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[ INFORMATION ] [ MAITRISE DE L'URBANISATION AUTOUR DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS A RISQUE ] [ MESURES RELATIVES A LA SECURITE DU PERSONNE ] [ INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHESTECHNOLOGIQUES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre II
Maîtrise de l'urbanisation
autour des établissements industriels à risques
Article 3
Le I de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des
risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site
existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant
la délivrance d'une nouvelle autorisation. »
Article 4
Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques
auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les
intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause
soit interne ou externe à l'installation.
« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte
la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents
potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité
et les effets de ces accidents. »
Article 5
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété
par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de prévention
des risques technologiques
« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention
des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets
d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur
la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des
effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement
ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant
compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits
dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux
risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en
fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de
leur cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements
ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des
constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de
prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à
l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption
urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs
où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique
rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale compétents
peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments
existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions
définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien
est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du
I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le
soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à
cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine,
l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels
immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des
populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus
coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la
gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités,
il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en
application du I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux
risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des
voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs
dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment
comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement
des véhicules de transport de matières dangereuses.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de
l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements
dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 515-25.
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection
des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies
de communication et des terrains de camping ou de stationnement de
caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires,
exploitants et utilisateurs.
« Art. L. 515-17. - Les mesures visées aux II et III de l'article L.
515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques créés par des
installations existant à la date de publication de la loi n° 2003-699 du
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.
« Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de prévention des
risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L.
515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la
probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels
ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en
sécurité attendu.
« Art. L. 515-19. - I. - L'Etat, les exploitants des installations à
l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou
leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe
professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le
financement des mesures prises en application du II et du III de l'article
L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs
contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le
droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être
instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même
article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité
des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate
selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par
le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de
l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à l'Etat, aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au
financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention
des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III
de l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure
aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des
mesures prévues à ces II et III.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à
l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du
plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions
d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées
au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L.
515-16.
« III. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à
l'origine du risque et les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés
au III de l'article L. 515-6 du présent code définit, le cas échéant,
un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces
secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs
d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.
« Art. L. 515-20. - Les terrains situés dans le périmètre du plan de
prévention des risques technologiques que les communes ou leurs
groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière
phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement
ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants
des installations à l'origine du risque.
« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes
aux risques.
« Art. L. 515-21. - Le plan de prévention des risques technologiques
mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de
l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre
du plan.
« Art. L. 515-22. - Le préfet définit les modalités de la concertation
relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques
technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code
de l'urbanisme.
« Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des
risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du
risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit
s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention
est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local
d'information et de concertation créé en application de l'article L.
125-2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite
soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles
L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté
préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-23. - Le plan de prévention des risques technologiques
approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la
connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan
en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé
aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du même
code.
« Art. L. 515-24. - I. - Les infractions aux prescriptions édictées en
application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des
peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L.
480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également
applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des
conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires
et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente
en matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement et assermentés ;
« 2° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également
ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
« Art. L. 515-25. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais d'élaboration
et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques.
Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et
les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de
besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public
adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts
de munitions anciennes. »
Article 6
Après l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il est inséré un
article L. 551-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-2. - Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement
de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières
dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière,
ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation
multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des
populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par
pollution du milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité
administrative compétente une étude de dangers. Cette étude est mise à
jour au moins tous les cinq ans par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un
ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité
ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de
la voie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports
maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce
diagnostic.
« Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant
l'entrée en vigueur de ladite loi.
« Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories
d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport,
par décret en Conseil d'Etat. »
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