiction
administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette
décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document
d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à
cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les
conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »
Article 32
Le début du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'adaptation,
de la réfection... (le reste sans changement). »
Article 33
Dans le dernier alinéa (4o) de l'article L.
111-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'intérêt de
la commune », sont insérés les mots : « , en particulier pour
éviter une diminution de la population communale, ».
Article 34
I. - Les quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire
lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en
matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places
qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de
places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours
de réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise
en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un
parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à
l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en
tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas
soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.
421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme
relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation
prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le conseil
municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder
80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la
date de promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est
modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. »
II. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1
du même code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de
l'article L. 421-3 du même code. Dans la première phrase de
l'avant-dernier alinéa, les mots : « nonobstant toute
disposition du plan d'occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « nonobstant toute disposition des documents
d'urbanisme ». Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots
: « Les plans d'occupation des sols » sont remplacés par les
mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
III. - L'article L. 421-3 du même code est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des
documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux
1o, 6o et 8o du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et
au 1o de l'article 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une
fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments
affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis
à l'autorisation prévue au 1o de l'article 36-1 de la loi no
73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le
même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale prévues aux 1o, 6o et 8o du I de l'article L. 720-5
du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet
équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents
ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration
ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la
date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée. »
Article 35
L'article 49 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi
rédigé :
« Art. 49. - Les aménagements des espaces
publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces
soient accessibles aux personnes handicapées. »
Article 36
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi
que des constructions d'immeubles collectifs à usage
d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction
équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité
d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées
dans la même zone » sont supprimés ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un 5o
ainsi rédigé :
« 5o A l'intérieur des zones C, les plans
d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour
permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages
existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement
urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles
n'entraînent pas d'augmentation significative de la population
soumise aux nuisances sonores. »
Article 37
Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-1. - Lorsqu'elle annule pour
excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en
ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce
sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime
susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état
du dossier. »
Article 38
Les architectes des Bâtiments de France ne
peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre
pour le compte de collectivités publiques a |