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[ DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 ] [ DECRET D'ALLARDE ] [ LOI SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE DES 16-24 AOUT 1790 ] [ LOI DU 14 JUIN 1791 (LOI LE CHAPELIER) ] [ CONSTITUTION DE 1791 ] [ CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793 AN I ] [ CONSTITUTION DU 22 AOUT 1795 AN III ] [ CONSTITUTION DU 13 DECEMBRE 1799 (AN VIII) ] [ CONSTITUTION DU 4 AOUT 1802 (AN X) ] [ CONSTITUTION DU 18 MAI 1804 (AN XII) ] [ CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 4 JUIN 1814 ] [ ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE DU 22 AVRIL 1815 ] [ CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE 1830 ] [ CONSTITUTION DE 1848 ] [ CONSTITUTION DE 1852 ] [ CONSTITUTION DE 1875 ] [ LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE ] [ LOI DU 22 MARS 1884 (LOI WALDECK ROUSSEAU) ] [ LOI DU 1er AOUT 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS ] [ LOI DU 9 DECEMBRE 1905 CONCERNANT LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT ] [ LOI DU 2 JANVIER 1907 CONCERNANT L'EXERCICE PUBLIC DES CULTES ] [ LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ] [ LOI DU 5 JUILLET 1934 RELATIVE A L'ABORDAGE EN NAVIGATION INTERIEURE ] [ CONSTITUTION DE 1946 ] [ LOI DU 18 AVRIL 1955 PORTANT STATUT DES AUTOROUTES ] [ CONSTITUTION DE 1958 ] [ LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ] [ ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ] [ LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 SUR LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES ] [ LOI DU 10 JANVIER 1978 SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET SERVICES ] [ LOI DU 29 JUILLET 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ] [ ORDONNANCE DU 1er DECEMBRE 1986 SUR LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE ] [ LOI DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE AUX APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE ] [ LOI HOGUET ] [ LOI DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS ] [ LOI DU 18 JUIN 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME ] [ LOI DU 7 JUILLET 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER ] [ LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES ] [ LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA PROTECTION DES OCCUPANTS DE LOCAUX D'HABITATION ] [ LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS TRAITANCE ] [ LOI DU 17 JUILLET 1978 SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LES INFORMATIONS PUBLIQUES ] [ LOI DU 2 JANVIER 1981 FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES ] [ LOI DU 10 AOUT 1981 SUR LE PRIX UNIQUE DU LIVRE (LOI LANG) ] [ LOI DU 26 JUILLET 1983 DE DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC ] [ LOI DU 26 JANVIER 1984 (LOI SAVARY) ] [ LOI DU 19 JANVIER 1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE ] [ LOI DU 12 JUILLET 1985 RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ] [ LOI DU 23 JUILLET 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT ] [ LOI DU 2 JUILLET 1986 ] [ LOI DU 4 JUILLET 1990 CREANT LES FONDATIONS D'ENTREPRISE ] [ LOI DU 6 AOUT 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS ] [ LOI DU 3 JANVIER 1991 ] [ LOI DU 31 DECEMBRE 1992 SOUS TRAITANCE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ] [ LOI DU 29 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE ET DES PROCEDURES PUBLIQUES ] [ LOI SUR LA SECURITE ] [ LOI DU 11 MARS 1988 RELATIF A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE ] [ LOI DU 5 JUILLET 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ] [ LOI DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ] [ LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ] [ LOI DU 23 DECEMBRE 1986 ] [ LOI DU 6 JUILLET 1989 ] [ LOI DU 10 JANVIER 1991 CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME ET L'ALCOOLISME ] [ LOI DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE ] [ LOI DU 13 JUILLET 1992 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE SEJOURS ET DE VOYAGES ] [ LOI DU 19 JUILLET 1993 DE PRIVATISATION ] [ LOIS SUR LE SECTEUR DE L'ENERGIE ] [ LOI DU 4 AOUT 1994 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE ] [ LOI DU 21 JANVIER 1995 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA SECURITE ] [ LOI DU 4 FEVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ] [ LOI DU 28 NOVEMBRE 1995 QUANT A L'ACTION DE L'ETAT POUR LE REDRESSEMENT DU CREDIT LYONNAIS ET DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ] [ LOI DU 26 JUILLET 1996 DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS ] [ LOI DU 18 DECEMBRE 1996 (LOI CARREZ) ] [ LOI DU 13 FEVRIER 1997 PORTANT CREATION DU RESEAU FERRE DE FRANCE ] [ LOI DU 1ER JUILLET 1998 SUR LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES ] [ LOI DU 6 FEVRIER 1998 SUR LE TRANSPORT ROUTIER (LOI GAYSSOT) ] [ LOI DU 8 JUIN 1999 RELATIVE AUX TERMITES DANS LES IMMEUBLES ] [ LOI DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ] [ LOI DU 16 DECEMBRE 1999 PORTANT HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PROCEDER PAR VOIE D'ORDONNANCES A L'ADOPTION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DE CERTAINS CODES ] [ LOI DU 13 MARS 2000 PORTANT ADAPTATION DU DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET RELATIF A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ] [ LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (LOI SRU) ] [ LOI DU 30 JUIN 2000 RELATIVE AUX REFERES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ] [ LOI SUR L'OCTROI DE MER ] [ LOI RELATIVE AUX JUGES DE PROXIMITE ] [ LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ] [ LOI MURCEF ] [ LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE ] [ LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ] [ LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AU NOM DE FAMILLE ] [ LOI DU 19 JUIN 2003 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE ] [ LOI DU 30 DECEMBRE 2002 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE ] [ LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SECURITE INTERIEURE ] [ LOI SUR LA JUSTICE ] [ LOI SUR LA VIOLENCE ROUTIERE ] [ LOI SUR LA REMUNERATION DU PRET EN BIBLIOTHEQUE ET LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE DES AUTEURS ] [ LOI DU 18 JUIN 2003 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE ] [ LOI DU 2 JUILLET 2003 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A SIMPLIFIER LE DROIT ] [ LOI DU 2 JUILLET 2003 URBANISME ET HABITAT ] [ LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE MER ] [ LOI RELATIVE A LA CHASSE ] [ LOI RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET A LA REPARATION DES DOMMAGES ] [ LOI DU 31 JUILLET 2003 TENDANT A RESTREINDRE LA CONSOMMATION DE TABAC CHEZ LES JEUNES ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 DE SECURITE FINANCIERE ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RENOVATION URBAINE ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 RELATIVE AU MECENAT AUX ASSOCIATIONS ET AUX FONDATIONS ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE ] [ LOI DU 21 AOUT 2003 PORTANT REFORME DES RETRAITES ] [ CIRCULAIRE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MAITRISE DE L'INFLATION NORMATIVE ET A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA REGLEMENTATION ] [ CODES ] [ CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT ] [ INDEX LEGISLATIF ]
CODE PENAL
CODE DE LA ROUTE
CIRCULAIRE
DU 20 JUIN 2003
LOI DU 5 JUILLET 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Présentation de la Loi numéro 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dite «Loi LVR»,
Pansier, Frédéric-Jérôme ; Charbonneau, Cyrille, La Gazette du Palais,
n°166, 15/06/2003, pp. 2-9
J.O n° 135 du 13 juin 2003 page 9943
LOIS
LOI n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant
la lutte contre la violence routière (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de
la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule
Article 1
Il est inséré, après l'article 221-6 du code pénal, un article 221-6-1
ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux
fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce
code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR
d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus
des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
Article 2
I. - Il est inséré, après l'article 222-19 du code pénal, un article
222-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR
d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux
fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce
code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et
suivants du présent article. »
II. - Après l'article 222-20 du même code, il est inséré un article
222-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR
d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux
fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce
code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR
d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et
suivants du présent article. »
Article 3
I. - Le deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal est complété
par les mots : « hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1
et 222-20-1 ».
II. - L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le deuxième alinéa
de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du code de la route sont
abrogés.
III. - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L.
234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L.
235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de
l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions
commises avant cette entrée en vigueur.
IV. - Dans le 2° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les références
: « 222-19, 222-20 » sont remplacées par les références : «
222-19-1, 222-20-1 ».
Chapitre II
Récidive, peines complémentaires
et amende forfaitaire
Section 1
Dispositions relatives à la répression
des infractions commises en récidive
Article 4
I. - Le 5° de l'article 131-13 du code pénal est complété par les mots
: « , hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la
contravention constitue un délit ».
II. - L'article 132-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention
de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée
si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de
l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. »
III. - Il est inséré, après l'article 132-16-1 du même code, un
article 132-16-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-2. - Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la
conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles
221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive,
comme une même infraction.
« Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L.
413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive,
comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits
mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second
terme de la récidive. »
IV. - Dans le I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : «
au sens de l'article 132-11 du code pénal » sont remplacés par les mots
: « au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 413-1 du même code, les mots : «
dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : «
en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa
de l'article 132-11 du code pénal ».
VI. - L'avant-dernier alinéa (5°) de l'article 769 du code de procédure
pénale est complété par les mots : « ; ce délai est porté à quatre
ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit.
»
Section 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires
Article 5
I. - Le 1° de l'article 131-6 du code pénal est complété par les mots
: « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour
lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine
complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ».
II. - Le 1° de l'article 131-14 du même code est complété par les mots
: « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de
contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue
à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
III. - Le 1° de l'article 131-16 du même code est complété par les
mots : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ».
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 131-22 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le
code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1,
222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail
d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans
l'accueil des blessés de la route. »
V. - L'article 132-28 du même code est complété par les mots : « ; le
fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est
toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour
lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
VI. - Le 3° de l'article 221-8 du même code est complété par les mots
: « ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut
pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans
les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article
221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
VII. - Le 3° de l'article 222-44 du même code est complété par les
mots : « ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la
suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et
ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les l° à 6° et le dernier
alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension
est de dix ans au plus ».
VIII. - Le 3° de l'article 223-18 du même code est complété par les
mots : « ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du
sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle ».
IX. - A l'article 434-45 du même code, les mots : « cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activite
professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne
pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ».
X. - Le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis
de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de
contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette
peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. »
XI. - Au 1° du II des articles L. 224-16 et L. 234-8, au 1° du I de
l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code
de la route, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par
les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
XII. - Au 1° du II des articles L. 235-1 et L. 235-3 du même code, les
mots : « cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette
suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ».
Article 6
I. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° et un 7°
ainsi rédigés :
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. »
II. - L'article 131-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi
au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en
est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à
l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. »
III. - Il est inséré, après l'article 131-35 du même code, un article
131-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-1. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire,
l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité
routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
« L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une
attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. »
IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé
:
« 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. »
V. - L'article 221-8 du même code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation,
pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le
dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un
nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de
l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut,
par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est
définitive. »
VI. - L'article 222-44 du même code est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y
compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à
la sécurité routière ;
« 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le
dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un
nouveau permis pendant dix ans au plus. »
VII. - L'article 223-18 du même code est complété par les 5° à 8°
ainsi rédigés :
« 5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée
d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
»
VIII. - Au premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les
mots : « d'annulation du permis de conduire », sont insérés les mots :
« , d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur,
d'obligation d'accomplir un stage ».
IX. - Le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété
par les mots : « en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans
l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ; ».
X. - Le quatrième alinéa (3°) du II de l'article L. 221-2 du code de la
route est supprimé.
XI. - Le II de l'article L. 221-2 du même code est complété par les 4°
à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XII. - Le IV de l'article L. 223-5 du même code est complété par les 4°
à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XIII. - Le II de l'article L. 224-16 du même code est complété par les
4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XIV. - L'article L. 231-2 du même code est complété par les 4° à 6°
ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XV. - Le I de l'article L. 234-2 et le II de l'article L. 234-8 du même
code sont complétés par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. »
XVI. - Le II de l'article L. 235-1 du même code est complété par un 5°
et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. »
XVII. - Le II de l'article L. 235-3 du même code est complété par un 5°
et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. »
XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine
d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont
il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
»
XIX. - L'article L. 224-15 du même code est abrogé.
Article 7
Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 23 de la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré
un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y
compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé ; ».
Section 3
Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire
Article 8
I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route, après
les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « ou sur
l'acquittement des péages ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code, après les
mots : « sur les vitesses maximales autorisées », sont insérés les
mots : « , sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de
véhicules ».
III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 529-2 du
code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être
accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. »
IV. - A l'article 529-8 du même code, les mots : « cet avis » sont
remplacés par les mots : « l'avis de contravention ».
V. - Après l'article 529-9 du même code, sont insérés deux articles
529-10 et 529-11 ainsi rédigés :
« Art. 529-10. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des
contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été
adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la
requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue
par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée
:
« 1° Soit de l'un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule,
ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie
conformément aux dispositions du code de la route ;
« b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation
précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de
conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule
lorsque la contravention a été constatée ;
« 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une
consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende
forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2,
ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas
assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au
retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa
de l'article L. 223-1 du code de la route.
« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de
recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent
article sont remplies.
« Art. 529-11. - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et
529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une
contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil
homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant
le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de
l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle
est alors dressé. »
VI. - L'article 530 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation
n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois
lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre
recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du
véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de
ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation
des véhicules. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à
l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10,
de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a
pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. »
VII. - L'article 530-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans
suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par
cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à
la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende
forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation,
l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa
précédent augmenté d'une somme de 10 %. »
VIII. - Après l'article 530-2 du même code, il est inséré un article
530-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 530-2-1. - Lorsque les avis de contravention ou d'amende
forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger,
les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530
sont augmentés d'un mois.
« Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des
articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires
du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux
personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés
par des autorités étrangères. »
IX. - L'article 706-72 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et
notamment des contraventions au code de la route, la compétence
territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de
police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en
matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du
code de l'organisation judiciaire. »
X. - Après l'article L. 130-6 du code de la route, il est inséré un
article L. 130-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9. - Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de
contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les
constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité
entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation
imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules
sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé
d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces
informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité
pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de
demander au procureur de la République territorialement compétent
d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré
le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou
lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive
de relaxe.
« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire,
le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant
les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé
est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »
XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du même code, les mots
: « dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure
pénale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et dans
les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale
à peine d'irrecevabilité ».
XII. - Au premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code, les mots :
« demander au procureur de la République de » sont supprimés et cet
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en informe alors le procureur de la République. »
Article 9
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général
des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la
voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004
à 2006, au profit du budget général de l'Etat.
II. - Les investissements et les coûts induits par l'installation des
appareils de contrôle automatique seront pris en charge par l'Etat.
Article 10
Le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les
conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les
infractions au code de la route. Ce rapport précise en particulier la répartition
entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions
effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.
Chapitre III
Dispositions relatives au permis à points
et instituant un permis probatoire
Article 11
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté,
pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal
de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le
titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la
conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est
affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné
lieu au retrait de points n'a été commise. »
II. - L'article L. 223-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par
les mots : « du nombre maximal de points » ;
2° Au II, les mots : « au tiers du nombre de points initial » sont
remplacés par les mots : « à la moitié du nombre maximal de points »
;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de
points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent
dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »
III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sanctionnée d'un retrait de points,
son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial » sont
remplacés par les mots : « ayant donné lieu au retrait de points, son
permis est affecté du nombre maximal de points » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant
donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points
s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque
le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné
lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre
maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire
défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique
qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
IV. - Le 1° de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de
points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités
d'acquisition du nombre maximal de points ; ».
V. - Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L.
233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L.
317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du même code, les mots : « du
nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre
maximal de points ».
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code
de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables
qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Article 12
Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité
des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
»
Article 13
I. - Dans le II de l'article L. 223-5 du code de la route, les mots : «
un examen médical » sont remplacés par les mots : « un examen ou une
analyse médical, clinique, biologique ».
II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-14. - En cas d'annulation du permis de conduire prononcée
en application du présent code ou pour les délits prévus par les
articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de
suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en
Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la
restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen
ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué
à ses frais. »
Article 14
I. - L'article L. 223-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « le paiement d'une amende
forfaitaire », sont insérés les mots : « ou l'émission du titre exécutoire
de l'amende forfaitaire majorée » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant
retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des
dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement
automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le
droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire
ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est
informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale
entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction
reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ;
il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de
ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code, les mots :
« à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue
définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire » sont
remplacés par les mots : « à compter de la date du paiement de la dernière
amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière
amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale
ou de la dernière condamnation définitive ».
Article 15
L'article L. 223-5 du code de la route est complété par un V ainsi rédigé
:
« V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur
pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction
qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au
I, est puni des peines prévues aux III et IV. »
Article 16
Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de
leur formation aux notions élémentaires de premiers secours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de ces
dispositions.
Chapitre IV
Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière
Section 1
Disposition relative au développement
des équipements de sécurité sur les véhicules neufs
Article 17
Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français
devront être munis d'un régulateur de vitesse.
Section 2
Dispositions relatives aux matériels de débridage
des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars
Article 18
I. - Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est
complété par les articles L. 317-5 à L. 317-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 317-5. - I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter,
d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la
location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour
objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la
puissance maximale autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de
cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance
maximale autorisée, est puni des mêmes peines.
« III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est
placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également
être saisi.
« Art. L. 317-6. - La tentative des délits prévus par l'article L.
317-5 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 317-7. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou
était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué
sur un véhicule.
« Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne
lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction.
« Art. L. 317-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5. Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article
131-39 du code pénal. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété
par les articles L. 413-2 à L. 413-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 413-2. - I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter,
d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la
location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou
produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence
ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes
servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation
de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la
constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque
l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué
sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
« Art. L. 413-3. - La tentative des délits prévus par l'article L.
413-2 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 413-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou
était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué
sur un véhicule.
« Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne
lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction.
« Art. L. 413-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article
131-39 du code pénal. »
III. - II est inséré, après l'article L. 130-6 du même code, un
article L. 130-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-8. - Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux
articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus
au livre II du code de la consommation. »
Section 3
Dispositions relatives au déplacement d'installations
et d'ouvrages situés sur le domaine public routier
Article 19
L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la
sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages
situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Section 4
Dispositions relatives aux véhicules
gravement endommagés
Article 20
Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Organisation de la
profession d'expert en automobile » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en nombre égal,
» sont supprimés ;
3° a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L.
327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules
endommagés » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la référence : « L.
326-10 » est remplacée par la référence : « L. 327-1 » ;
4° Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4 à L. 327-6
ainsi rédigés :
« Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a
subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L.
325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède
aux constatations retire à titre conservatoire le certificat
d'immatriculation.
« En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou,
à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de
circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition
au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce
document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert
en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans
des conditions normales de sécurité.
« Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison
de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de
sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de
constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire
obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise
le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède
à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat
d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un
expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité.
« Art. L. 327-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »
Section 5
Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière
Article 21
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
la route, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. - En cas de commission des délits de violences ou
d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal
contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le
tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter
à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
« Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département
concerné. »
Section 6
Dispositions relatives à la connaissance
des accidents de la circulation routière
Article 22
Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre
IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositifs d'information sur le réseau routier
« Art. L. 119-1. - Le préfet communique chaque année aux départements,
aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les
accidents de la circulation routière et les infractions graves commises
sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.
« Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans
les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des
collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau
routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant
de l'Etat dans le département.
« Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique,
les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 23
L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des
points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit
le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.
Section 7
Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs et de marchandises
Article 24
I. - Dans l'article L. 325-1 du code de la route, après les mots : « ou
à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules
à moteur », sont insérés les mots : « ou à la réglementation du
transport des marchandises dangereuses par route ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 130-6 du même code, après la référence
: « L. 224-5, », il est inséré la référence : « L. 233-2, ».
III. - L'article L. 225-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé
:
« 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes
de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour
le contrôle des transports routiers. »
Article 25
Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution
des contrats de plan routiers Etat-régions.
Article 26
I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations
de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de
marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageur, », et,
après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au
transport », sont insérés les mots : « , de commissionnaire de
transport » ;
b) Au dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme
», sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme »
et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises »,
sont insérés les mots : « ou de déménagement » ;
c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de
marchandises », sont insérés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement
» ; après les mots : « l'objet du transport », sont insérés les mots
: « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur »,
sont insérés les mots : « , du déménageur », et, après les mots :
« le prix du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement
».
Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de
dispositions identiques. » ;
d) Au début du deuxième alinéa du II, le mot : « A » est remplacé
par les mots : « Sans préjudice de dispositions législatives en matière
de contrat et à » ;
e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont insérés les
mots : « des commissionnaires de transport et » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les
contrats de transport », sont insérés les mots : « , dans les contrats
relatifs au déménagement » ;
4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après
les mots : « des entreprises de transport », sont insérés les mots :
« , de déménagement » ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « créée au
sein du comité régional des transports » sont remplacés par les mots :
« placée auprès du préfet de région ».
Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations
de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers
ainsi que des représentants de l'Etat. » ;
6° L'article 37 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « en cas d'infraction aux dispositions relatives aux
transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés
par les mots : « en cas de constat d'infraction aux réglementations des
transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux dispositions relatives aux
transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés
par les mots : « aux réglementations des transports, du travail, de
l'hygiène ou de sécurité », après les mots : « d'une entreprise de
transport routier », sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de
déménagement, » et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le
transport est accessoire à leur activité. »
II. - Les dispositions du 5° du I entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 27
I. - L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401
du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
1° Au a du II, après les mots : « de transporteur public routier de
marchandises, » sont insérés les mots : « de déménageur, » ;
2° Au d du II, après les mots : « de l'activité de transporteur, »
sont insérés les mots : « de déménageur, ».
II. - L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics
et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est
ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques,
de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement
ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article
1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 EUR.
« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et
retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité
ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent alinéa.
« Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de
conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou
sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.
« Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les
documents ou les données électroniques signés, de communiquer les
renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus
par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par
l'article L. 130-6 du code de la route. »
Article 28
La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de
conducteur et à la profession d'exploitant de taxi est ainsi modifiée :
1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite
d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation
applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au
retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ;
2° Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - L'autorité administrative compétente pour délivrer
l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée
de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée
par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la
profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire
ou définitif de son autorisation de stationnement. » ;
3° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi
sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour
l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13
mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi. »
Chapitre V
Dispositions diverses et de coordination
Article 29
Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure
pénale résultant de l'article 8 de la présente loi sont insérées à
l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à
530-3 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'amende
forfaitaire.
Article 30
L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les articles L.
232-1 à L. 232-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-1. - Les dispositions relatives à l'homicide involontaire
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur
sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après
reproduits :
« Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux
fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce
code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 EUR
d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus
des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
« Art. 221-8. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq
ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article
221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même
partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et
le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est
de dix ans au plus ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation,
pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le
dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un
nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de
l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut,
par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est
définitive. »
« Art. L. 232-2. - Les dispositions relatives aux atteintes involontaires
à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et
222-44 du code pénal ci-après reproduits :
« Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR
d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux
fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce
code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et
suivants du présent article. »
« Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire
de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR
d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux
fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce
code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé
de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées
à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR
d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et
suivants du présent article. »
« Art. 222-44. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq
ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles
222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis,
même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1°
à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée
de cette suspension est de dix ans au plus ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné
;
« 6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y
compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à
la sécurité routière ;
« 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le
dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un
nouveau permis pendant dix ans au plus. »
« Art. L. 232-3. - Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou
à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un
véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et
222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié
du nombre maximal de points du permis de conduire. »
Article 31
Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du
code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale
ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures
de ces articles.
Article 32
I. - Au I de l'article L. 234-8 du code de la route, sont insérés, après
les mots : « aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L.
234-6 », les mots : « ou aux vérifications prévues par l'article L.
234-9 ».
II. - L'article L. 234-10 du même code est abrogé.
III. - Dans la dernière phrase de l'article L. 224-7 et l'avant-dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code, les mots :
« , L. 234-8 ou L. 234-10 » sont remplacés par les mots : « et L.
234-8 ».
IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots « dix ans
» ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis
de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la
personne atteint sa quatre-vingtième année. »
Article 33
I. - Le 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé
:
« 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux
transports terrestres ; ».
II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 522 du même code, les
mots : « , soit aux conditions de travail dans les transports routiers,
soit à la coordination des transports » sont remplacés par les mots :
« , soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ».
Article 34
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la
route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2,
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les
épreuves de dépistage se révèlent positives.
« Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur
refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par
l'article L. 235-2. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 224-2
du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2,
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les
analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il
conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées
comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves
de vérification prévues par l'article L. 235-2. »
III. - Dans l'article L. 224-3 du même code, les mots : « et troisième
alinéas » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième
alinéas ».
Article 35
A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 235-2 du code de la
route, les mots : « sous l'influence de substances ou plantes classées
comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « en ayant fait
usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
Article 36
A la fin du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « et constitue une infraction au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route » sont supprimés.
Article 37
L'article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté
et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement
et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations
sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de
stationnement que connaissent ces communes. »
Article 38
L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative
du code de la route est ratifiée.
Article 39
I. - L'article L. 130-4 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 130-4. - Sans préjudice de la compétence générale des
officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour
constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire
du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la
mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières
:
« 1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
« 2° Les gardes champêtres des communes ;
« 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des
communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie
publique, agréés par le procureur de la République ;
« 4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux
des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui
figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
« 5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
« 6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des
transports ;
« 7° Les agents des douanes ;
« 8° Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage
routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés
par le préfet ;
« 9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code
de la voirie routière ;
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés
par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement
dans l'emprise de l'aérodrome ;
« 11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
« 12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions
des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des
ministres chargés de l'industrie et des transports.
« La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée
ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
»
II. - Après l'article L. 130-6 du même code, il est inséré un article
L. 130-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-7. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents
qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions
prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal
d'instance.
« Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat,
est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
»
III. - Au I de l'article L. 221-2 du même code, la somme : « 4 500 EUR
» est remplacée par la somme : « 3 750 EUR ».
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour
un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre
2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n°
2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code
de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.
Article 40
I. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des
articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont
applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident
survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité
en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit
au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même
code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des
agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des
autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile
sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents
commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés
de la sécurité aérienne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 711-2 du même code, après les
mots : « organisme permanent spécialisé », sont insérés les mots :
« ou sous son contrôle ».
Article 41
Au I de l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les
mots : « qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à
travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail » sont
remplacés par les mots et les 1° à 4° ainsi rédigés :
« que dans les cas suivants :
« 1° Si les intéressés en font la demande ;
« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne
soient pas laissés seuls ;
« 3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une
formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités
d'organisation l'imposent ;
« 4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi
n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière,
si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus
présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel. »
Chapitre VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 42
Sont applicables à Mayotte :
1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le XI et le XII de
l'article 5, les XI à XIX de l'article 6, le II, le XI et le XII de
l'article 8, les articles 10 à 16, les I et II de l'article 18, les
articles 20 à 23, les I et II de l'article 24 et les articles 30 à 41 de
la présente loi ;
2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;
3° L'article L. 211-6 du code des assurances.
Article 43
I. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance.
»
II. - A l'article L. 142-1 du même code, il est ajouté un 3° et un 4°
ainsi rédigés :
« 3° "Préfet par "représentant du Gouvernement ;
« 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance.
»
III. - Après l'article L. 142-3 du même code, sont insérés deux
articles L. 142-4 et L. 142-4-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale
de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents
sont :
« 1° Sur les voies de toutes catégories :
« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers
assermentés ;
« b) Les agents de police municipale ;
« 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des
travaux publics de l'Etat, assermentés ;
« b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs
principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics
de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
« Art. L. 142-4-1. - Pour l'application dans la collectivité
territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L.
130-4 un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues
à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour
un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre
2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.
Article 44
Le 3° du I et le 3° du II de l'article 837 du code de procédure pénale
sont ainsi rédigés :
« 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en
matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; ».
Article 45
Après l'article L. 244-1 du code de la route, il est inséré un article
L. 244-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-2. - Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L.
235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L.
235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française.
»
Article 46
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de
nature législative permettant :
- de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les
adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna ;
- de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous
l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants,
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française
et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna,
à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors
émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce
territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de
loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Article 47
La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
« Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juin 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-495.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 638 ;
Rapport de M. Richard Dell'Agnola, au nom de la commission des lois, n°
689 ;
Discussion les 19 et 20 mars 2003 et adoption le 20 mars 2003.
Sénat :
Projet de loi adopté, modifié, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième et troisième lecture, n° 223 (2002-2003) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 251
(2002-2003) ;
Discussion les 29 et 30 avril 2003 et adoption le 30 avril 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 826 ;
Rapport de M. Richard Dell'Agnola, au nom de la commission des lois, n°
865 ;
Discussion et adoption le 4 juin 2003.
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