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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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LOIS

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LOI no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 

NOR : INTX0200114L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-460 DC du 22 août 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er


Les orientations de la politique de sécurité intérieure figurant à l'annexe I sont approuvées.

Article 2


La programmation des moyens de la sécurité intérieure pour les années 2003 à 2007 figurant à l'annexe II est approuvée.
Les crédits nécessaires à l'exécution de la programmation prévue par la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 5,6 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois et des programmes d'équipement de la gendarmerie nationale et de la police nationale, les mesures relatives à la situation des personnels et les mesures urgentes prises pour rétablir la capacité opérationnelle des forces. Ils s'ajoutent à la reconduction annuelle des crédits ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.
La loi de programmation militaire intégrera dans les ressources de la gendarmerie nationale la dotation supplémentaire prévue par la présente loi.
13 500 emplois seront créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale entre 2003 et 2007.

Article 3


I. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 34-3, il est inséré un article L. 34-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-3-1. - L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer. »
2o Après l'article L. 34-7, il est inséré un article L. 34-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-7-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables. »
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 est ainsi rédigé :
« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. »
2o Après l'article L. 1311-4, il est inséré un article L. 1311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4-1. - Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.
« Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
« Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
3o Avant le dernier alinéa de l'article L. 1615-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation, mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l'Etat à titre gratuit. »

Article 4


Nonobstant les dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.
Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension. Toutefois, la bonification obtenue au titre du i de l'article L. 12 du même code est réduite à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

Article 5


Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Article 6


L'article 2 de la loi no 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le délai est prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 pour les personnes qui, malgré le dépôt d'un dossier auprès des administrations publiques, n'auront pu réaliser, avant le 31 décembre 2002, les aménagements mentionnés aux alinéas précédents. »

Article 7


Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2002-460 DC du 22 août 2002.
A compter de 2003, le Gouvernement déposera Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2002-460 DC du 22 août 2002 chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la session ordinaire, un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Article 8


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 3 et 5 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2o Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

 

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